Pierre Boullay rend aveu au prieuré de la Jaillette, mais pour 15 sols par 25 : 1674

Pierre Boullay affirme que ses prédecesseurs payaient 15 sols, alors que le procureur dit que le papier censif mentionne 25 sols.
Par ailleurs, le bien qu’il a acquis a souvent changé de propriétaire, et il est très curieux qu’on lui réclame les contrats précédents, je pensais que seul le dernier contrat, le concernant, était dû.

Un paisseau, ici écrit « pesseau » est un échalas pour soutenir la vigne (http://www.atilf.fr/dmf/)

Un bian est une corvée d’homme et de bête que le vassal doit à son seigneur (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : Le 17 décembre 1674 Pierre Boullay tant en son nom que comme héritier de de Jean Boullay et Perrine Pinault ses père et mère. A comparu ledit Boullay en sa personne, lequel s’est advoué subjet de cette seigneurie et offert bailler par déclaration luy donnant delay a offert payer les arrérages de ses debvoirs iceux servir et continuer. Le procureur de la cour a dit que ledit Boullay a acquis un journau de terre sis proche le lieu de la Noüe mouvant de cette seigneurie de Jean Hegu, lequel l’a aussi acquis de Martine Besnard veuve Suhard et ses cohéritiers, et lequel contrat fait par ledit Hegu n’est esté exibé, conclud a ce qu’il soit condemné l’exiber et ce fait en payer les ventes et issues et outre exiber plusieurs autres contrats, héritier de deffunt Guillaume Rousseau son oncle qui l’avoit acquis de Louis Letessier, lequel Letessier l’avoit aquis de François Leroy et ledit Leroy l’a acquis de deffunt Patrin, et de ses cohéritiers… Ledit Boullay a dit qu’il a exhibé le contrat par luy fait dudit Hegu et payer les ventes et issues, et que pour le contrat qu’il prétend avoir esté fait par ledit Hegu de ladite Besnard et aultres, il n’est tenu en faire exhibition et se doibt le procureur pourvoir contre luy et a présentement exhibé un contrat d’acquests par luy fait de Jean Breon et Renée Cocquereau sa femme des héritages y mentionnés pour la somme de 355 livres passé par Blondeau notaire du Lion le 25 juillet 1673, quitance des ventes de Roullin fermier d’icelle seigneurie du 25 novembre 1673, et offert bailler copie ; sur quoi parties et procureur de la cour ouis avons condemné et condemnons ledit Boullay bailler par déclaration les choses qu’il tient mouvantes de cette seigneurie dans 4 sepmaines et exhiber le contrat d’acquest fait par ledit Hegu de ladite Besnard ensemble ceux faits desdits Rousseau Tessier Leroy et Patrin dans 4 sepmaines sauf audit Boullay à se pourvoir contre ledit Hegu ainsi qu’il verra estre à faire et outre condemné payer les arrérages desdits debvoirset iceux servir et continuer. Et à l’instant ledit Boullay a fourny sa déclaration contenant qu’il doibt à la recepte de cette seigneurie chacun an 15 sols par une part et aider à payer 2 milliers de pesseaux et un bian à fanner dans la prée de l’abbaye, et acte de ce que le procureur de la cour a dit que la déclaration est défectueuse et que ledit Boullay doibt 25 sols au lieu de 15, et 2 milliers de pesseaux en fresche avec le sieur de Boisourdy suivant le papier censif qui en est chargé et a protesté la faire réformer ; ledit Boullay a dit que par des déclarations rendues par ses prédecesseurs il appert qu’il n’est chargé que de 15 sols ..

L’abbaye de Nyoiseau possédait en 1721 la seigneurie de l’Isle Baraton

Nous avons vu ici
La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700
dans laquelle adjudication on trouvait, entre autres biens, l’Isle Baraton alors à la famille de la Faucille.
Voici en 1721 la procuration de l’abbesse de l’abbaye de Nyoiseau, alors propriétaire de l’Isle Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1721, procuration : Nous Anne Louise Gilberte Du Cambout abbesse de l’abbaye de Nyoiseau donnons pouvoir à Me René Thibault Chambault prêtre nôtre aumônier et nôtre procureur général et spécial de comparaître pour nous aux assises de la seigneurie de la Jaillette pour donner déclaration conformément à celles des précédents seigneurs de l’Isle Baraton aux droits desquels nous sommes à présent, et ce à raison de 3 busses de vin la goutte seulement que ladite seigneurie de l’Isle Baraton doit chacun an à ladite seigneurie de la Jaillette, promettant approuver tout ce que nôtre dit procureur fera

Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235

Je vous signale dans un autre billet d’autres documents sur une famille de Ferle au Lion d’Angers, qui serait à l’origine des noms de lieux le Feil et la Feillière.

