Soldat de milice, Thorigné, 1689

La télé nous montrait récemment comment on achetait sous le manteau le numéro de permis d’un tiers pour se dédouaner de points en chute libre sur son propre permis. J’ai compris que c’était interdit mais que l’administration ne pouvait pas prouver qui était au volant.

Autrefois, on pouvait acheter un autre à sa place, en particulier pour partir à la milice : c’était tout à fait officiel, et nous avons déjà vu que cela était un marché passé devant notaire, donc par acte tout ce qu’il y a de plus authentique et officiel.
Naturellement, celui qui acceptait de partir à la place d’un autre avait pour seule motivation le besoin d’argent, et prenait le risque… Ici, il a femme et probablement enfants à nourrir… Lisez bien, il part pour que sa femme touche. Moi, j’en ai conclu qu’ils en avaient un besoin extrême, par contre j’ignore tous les détails de cette famille, en particulier le nombre de bouches à nourrir au moment des faits, c’est à dire le 15 mars 1689. Il s’agit de Pierre Planchet et Anne Houssin de Montreuil-sur-Maine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici la retranscription de l’acte, à l’orthographe très médiocre : Le 15 mars 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligez soubz ladite cour prorogeant juridiction d’icelle, chascuns de noble et discret Me René Rigault prêtre curé de la paroisse de Thorigné sur Maine, honorable homme René Nigleau Sr de Haut Aviré,
h. h. Pierre Jallot marchand et Jacques Nail procureur de la fabrice dudit Thorigné y demeurants, iceux establiz tant en leurs noms privez que pour et au nom et sa faisant forts du général des autres habitants dudit Thorigné, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes ains les approuveront touttefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part,

et Pierre Planchet demeurant au bourg dudit Montreuil d’autre,

entre lesquelles parties a esté fait l’acte convention et obligations suivants, c’est à scavoir qu’iceluy Planchet s’est obligé et s’oblige par ces présentes d’aller au service du roy en callité (on a la qualité qu’on peut !) de soldat pour la milice pour la paroisse de Thorigné pendant le temps et espace de 2 années entières parfaites et consécutives qui commenceront lundy prochain 21 du présent mois et à continuer pendant ledit temps, et sans pouvoir pour quelque raison que ce soit s’apsanter (on s’absente comme on peut ! mais ouvez que phonétiquement on est parfait) dudit service sur les peines portées par les ordonnances de sa Majesté,

pour lequel cervice (service) ainsi faire iceux susdits establiz esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans divition de personne et de biens ont promis

et se sont obligez habiller ledit Planchet dudit abit (habit) complet avec chapeau bordé, une père de bas (paire), un père de souliers neufve, un fuzil, une épée avec un ceinturon, le tout conformément aux ordres de sa majesté, lequel abit fuzil et épée ils deslivreront audit Planchet dans cette présente semaine,

et oultre de payer audit Planchet la somme de 55 livres tournois en argent et 40 boisseaux de blé mesure du Lion d’Angers, savoir 25 livres dans ledit jour de son départ, et les 30 livres et ledit blé à Anne Houssin femme dudit Planchet, jusque à parfait poimant (paiement), sera de mois en mois à conter (compter) dudit jour de lundy prochain trente sols et 2 boisseaux de blé, et lors dudit poimant ladite Houssin en consentira acquits qui vaudront comme si fait estoit à la personne dudit Planchet,
à leffait (l’effet) de quoy il l’a des à présent authorisée avecq protestations faite par ledit sieur Rigault et establiz tant pour eux que pour le général des autres habitants de rendre responsable en privé nom ceux qui ont esté nommez pour servir à ladite milice, et de leur faire payer ladite somme et blé cy-dessus tant en principal que tous accessoirs pour cestre apsantez (s’être absentés) de ladite paroisse après ladite nomination, ce qui a obligé iceux establiz de conquester ledit Planchet et convenir avecq luy du prix cy-dessus attendu la nécessité pressante dudit soldat, pour ladite paroisse,

car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti et stipulé et accepté, à se tenir etc s’obligent solidairement comme dit est chacun en leur égard savoir lesdits establiz esdits nom au poiment desdites choses et ledit Planchet par corps comme pour les affaires de sa Majesté, à l’accomplissement de ce qui dit est le tout à peine etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler ès présence de vénérable et discret Me Jacques Jallot prêtre sacriste audit lieu, Jacques Bonjour tissier et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings, ledit Planchet a déclaré ne scavoir signer. Constat, por les 14 sols à quoy ils ont conveneu pour la semaine présente ledit Sr Curé les a présentement payées audit Planchet dont il se contente.

