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Lion-d'Angers | retour paléographie
Le
20.12.1556, vente avec faculté de réméré sur 3 ans, de la chatellenie du Lion-d'Angers
par Philippe de Chambes baron de Montsoreau et Anne de Laval sa femme, à Rolland
Nepveu et Jeanne Boucquet sa femme, pour 3 947 L. Curieusement, elle est dite
relever à foi et hommage lige de la baronnie de Craon ! (Jean Le Melle et François
Legauffre Nres Angers)
- téléchargez
d'abord les 7 folios originaux, puis essayez de les déchiffrer,
- et
ensuite seulement vérifiez votre lecture à l'aide de ma retranscription.
- Bon
courage !
f°1
- Le
vingtiesme jour
- de
décembre l'an
- mil
cinq cens cinquante
- et
six
- en
la court du roy notre sire
- à
Angers etc estably noble
- et
puissant messire Philippes
- de
Chambes chevallier baron
- de
Montsoreau seigneur des chastellenyes
- de
la Coustancière Vauzelles
- Sacé
du Lyon d'Angers
Challain
- Verrières
et Veniers demeurant audit
- lieu
de Montsoreau tant
- en
son nom que comme stippulant
- et
soy faisant fort de dame
- Anne
de Laval son espouze
- à
laquelle il a promis de
- faire
ratiffier consentir et
- accorder
la présente vendition
- et
la faire constituer venderesse
- avecques
et en la compagnie
- dudit
sgr de Monsoreau et
- obliger
auparavant Angers des choses de ladite
- vendition
et chacun d'eulx seul
f°2
- et
pour le tout etc et de ce
- fournir
et bailler à l'achepteur
- cy
après nommé lettres de
- ratifacation
et obligations valables
- en
forme dudit transport
- permier
prochain venant
- à
la peine de cent escuz deux sols
- de
peine commise applicable
- audit
achepteur et par lui
- appelé
en cas de défaut
- néanmoins
ces présentes etc
- soubmettant
ledit sgr de
- Montsoreau
estably tant en son nom
- que
dessus et en
- chacun
desdits noms seul etc
- confesse
etc avoir ce
- jourd'hui
vendu quicté ceddé
- et
transporté etc
- perpétuellement
- par
héritage à honnorable
- homme
sire Rollens Nepveu
- sieur
de l'Anne demeurant à Angers
- lequel
présent a achepté
- pour
lui et Jehanne
f°3
- Boucquet
sa femme absente
- et
pour leurs hoirs etc
- la
chastellanye terre fief
- seigneurie
appartenances et
- déppendances
du Lyon d'Angers
- hommes
hommaiges vassaulx
- subjectz
droictz prérogatives
- et
prééminences d'icelle sans
- aucunne
chose en retenir ne
- réserver,
composée entre autres
- choses
dudit droict de chastelennye
- de
prévosté deniers casuels
- et
féodaulx montans iceulx
- deniers
casuelz et féodaulx et
- vallant
par chacun an quarante
- cinq
ou cinquante livres
- hommes
hommaiges vassaulx
- et
subjectz et les droictz qui
- en
déppendent, et aussi
- d'une mestairie
appellée
- la
Peutonnyère appartenances et
- déppendances
d'icelle composée
f°4
- aussi
de maisons jardrins
- vergers
cinquante journeaux
- de
terre prez vignes boys
- et
autres choses et terre ainsi
- que
lesdites choses appartenances et
- dépendances
d'icelles se
- poursuyvent
et comportent
- et
que les seigneurs d'icelle
- leurs
gens et fermyers
- ont
jouy desdites choses vendues
- par
cy davant et jouyssent à présent
- et
les ont tenues et exploictées
- sans
aucune chose en
- excepter
retenir ne réserver
- tenues
lesdites choses ainsi
- vendues
comme dict est savoir est
- le
lieu de la Peutonnière et fief dudit lieu du Lyon et le reste
- du
seigneur baron de Craon à foy
- et
hommaige lige et chargées
- envers
ledit seigneur baron de Craon
- d'une
paire d'esperons drez
- et
manances du seigneur d
- Craon
chargées par chacun an c'est
f°5
- assavoir
vers le procureur
- dudit
lieu du Lyon de la somme de
- quatre
livres tz et aulmosne
- et
vers l'abbé de Melleray
- de
la somme de huit livres
- tz
aussi de aulmousne
- lesdites
aulmousnes annuelles
- et
perpétuelles ?
- aulmousnes
et donations par les
- seigneurs
de ladite seigneurie du Lyon
- pour
toutes charges et
- debvoirs
franche et quicte jusques
- à
ce jour, transportant etc
- et
est faicte la présente vendition
- pour
le prix et somme de troys
- mil
neuf cens quarante sept livres tz
- quelle
somme
- ledit
Nepveu achapteur à ce jourd'huy
- en
présence et veue de nous notaire
- payée
et baillée content en présence
- et
veue de nous audit sgr de Montsoreau
- qui
ladite somme a eu prise et
- recue
en escuz sol pistolletz
- et
monnoie le tout bon et de poids et
f°6
- montant
et revenant ensemble
- aupris
de l'ordonnance du Roy
- notre
sire, et de ladite somme de troys
- mil
neuf cens quarante sept livres tz etc
- en
a cquicté etc avec grâce donnée
- par
ledit achpteur audit
- seigneur
de Montsoreau vendeur
- et
par lui retenu de pouvoir rescourir
- et
rémérer lesdites choses vendues
- du
jourd'huy jusques troys ans
- prochainement
venant et audedans
- dudit
temps en remisant payant
- et
refondant ladite somme de troys
- mil
neuf cent quarante
- six
livres avecques
- les
mises raisonnables à laquelle
- vendition
et tout ce que dessus
- est
dict tenir etc garantir etc
- aux
dommaiges oblige
- ledit
sgr de Montsoreau vendeur
- tant
en son nom que dessus
- et
en chacun desdits noms seul etc
- renoncant
mesmes au bénéfice de
- division
d'ordre etc foy jugement condamnation
f°7
- faict
et passé audit Angers et en
- la
cyté dudit lieu par devant nous
- Jehan
Le Melle et François
- Legauffre
notaires roiaulx audit
- Angers
Gloze ... (remise dans le texte concerné)