En effet le fonds familles des Archives du Maine et Loire donne les documents suivants, qui tracent une famille de Ferle ayant donné la Feillière et le Feil. 

Le patronyme Nichou est la variante Lorraine de Nicou, Nicole, tous dérivés de Nicolas. (Marie-Thérèse MORLET, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991)
Donc, lorqu’on rencontre le prénom Nichou dans un document de 1235, je suppose que c’est notre Nicolas actuel.
En voici au moins 2 :

Ce document récapitule en 1235 les donataires du prieuré de la Jaillette, au nombre desquels il y a 2 Nichou : l’un Nichou de Moleriis, l’autre est écrit dans tous les documents qui en parlent depuis « Nichou de Ferla ».
Mais, je viens proposer une toute autre lecture de ce Nichou de Ferla.
Tout d’abord, ceux qui me suivent, savent déjà que je hurle depuis longtemps qu’il n’y a jamais eu de fées à la Roche au Lion d’Angers, mais un FESLE de son nom de famille, d’où la Roche au Fesle. J’ai plusieurs dizaines de documents photographiés aux Archives Départementales du Maine et Loire, surtout des actes notariés avant la Révolution et des actes d’Etat Civil des registres paroissiaux, notamment concernant les Brundeau qui vivaient à la Roche au Fesle dont ils étaient les fermiers. J’affirme donc haut et fort, je hurle, qu’il n’y a jamais eu de fées, mais que depuis la Révolution on a plus que perdu le sens commun et tout oublié du passé pour inventer n’importe quoi, même un historien dans une publication.
Bref, je suis certaine qu’il a existé une famille FESLE ou de FESLE et qu’elle s’est évaporée, comme de nombreux noms de famille.
Par ailleurs, j’ai photographié autrefois aux Archives du Mans les séries H449 1
H483
D2 & 10
H486
H489
H488
H484
H485
concernant la Jaillette, et il s’y trouve les rentes dues au prieuré pour la Roche au Fesle, là envore nettement écrite ainsi.

Donc la Roche au Fesle est intimement mêlée au prieuré de la Jaillette, donc j’ai voulu voir ce jour comment le parchemin dont il est question en 1235 avait libellé ce donataire.
Je vous ai souligné en rouge son nom, mais je vous ai aussi souligné la MESLINAIS
Stupeur, vous voyez comme moi, qui si on lit MESLINAIS on peut aussi lire FESLA même je l’avoue pour ceux qui ne sont pas paléographes du Moyen-âge, comme c’est mon cas, les lettres C et R ressemblent curieusement à ce S de Meslinais.

J’alerte pas ce présent billet les médiévistes, dont ceux qui me connaissent (un peu, mais tout de même), et s’ils avaient l’amabilité de se pencher sur mon raisonnement, je les en remercie.

Car je ne vois qu’un Nicolas de Fesle dans ce Richou de Ferla.

Odile, avec tous ses neurones, et encore ses doigts et eux seuls. Ah, et puis encore les yeux. Et surtout pas de fées !!!

 

Et parce que je suis une femme, je tente toujours de distinguer dans un acte les femmes, d’autant qu’elles interviennent rarement la plupart du temps.

Donc, Nichou est un homme, et lorsque le parchemin écrit « uxor Nichou », il parle de « la femme de Nichou » aliàs « la femme de Nicolas ». Selon mon vieux latin (il y a 70 ans que je l’ai appris) « uxor » est un substantif et non un qualificatif.

Marc de La Faucille seigneur de Saint Aubin paye en numéraire les 3 poêlées de vin qu’il doit chaque année au prieuré de la Jaillette : Louvaines 1673

Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.

J’ai déjà sur mon blog plusieurs actes concernant la famille de la Faucille, dont probablement intéressant pour le prieuré de la Jaillette
Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante

Aveu de Julien Godier à la seigneurie de la Rouaudière : 1646

Il existe au moins 2 souches de familles bourgeoises GODIER proches géographiquement, mais pour lesquelles je ne suis pas parvenue à ce jour à établir un éventuelle et probable lien de parenté.