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Blain, Loire-Atlantique (on apporte le linge sur la charette à bras)
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Clisson, Loire-Atlantique
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Vertou, Loire-Atlantique (on apporte le linge sur les brouettes)
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la porte marinière de Port Joulain sur la rivière de Maine, 1625

litige entre bateliers et meuniers

litige au sujet d’une porte marinière :

Le terme « marinier » peut paraître à certains assez incongru s’agissant de navigation sur les rivières. Les dictionnaires anciens donnent deux points de vue, assez différents :

  • marinier : de la mer, relatif à la mer (Dict. Larousse du Moyen Français, 1992). Je suggère d’oublier cette définition pour les suivantes, à mon sens meilleures
  • Le marinier est le batelier, celui dont la profession est de conduire les bâtiments sur les rivières et les canaux navigables (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)
  • Marinier : Abusivement, celui qui conduit un bateau sur les grandes rivières ; en ce sens il s’oppose à « marin » (Dict. du Monde rural, Lachiver, 1997). Cette définition me semble plus claire, car elle distingue marinier et marin : l’un sur eau douce l’autre sur la mer.
  • En Anjou, et ailleurs, on disait le plus souvent « voiturier par eau », par opposition au voiturier par terre : le terme voiturer signifiant transporter.
  • La porte marinière est l’ancêtre de l’écluse : installée pour créer une retenue d’eau suffisante pour faire tourner la roue d’un moulin, c’est la porte, généralement en bois, qui se hausse & se baisse pour laisser passer les bateaux.
  • Bien entendu, la porte marinière est en bois, à panneaux multiples qu’on soulevait. Et l’acte notarié suivant, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E4, atteste que la porte appartenait aux moulins, mais que les meuniers n’avaient pas trop envie de servir d’éclusier, et ici, ils vont jusqu’à proposer aux batelier aliàs mariniers aliàs voituriers par eau, d’ouvrir et fermer eux-même la porte marinière. Ce qui me paraît tout à fait soutenable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – AD49-5E4
    Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Ollivier Hayer cy devant fermier des moullins du Port Jouslain sur la rivière de Mayne à présent fermier des moullins de Charraye sur ladite rivière paroisse de Monstreuil et y demeurant
    et Nicollas Chassebeuf son serviteur demeurant avecq luy, (j’avoue que le serviteur poursuivi en justice jusqu’à Paris pour un affaire de porte marinière semble dérangeante. J’en conclue que c’est lui qui devait ouvrir la porte aux bateaux, et qu’il avait ordre de ne pas l’ouvrir le jour incriminé)
    lesquels ont nommé et constitué nomment et constituent Me Pierre Guillier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur spécial pour comparoir pour eulx en ladite cour au procès mené contre eux en iceluy à la requeste des marchands servants la rivière de Loyre et aultres fleuves y descendants, sur ce qu’on les accuse d’avoir ouvert la porte marinière desdits moullins du Port Joullain sittués sur ladite rivière de Mayne, qui avait esté fermée par les basteliers estant dans les bapteaux de Pierre Eon et René Aleaume chargez de vin par le moyen de laquelle ouverture lesdits batteaux montant sur ladite rivière se virent quelque temps demeurez à sec
    et en ladite court dire et déclarer pour et au nom desdits constituants qu’ils n’ont fait par faute aulcun tort et dommage audit Eon et Alleaume aussy qu’ils sont sans faute en justice et ne sont parties au procès,
    que néanlmoins pour éviter à procès et faire voir qu’ils n’entendent point empescher la navigation au contraire la veullent favoriser en tant qu’ils pourront offrant et n’empeschant que lesdits batteaux montant et descendant par ladite rivière de Mayne passent comme ils ont toujours fait par la porte marinière ordinaire despendant desdits moullins les faisant par les marchands bapteliers et voituriers ouvrir par eulx leurs gens et serviteurs, lors de l’arrivée des batteaux et après icelle refermer, voullant et entendant lesdits constituants leur estre à ceste offre prester (attention) sans qu’il leur soit fait raison des demandes par eux constituants leurs gens et serviteurs ne exiger aulcune chose soit argent vin ou aultre chose soubs quelque prétexte que ce soit et quant aux offres cy dessus de laisser et souffrir passer lesdits batteaux montant et descendant ladite rivière de Mayne comme ils ont accoustumé …, offrant néantmoings lesdits constituants pour que de raison pour évitter à plus long procès et généralement promettent y obliger ledits constituants ..
    fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Hardouin Chartier clerc demeurant audit Angers tesmoings, ledit Chasseboeuf a dict ne scavoir signer. Signé Hayer, Baudin, Chartier, Bechu

    Si j’ai bien compris, les meuniers devaient ouvrir la porte aux bateaux, et proposent que ce soient les mariniers qui l’ouvrent eux-mêmes !

