Introduction
Milieu très aisé, et tous deux veufs, et même les parents de madame sont bien vivants, et manifestement décident plus qu’ils ne conseillent. Je découvre ici que le douaire coutumier existait bien en Brie, et si les autres contrats de mariage que j’ai vus ici n’en parlaient pas, il s’appliquait tout de même sans contrat et sans mention dans un contrat. Par contre, cela fait plusieurs fois que je vois une clause qui m’intrigue, à savoir qu’on prévoit qu’en cas de décès de madame avant ses parents, les enfants de madame seront héritiers de ses parents tout comme à sa place. Cela nous paraît d’une évidence folle, et pourtant manifestement cela n’était pas si évident que cela autrefois ?
Contrat de mariage Lebellault x Durant, 1503


AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation
1503.10.23 vue 3465 – … Denis Lebellault marchant demourant à Nogent sur Seine d’une part, et Anne Durant veufve de feu Jehan Aleaume en son vivant marchand demourant à Rozay en Brie d’autre part, sur ce bien advisés et conseillés comme ils disoient recognurent mariage futur entre eulx deux et qu’ils ont promis et promectent faire l’un à l’autre si Dieu et saincte église si accorde et après iceluy consommé ont fait ensemble les traictés promesses et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que si ledit Denis Lebellault va de vie à trespas avant ladite Anne sa femme tuture, en ce cas iceluy Denis Lebellault la douée et doue par ces présentes de ung grant muy de grain par quart bled froment seigle orge et adveir, à le prendre avoir et recepvoir pour chacun an par icelle Anne sa vie durant, mesure de Nogent et rendu audit Nogent, en et sur une terre et méttairie où il y a 70 arpents de terres et prés ou environ en plusieurs pieces, audit Denis appartenant, assise aux Greves paroisse de Bargneux entre les rivières de Seine et Taulbe que tient à présent Estienne Bizoust laboureur à moisson dudit Lebellault à la charge de deux grans muys de grain ung pourceau 30 sols et 12 fromages par an, et ains veult et consent ledit Denis que ladite Anne preigne et recoure pour l’accomplissement de sondit douaire oultre et par-dessus ledit muy de grain, après tous partages faits entre elle et les héritiers dudit Denis sur la part et succession de sesdits héritiers la somme de 200 livres tz pour une fois, toutefois icelle Anne aura son choix et option de prendre et avoir douaire coustumier ou ledit douaire présent, et pour ce que lesdits Denis et Anne sont personnes nobles et ont ja enfans de leurs premiers mariages, ils ont voulu consenti et accordé, veulent consentent et accordent que nonobstant ladite noblesse combien que la coustume soit contraire à ce que s’ensuit, que après le décès et trespas dudit premier décédé d’eulx deux les biens meubles à eulx appartenant et qu’ils auront au jour du trespas dudit premier mourant soient partis et divisés par moictié entre le survivant et les héritiers dudit premier trespossé touttefois ledit douaire accompli et ad ce faire furent présents en leur personnes sire Jehan Durant recepveur des tailles à Provins et Jehanne Fourny sa femme de luy suffisamment (f°2) auctorisée père et mère de ladite Anne lesquels ont consenti et consentent que s’il advenait que Dieu ne veuille que ladite Anne allast de vie à trespas avant ledit Durant et sa femme et chacun d’eulx ses père et mère, en ce cas les enfants d’icelle Anne qu’elle a et aura ou temps advenir représenteront la personne d’icelle Anne es successions fuures desdits Jehan Durant et sa femme ses père et mère, et auront et prendront iceulx enfants leur part et portion comme feroit ladite Anne si elle survivoit sesdits père et mère, ainsi que disoient lesdits Durant et sa femme avoir pieça esté promis passé et accordé par escript entre eulx et les frères et sœurs d’icelle Anne leurs enfants comme etc dont etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce nobles homme Guillaume Migault grenetier dudit Nogent, Pierre Gaultier sieur d’Orneaulx, Denis Nyvart, Jehan Mignon et autres.