L’aveu qui suit atteste une situation sociale aisée, sans doute d’un marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 26 février 1646 aujourd’huy en jugement a comparu honneste homme Julien Godier marchand demeurant au village de la Blanchaie paroisse de Congrier lequel s’est advoué estre notre subjet par emuepce pour raison des héritages et choses héritaulx qu’il tient et possède en et au-dedans de la seigneurie de céans, lesdits héritages sis et situés tant en la paroisse de la Rouaudière que Congrier, dont la déclaration spécifiée et confrontations s’ensuitent : Un comble de logis auquel comble y a 2 cheminées en un bout dudit comble avecq un appentiz au costé vers solleil couchant et au derrière une autre petite chambre en appentis qui sert d’estable, le tout couvert d’ardoise avecq la rue et issue au davant dudit comble en laquelle rue y a ung puits et ung four le tout contenant en fons 17 cordes ou environ, lequel lieu est situé au village de la Belottaye au Roy en la paroisse de la Rouaudière – Item les jardrins d’alentour de ladite maison contenant 17 cordes environ – Item la chesnaie contenant une boisselée de terre ou environ joignant lesdits jardrins et abuttant au chemin de la Basse Belottaie – Item le jardrin du bout du Couldray contenant 26 cordes de terre ou environ – Item le verger du Puits contenant 16 cordes ou environ – Item 2 pièces de terre labourables s’entre joignant, l’une d’icelle appellée la pièce du Puits et l’autre appellée la pièce du Coudray contenantes ensemblement 18 boisselées 10 cordes de terre ou environ lesdites 2 pièces joignantes du costé vers soleil levant la terre de la métairie de la Belotaie et abutant du bout vers vieil ciel la rue dudit lieu de la Belottaye (f°2) – Item une autre pièce de terre labourable appellée le Preau contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant du costé vers matin la terre de Me François Ribault et abuttant d’un bout la terre de Me Pierre Gouesbault et d’autre bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au Paznin – Item la pièce appellée la pièce de la Pierre contenante icelle pièce 16 boisselées de terre ou environ joignant icelle pièce d’un costé ung petit chemin qui conduit à aller à la Bouecauldière et l’autre costé la terre de Pierre Hamon de Lermenauldière abuttant d’ung bout le grand chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière au Pasnin – Item une autre pièce de terre appellée le champ Callias la Pierre contenante icelle piece 8 boisselées de terre ou environ joignante icelle pièce d’un costé et d’un bout la terre de la métairie de la Bonnerye d’autre costé la terre de la mestairie de la Belottaie – Item le verger de sur le pré avecq le petit … qui est au bout dudit pré contenant le tout ensemble 17 cordes de terre ou environ – Item le pré dudit lieu appellé le pré Grand au dessus de ladite maison contenant iceluy pré 6 boisselées 12 cordes joignant du costé vers matin la terre de la métairie de la Belottaie et de l’autre costé les terres de Vincent Trovaslet et abutté ledit pré du bout vers midy le jardrin cy devant spécifié – Item le cloteau appellé le cloteau de la Quintaine contenant iceluy 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de la métairie de la Belottaie et abuttant d’un bout le chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à la Chapelle de st Sauveur (f°3) – Item ung autre petit cloteau de terre clos à part appellé le cloteau du Cormier contenant une boisselée de terre ou environ joignant iceluy d’ung costé ledit chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à Saint Sauveur abutant d’ung bout le chemin qui conduit à ladite métairie de la Belottaye – Item ung grand pré appellé le pré de la Cretaudière comme il est clos à part contenant 10 boissellées de terre ou environ joignant des 2 costé la terre de Me Pierre Gouesbault et abutant d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaie – Item 3 pièces de terre labourables icelles s’entre joignantes et tenantes les unes les autres appellées les piècs de Pierres sises et situées près la chapelle de Saint Sauveut