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    Un gagne-denier place 120 livres, Angers, 1643

    au profit de Jean Boulay et Charles Manceau, de Marans (49), par obligation (AD49 série 5E5)

    Dans l’autre billet de ce jour, nous avons vu que les co-emprunteurs d’une obligation étaient tellement liés par ce prêt qu’il étaient le plus souvent proches parents.

    L’acte qui suit est une obligation, et comme elle concernait Charles Manceau de Marans, je l’ai étudiée. Or, en retranscrivant l’acte entièrement, je découvre que le prêteur est gagne-denier, c’est à dire un commissionnaire quelconque car sans plus de précision on ne peut correctement définir quel type de courses il faisait.
    L’une des courses dont on parle le moins mais dont je soupçonne l’importance, était de communiquer entre notaires dans les grandes villes. En effet, dès qu’un client frappait à la porte, venant souvent de la campagne, et nous avons vu qu’on venait aussi de 70 km à la ronde, c’était souvent pour emprunter ou pour échanger, bref une place financière sans le téléphone et sans Internet. Donc, immédiatement, le notaire faisait circuler un billet à ses confrères, par voie de commissionnaire, afin de savoir qui avait la somme disponible sous 48 h.

    Donc, l’un de ces commissionnaires, encore appelé gagne-denier, a des économies, et il va les confier au notaire pour une obligation. Il place 120 livres, ce qui n’est certes pas une fortune considérable, mais certainement comme si de nos jours un foyer modeste plaçait 3 à 5 000 euros. Dans tous les cas cette somme de 120 livres représente un revenu annuel pouvant faire vivre honorablement une famille de classe moyenne, et le revenu à 5 % de cette somme constitue un revenu appréciable.
    Je salue ici par la pensée, la personne qui m’a dit un jour, d’un ton péremptoire, que si je pouvais faire les notaires c’est que j’avais des familles aisées ! Sous-entendu, les familles peu aisées n’ont laissé aucune trace dans les actes notariés, ce qui est inexact, puisqu’à titre d’exemple, les baux concernent toujours le preneur autant que le bailleur, et bien d’autres actes encore…

    Je tiens cependant, pour être honnête, à présicer que j’ai vu des milliers d’obligations, mais qu’il est rare que le prêteur soit très modeste. Cet acte est donc la preuve que certains parvenaient à faire quelques économies…

    Retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1643 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, ont esté présents
    vénérable et discret Messire Jean Boullay prestre curé de Marans,
    et honneste homme Charles Manceau marchand tant en son privé nom que comme procureur spécial de Françoise Boullay sa femme par procuration du 2 de ce mois passée par Lerbette notaire de Marans, demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle en tant que besoin est ou seroit, ils promettent et demeurant tenus faire avoir ces présentes agréables à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée o les renonciations au bénéfice de division discussion et ordre etc et en fournir acte de ratiffication obligation vallable dans d’huy en quinze jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
    lesquels establiz et deument soubzmis ont confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent promis et garantit fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    à Toussaint Boutton gaigne deniers en ceste ville y demeurant paroisse St Maurille présent et stipulant,
    la somme de 6 livres 16 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les années à la fin de chacune dont le payement de la première année eschera d’huy en un an prochain venant et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jour d’huy et par ces présentes assize et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur unepièce d’héritage seule et pour le tout sans que les générales et spéciales hypothecques se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et aprouver l’un l’autre o pouvoir express audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
    ceste présente vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de six vingt (120) livres tournois payée et fournye présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en bon payement courant suivant l’édit du roy s’en contentent et en quittent etc…

    La signature de Charles Manceau est belle, et je sais par les registres paroissiaux qu’il est tailleur d’habits au bourg de Marans. Mr le curé de Marans, est proche parent, puisqu’on a :

    Charles LEMANCEAU †/1674 Tailleur d’habits au Bourg de Marans x Marans 1.5.1634 (sans filiation) Françoise BOULAY †/1667

    Charles Manceau est probablement lié aux miens, aussi depuis longtemps il figure dans ma rubrique PROBABLEMENT LIéS. Sa signature en tout cas vient confirmer cette piste, qui ne reste à ce stade qu’une piste.

