Jean Rollée achète 150 moutons, Tiercé 1570

mais comme le vendeur est marchand boucher à Angers, je suppose que ce dernier en avait acheté beaucoup plus qu’il ne pouvait écouler sur les boucheries d’Angers. En tous cas, il semble bien que ces moutons aient été destiné à la boucherie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1570 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par cy davant Jehan Ynain marchand Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers ait vendu et octroyé à Jehan Rollée marchand demeurant à Tiercé qui eust achapté le nombre de 150 moutons qu’il avoir délivrés au prix de 42 sols 6 deniers tournois chacun desdits moutons revenant en somme toutalle à 318 livres 10 sols que ledit Rollée eust promis payer audit Ynain moityé au jour de Saint Jehan Baptiste et l’autre moityé à la Toussaints le tout prochainement venant et luy eu baillé assurance dedans certains jour piecza plassé ce qu’il n’eust encore fait
et que moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou faire garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec ledit nombre de 150 achaptés
à ceste cause ledit Ynain l’a présentement prié sommé et requis de ce faire ou luy rendre sesdits moutons dommages et intérests lequel Rollée a dit que de luy rendre lesdits moutons il ne le pouvoir faire obéissant à leur dit marché et convention luy bailler ladite assurance et luy garder et faire garder lesdits 50 moutons que ledit Rollée a voullu consenty et accordé
pour ce est il que en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably ledit Rollée soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse les choses dessus dites et chacunes d’elles estre vrayes et que à la vérité il a eu prins et receu par cy davant dudit Ynain lesdits 150 moutons suyvant la vendition que ledit Ynain luy en a faite duquel nombre il s’est tenu et tient contant et en quite ledit Ynain, à ceste cause a promis promet et demeure tenu paier et bailler audit Ynain ladite somme de 318 livres 10 sols tournois pour les causes susdites dedans lesdits jours et festes de saint Jehan Baptiste et Toussaints par moityé le tout prochainement venant et garder et faire garder avec sondit nombre de 150moutons lesdits 50 moutons pour ledit Ynain qu’il confesse ledit Ynain luy avoir baillés pour ce faire, lesquels 50 il promet rendre à iceluy Ynain touteffoiz et quantes qu’il plaira iceluy Ynain, le tout à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
tellement qu’à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes de 318livres 10 sols poyer et bailler audit Ynain par ledit Rollée dedans les termes que dessus, et aussi iceluy Rollée rendre lesdits 50 moutons audit Ynain ainsi que dessus est dit et aux dommages amandes oblige ledit Rollée luy ses hoirs biens et choses et sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et Pol Lambert prestre demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
glose : et moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec lesdits 150 moutons par luy achaptés

Le 3 juin 1570 … Jehan Ynain marchand boucher demeurant en ceste ville audit Angers paroisse saint Pierre et ledit Rollée marchand demeurant en la paroisse de Tiercé du consentent que le marché et accord d’entre eulx passé par nous le 10 mars dernier demeure nul et de nul effet et valleur et se sont quités et quitent l’un l’autre du contenu en iceluy après que ledit Ynain a recogneu et confessé avoir esté satisfait et paié par ledit Rolée de la somme de 318 livres 10 sols pour la vendition des moutons et autres causes mentionnées par ledit marché
tellement qu’il s’en est tenu et tient contant et en qite ledit Rollée sans préjudice parledit Ynain du premier marché fait entre eulx touchant la garde du nombre de moutons mentionnés par iceluy que ledit Rolée et tenu rendre comme contenu par ledit marché audit Ynain …

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Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

le baguetier fabrique la baguette
mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

Nous avons déjà vu ici un baguetier

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Jean Gouyn, Angers 1522

Nous pensons chaque jour aux otages ! Or, ici, soit près d’un demi-millénaire auparavant, j’ai rencontré le terme « houstaige », que les anglo-saxons ont quasiement conservé, alors que nous l’avons fait évoluer en otage.

En voici les multiples sens dans le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français : Moyen-âge, 1994, après avoir chercher sans la lettre H, lettre bien connu de ma personne, puisque je suis une HALBERT, et que je connais les méfaits du H muet dans la langue française.
Attention, il y a 3 groupes différents, donc le terme recouvre beaucoup de concepts :

I. ostage – 1. Hospitalité – 2. Accueil, réception – 3. Gîte, logement, demeure – 4 – Redevance due pour la location d’une maison – 5. Redevance en général
II. ostage – 1. Gage, caution – 2. Gage, objet symbolique témoignant d’un vœu à Dieu – 3. Otage
III. ostage – service d’ost (armée, guerre)

Bien sûr, si je rencontre le terme HOUSTAIGE dans un contrat d’apprentissage, c’est que ces contrats comportent toujours une clause d’assiduité qui menace d’emprisonnement tout absentéiste injustifié. Et, dans cet acte, le terme HOUSTAGE suit immédiatement celui de la prison.