contenant ensemble 30 boisselées de terre ou environ encores joignantes et tenantes d’une costé la terre de Goullier de la Belottaie et abutant au Pastiz de ladite chapelle de Saint Suveur, et d’autre costé et bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au bourg de Brie – Item une pièce de terre contenant 5 boisselées ou environ joignante du costé vers matin la terre de Me Jean Gouesbault et d’autre costé la terre de Me François Ribault et butté d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaye – Et est ce qu’il confesse tenir et posséder en la seigneurie de céans pour raison du lieu de la Belottaie au Roy pour raison duquel il confesse debvoir chacun an au terme de Notre Dame Angevine de cens rente ou debvoir outre obéissance telle que subjet la doibt à son seigneur le nombre de 8 petits boisseaux d’avoine menue (f°4) 16 souls par argent une poule et ung bien à fanner et le prix de saint Martin, ledit debvoir requérable par le seigneur de la cour de céans d’un nombre d’avoine et en est raporté audit Godier pou raison de sondit lieu cy dessus spécifié à prendre par la dame seigneure de ladite cour de céans ung petit boisseau pour raison d’une pièce de terre appellée le Petit Champs qui dépand de sa métairie de la Belottaye. – Plus ledit Godier s’est encores advoué estre subject par enuepce de la cour de céans pour raison des héritages et choses héritaulx à luy appartenant situés au lieu et aux environs de la Plantairie en ladite paroisse de Congrier dont la spécification de confrontations d’icelles terres s’ensuivent : Une petit comble de maison couvert d’ardoise où y a une cheminée en une chambre par bas au costé d’iceluy avecq ung quart de logis qui luy est escheu de la succession de deffuncte Charlotte Robin (il a barré Galliczon) avecq la rue davant le logis sus desnommé contenant le tout 16 cordes de terre ou environ y compris son droit des communes qu’il a aux communaux de usaige dudit lieu de la Plantairie (f°5) – Item la moitié du jardrin appellé le jardrin du Four contenant 6 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de defunt missire Jehan Godier et abuttant d’ung bout les ruaiges dudit lieu et d’autre bout au chemin qui conduit de la Marinière à la Rouaudière – Item 2 portions de terre en jardrin sises ès grands jardrins dudit villaige contenant lesdites 2 portions 12 cordes ou environ joignant le jardrin de Pierre Chesneau et abuttant à la rue dudit lieu – Item une aultre portion de terre en jardrin contenant une corde ou environ situé en ung jardrin appellé le jardrin des Mas joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abuttant d’ung bout le pré Grais de la Plantairie – Item ung jardrin clos à part appellé la Nouvel Gres contenant avecq une portion de terre en lande qui est au costé du jardrin 35 cordes joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abutté d’ung bout ledit chemin qui conduit dudit village de la Marinière à la Rouaudière – Item la moitié d’ung jardrin contenant ladite moitié 10 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé et bout les terres dudit Chesneau – Item 30 cordes de terre en pré situées au pré de Chesnaye joignant une pièce de terre dépendante du lieu de la Basse Chaussée et abuttée des deux bouts la terre dudit Chesneau – Item une pièce de terre labourable appellée le long Champs contenant 9 boisselées ou environ joignant d’ung costé la terre des Armarons de la Gueherière et abuté d’ung bout la terre de Jehan Guion – Item une portion de terre labourable appellée la Petite … contenant 30 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de deffunt Jehan Pottier et abutté d’ung bout au mortier de la Noe pour raison desquelles (f°6) choses que tiennent lesdits Pierre Chesneau Jehan Guion les héritiers de deffunt Germin Cherruau, Clément Deniau, Perrine Huette, les héritiers de defunt Mathurin Pineau et autres confrarescheurs confesse qu’il paie chacuns ans à la salle de Pouancé en la décharge de monsieur de la cour de céans au terme de notre Dame Angevine une truelle d’avoine menue, laquelle se paye avecq le confrarecheurs …