Le papa de l’apprenti est présent, mais manifestement il n’est pas cordonnier, et j’ai supposé qu’il a plusieurs fils, et envoie donc celui-ci apprendre un autre métier que le sien. Mais, curieusement, ce n’est pas le père qui paie l’apprentissage, mais un chapelain, qui est alors probablement un proche parent, à moins que ce ne soit l’ex-employer du garçon, et que la somme ainsi payée par le chapelain constitue le salaire du garçon au bout de quelques années de service.
En effet, autrefois, on mettait très souvent les enfants à travailler chez les autres, parfois même avant 10 ans.

Vous pouvez consulter tous les contrats d’apprentissage mis sur ce blog, en cliquant sur la catégorie ENSEIGNEMENT – CONTRAT d’APPRENTISSAGE dans la fenêtre CATEGORIES en colonne de droite du blog, ou sous ce billet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 septembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Pierre Bellanger paroissien de St Barthelemy les Angers et Jehan Bellanger son fils à présent demeurant à Angers d’une part,
et Jehan Gouyn maistre cordonnier demourant en la paroisse de St Michel de la Palu de ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Pierre Bellanger a baillé et baille audit Gouyn son filz Jehan Bellanger pour estre et demourer avecques ledit Gouyn ledit temps de troys ans comme apprentiz
habituellement, nous rencontrons l’orthographe apprentif fin 16ème siècle, ici, c’est un Z final. Pour sa part, le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français – Moyen-âge, donne les 2 orthographes : apprentif, apprentis.
commençant du 15 octobre prochainement venant jusques à troys ans après entiers et se suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de troys ans ledit Gouyn sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Bellanger et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra
et le fournir de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps après que ledit Pierre Bellanger son dit père en aura baillé une paire
et ledit Jehan Bellanger a promis et par ces présentes promet servir bien et loyalement ledit Gouyn son maistre au fait de sondit mestier et en toutes autres choses licites et honnestes en faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour faire et accepter les choses dessus dites par ledit Gouyn vénérable et discret maistre Estienne Girart chanoine de l’église collégiale et royal de monsieur St Martin d’Angers, à ce présent, a promis et promet paier et bailler audit Gouyn la somme de 10 livres tz paiables aux termes qu’ilz s’ensuivent
c’est à savoir dedans Noël prochainement venant la somme de 100 sols tz et dedans ung an après ensuivant la somme de 50 sols tz et à la fin dudit apprentissage autre somme de 50 solz tz qui est le parfaict paiement desdites 10 livres tz
et oultre a promis ledit Pierre Bellanger fournir et entretenir ledit Jehan Bellanger son filz de toz abillemends à luy nécessaire et selon son estat
et a plevy et cautionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Gouyn j
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et ledit maistre Estienne Girart l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre corps dudit Jehan Bellanger à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Bellanger Me Jehan Levesque clers et missire Julien Guerineau prêtre touz demourans à Angers tesmoins
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Estienne Girart lesdits jour et an susdit

Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Pierre Froger, Angers 1590

l’apprenti signe magnifiquement, alors que le maître ne sait pas signer. Ce point est remarquable n’est-ce pas ?
et en outre, l’apprenti est cautionné par deux autres personnes, qui sont sans doute des proches parents, et dans tous les cas, selon moi, il a perdu ses parents, sinon ils seraient cités et présents à un tel marché.
Il a sans doute été élevé par l’un des deux cautions, d’ailleurs sans doute Chauvin prêtre à Champteussé-sur-Baconne, ce qui expliquerait qu’il sait signer.