La taxe des francs-fiefs due sur le fief du Moulinet est impayée, et les récultes saisies : Bazouges 1742

Un roturier pouvait acheter une seigneurie ou fief, mais puisque le noble était tenu à l’impôt du sang, auquel le roturier n’était pas soumis, l’impôt dit « droit de franc-fief » avait été institué sur le roturier.

Voici la définition :

Franc-fief. s. m. Fief possedé par un roturier avec concession & dispense du Roy, contre la regle commune, qui ne permet pas aux Roturiers de tenir des Fiefs. On appelle, Droit des francs-fiefs, taxe des francs-fiefs. Le droit domanial qui se leve de temps en temps, sur les Roturiers qui possedent des terres nobles. (Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

On découvre qu’en 1742 le fief est donc dans une main roturière, et cela ne semble pas aller dans le sens que défendra Patry en 1777, selon le long mémoire que je vous mettais ces derniers temps, pour se prétendre noble et exonéré de la taille.

Malheureusement le fief est affermé sans que l’acte qui suit donne le nom du propriétaire, mais donc c’est bien un roturier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« En l’intimation pendante devant nous à ce jour 13 août 1742 9 h de la matinée, entre Michel Perrier Bouillet marchand en cette ville et fermier du lieu et closerie du Moulinet demandeur en requeste répondue de notre ordonnance du 8 de ce mois aux fins de l’exploit fait en conséquence par Sallais huissier audiencier de police le mesme jour, controllé au bureau de cett eville par le sieur Delaage le 9 de ce mois d’une part, maistre Estienne Vernier fermier des franc fiefs de la (f°2) généralité de Tours deffendeur de ladite requeste et exploit d’autre part ; a comparu ledit Perrier par maistre François Bionneau son avocat procureur, lequel a dit que le sieur Vernier a fait saisir les grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet situé paroisse de Bazouges pour part de maistre par procès verbal de Rizard huissier du 3 de cemois faute de payement de la somme de 480 livres, à laquelle ledit lieu du Moulinet se trouve taxé pour franc fief, que ledit Perrier (f°3) étant fermier dudit lieu par bail qui luy a été consenty par maistre René Louis Chailland de la Fautraize prêtre curé d’Argenton, devant les notaires royaux en cette ville de 12 août 1732, controllé au bureau de cette ville le 19 dudit mois, il nous a présenté sa requeste en opposition à ladite saisie, et demandé qu’en conséquence, ladite saisie desdits grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu soit convertie en saisie de deniers, sous les offres (f°4) dudit Perrier de délivrer à la Toussaint prochaine conformément à son bail la somme de 270 livres pour une année de ferme dudit lieu qui echera ledit jour de Toussaint prochain à qui par justice sera ordonné sous la déduction du dixième denier qu’il a payé et des frais de la présente instance, et pour estre ainsy par nous ordonné, il a fait assigner devant nous ledit sieur Vernier au domicile du sieur Delaage son procureur et receveur au bureau de Château-Gontier par ledit exploit de Sallais du 8 de ce mois, c’est pourquoi il persiste dans ses conclusions avec dépens et demandes délivrance des choses (f°5) saisies et que les gardiens et commissaires en soient déchargés signé Bionneau avocat.
A comparu maistre Roger François Lesaage procureur et receveur dudit sieur Vernier assisté de maître Mathurin Chevillard son avocat procureur lequel a dit qu’il s’en raporte à nostre prudance de convertir la saisie de grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers du montant de la ferme dudit lieu, à la charge par ledit Perrier de payer à la Toussiant prochaine entre les (f°6) mains dudit sieur Delaage ladite somme de 270 livres pour le montant de la ferme, sous la déduction du dixième denier et des frais de l’instance, suivant la taxe qui en sera par nous faite, et que main-levée et délivrance soit faite desdits grains fruits et revenus dudit lieu et les commissaires et gardiens déchargés, à la charge par ledit Perrier de payer les frais de saisies et de commissaires qui luy seront passés à compte sur la ferme sans préjudice à tous les droits dudit sieur Vernier, signé Delaage et N. Chevillard. – Sur quoy faisant droit du (f°7) consentement dudit sieur Delaage procureur et receveur dudit sieur Vernier, nous avons converty la saisie de grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présene sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers, et avons jugé ledit Perrier de ses offres de payer au jour et feste de Toussaint prochaine audit sieur Vernier entre les mains dudit sieur Delaage 270 livres prix de la ferme dudit lieu sous la déduction du dixième denier des frais de la présente instance qu’avons liquidé à la somme de 4 livres non compris (f°8) le coust des présentes, et du consentement dudit sieur Delaage audit nom nous avons fait mainlevée et délivrance des choses saisies et déchargé les commissaires et gardiens en payant par ledit Perrier le coust de la saisie et dénonciation suivant la taxe qui en sera par nous faite, tout quoi sera passé à compte audit Perrier sur le prix de ladite ferme en mandant au premier huissier ou autre sergent requis mettre ces présentes à deue et entière exécution en ce qu’elles le requerent de ce faire (f°9) deument donnons pouvoir – Donné à Château-Gontier par nous Pierre François Dublineau seigneur du Chatelier conseiller du roy lieutenant particulier criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial dudit Château-Gontier subdélégué de la ville élection dudit lieu soussigné, le 13 août 1742 »