Le métier de cordonnier était autrefois répandu et indispensable, à une époque où on ne jettait pas tout aussitôt l’achat, mais où on réparait, et réparait longtemps. Nous fabriquons de nos jours le jettable, l’éphémère etc…

Vous trouverez tous les contrats d’apprentissage de ce blog, qui atteignent bientôt les 50 contrats, en cliquant sur la catégorie CONTRAT D’APPRENTISSAGE sous ce billet, mais aussi que vous pouvez attraper dans la fenêtre CATEGORIES de la colonne de droite de ce blog, et j’ai classé sous la catégorie mère ENSEIGNEMENT.
Et vous avez les métiers par familles dans la catégorie mère ARTISANAT, et le cordonnier est pour le moment dans la catégorie des cuirs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Chanteussé, Jacques Ballisson sorgetier demeurant Angers et Robert Jouyn demeurant à Marigné d’une part
et Pierre Froger Me cordonnier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement, mesmes lesdits Chaulvin Balisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
scavoir est ledit Jouyn avoir avecq l’advis vouloir et consentement desdits Chaulvin et Ballisson avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Froger en sa maison audit Angers du jour de dimanche prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant et consécutifs et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus et expirés
et pendant iceluy temps de deux ans sera tenu et a promis ledit Jouyn servir ledit Froger en sondit estat de cordonnier en toutes choses qui en dépendent et faire les choses requises audit estat comme ung bon et loyal serviteur et apprenti doibt et est tenu faire et fidèlement comme il appartient
pendant lequel temps de deux ans sera tenu et a promis et promet ledit Froger monstrer instruire et enseigner audit Jouyn sondit estat de cordonnier et choses qui en dépendent au mieulx et le plus diligement que faire pourra sans riens en receler
et oultre le fournira de boire manger et coucher comme il appartient
et est faire le présent marché pour en payer et bailler par lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Froger en sa maison audit Angers la somme de 16 escuz sol et deux tiers payable savoir la moitié dedans la Toussaints et l’autre moitié dans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et ont lesdits Chaulvin et Balisson plaigé et cautionné ledit Jouyn vers ledit Froger de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a eté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Jouyn à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain praticien et honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Ballisson et Froger ont dit ne savoir signer

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Pierre Porcher, orphelin natif de Brain-sur-Longuenée, mis en apprentissage de cordonnier, Angers 1595

Ici, personne ne sera caution de lui, et la somme versée lui était due sans doute par son maître. Même si l’âge de l’apprenti n’est pas indiqué, comme dans la plupart des contrats de cette époque, il est probablement entré jeune au service du prêtre.

Les contrats d’apprentissage font l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT, que vous trouvez ci-contre colonne de droite dans une fenêtre CATEGORIES. Le chiffre entre parenthèses après chaque catégorie est le nombre d’articles parus dans la catégorie.
Bonne navigation sur mon blog.

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Le 16 septembre 1589 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Thomas Venelle maire (il a rayé « maistre » pour écrire « maire ») chapelain en l’église de monsieur saint Laud lès Angers et Pierre Porcher fils defunts Pierre Porcher et Mathurine Dorange demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et honneste homme Gilles Leconte Me cordonnier demeurant Angers rue Toussaint d’autre part,
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché d’apprentissage tel que en suit, savoir est ledit Porcher avoir avecq le vouloir et consentement dudit Me Thomas Venelle promis et promet estre et demeurer avecq ledit Leconte en sa maison Angers pendant le temps de deux ans entiers et consécutifs commenczant le jour de demain
et pendant iceluy temps servir ledit Leconte (cela est manifestement un lapsus, pour « Porcher ») à son mestier de cordonnier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal apprentif doibt et est tenu faire sans aucun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans ledit Leconte promet montrer instruire et enseigner audit Porcher sondit mestier de cordonnier et ce qui en dépend dont il se mesle bien et duement au mieulx et le plus dilligemment que faire se pourra sans rien luy en receler
et pendant ledit temps de fournir de boire et manger et lit à son coucher selon qu’il appartient
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Venelle audit Leconte ce qu’il doit audit Porcher

    je pense qu’il faut ici comprendre que l’orphelin a été domestique du chapelain quelques années, et qu’autrefois les domestiques n’étaient pas payé au mois, mais à la fin de leurs années, touchant ainsi parfois pour certains un pécule qui les lançait dans la vie comme artisants ou autre petit métier. Cependant, vous pourrez découvrir ci-dessous que le prêtre lui a appris à écrire et même bien à en juger par sa signature.

et du consentement d’iceluy Porcher la somme de 22 escuz sol savoir 12 escuz dedans le jour de demain et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainement venant
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites perties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Porcher à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire par défaut de faire et accomplir ce qu’il est cy dessus tenu faire renonçant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérable et discret Me Mathurin Pouppe prêtre chanoine en l’église dudit Saint Laud, Me Nicolas Loualler prêtre curé de Cantenay et Me François Thuin boursier dudit saint Laud, et René Attaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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