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    Suisse d’église, ou bedeau

    Le billet du 26 février Prison pour femmes, mettait un bedeau en scène.

    Le bedeau réapparaîtra demain dans un chapitre de Nantes la Brume, sous le vocable de Suisse :

    Le Suisse, bariolé d’or et de rouge comme un polichinelle du jour de l’an, précédait de sa pertuisane les choristes et les prêtres chamarrés de chasubles éclatantes.

    Voici la pertuisane, selon le Littré, Dict. de la langue française, (1877)

    La pertuisane est une ancienne arme d’hast, dont le fer présente une pointe à la partie supérieure, et, sur les côtés, des pointes, des crocs, des croissants. Avant l’ordonnance de 1670, qui ordonna l’usage de la pique, chaque compagnie d’infanterie avait quelques soldats armés de pertuisanes, pour arrêter les efforts de la cavalerie. La pertuisane diffère de la hallebarde, en ce que le fer de la pertuisane est long de dix-huit à dix-neuf pouces, tandis que celui de la hallebarde a neuf à dix pouces, Ordonn. de 1689 (sur la marine), XVII, titre 3.

    Ces armes sont étudiées en détails et vues sur ce site. Vous y verrez aussi l’esperon, petit cousin de la pertuisane, et les deux illustrations sont avec un gland de passementerie qui illustrerait bien le Suisse.

    Suisse : Nom donné au domestique à qui est confiée la garde de la porte d’une maison, parce qu’autrefois ce domestique était pris ordinairement parmi les Suisses. Il m’avait fait venir d’Amiens pour être Suisse (Racine). — On dit maintenant, portier ou concierge. – Nom donné aux soldats de la nation suisse qui servaient en corps dans les armées étrangères.


    (Dic. Enc. Larousse, 1933)

    Suisse d’une église : celui qui, vêtu d’un uniforme spécial, coiffé d’un bicorne, armé de la hallebarde et de l’épée, est chargé de la garde d’une église et qui précède le clergé dans les processions, etc.


    A gauche, tel que le voyait l’Encyclopédie Quillet en 1938, à droite celle de Larousse en 1933 : Larousse penche pour la hallebarde, et Quillet pour la pertuisane.

      Proverbe : Point d’argent, point de suisse, par allusion aux Suisses qu’on louait comme soldats mercenaires ou comme domestiques.

    Huit Cent-Suisses, compagnie de Suisses qui veilla à la sureté personnelle des rois de France de 1496 à 1792.

    Gardes suisses, soldats de la garde du pape.

    Le Suisse d’église existait encore dans les années 50 à Nantes, et fut sans doute supprimé lorsqu’on institua une seule classe pour tous les services religieux. Il semble avoir été tenu par des retraités, comme l’atteste celui de Saint Jacques de Nantes, en 1937, avec pommeau (il me semble que c’est le nom de cette espèce de canne) et épée, mais sans hallebarde ou pertuisane. Cela avait fière allure à la sortie des mariages. Toute la génération née avant 1950 s’en souvient et vous ?


    église Saint-Jacques de Nantes, 1936

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    Contrat d’apprentissage, autrefois

    C’est le premier contrat rencontré dans une vie. Il est plus répandu que de nos jours puisque seul moyen de formation, et le meilleur pour la pratique.

    J’ai toujours été ahurie de constater la variété des métiers appris autrefois ainsi ! Si vous voulez, je vous en ferai découvrir.
    Le contrat de’apprentissage est souvent passé chez le notaire, et pour cause. Pour passer un contrat d’apprentissage il faut savoir lire et écrire, penser à toutes les clauses, bref, un savoir-faire que détenait le notaire.
    Peu de ces actes ont été conservés, mais on en trouve, avec un peu de chance, tel une aiguille dans la motte de foin.

    Le contrat, terme qui nous est resté, fourmille de synonymes.
    Marché : Toute convention verbale ou écrite, renfermant les conditions d’une vente.

    Contrat : Paction, Convention, Traité entre deux ou plusieurs personnes, & rédigé par écrit, sous l’autorité publique.
    Paction : Terme vieilli. Action de faire un pacte, une convention. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877).

    Ajoutons la transaction, lorsqu’on met fin à une longue dispute, parfois devant la justice, par un accord devant notaire.

    Nous avons conservé le terme contrat, aujourd’hui sans l’officier public, puisqu’il est préimprimé sur un modèle digne de chaque profession. Nous avons conservé l’apprentissage, certes moins pratiqué en France que dans d’autres pays Européens de nos jours, la France d’aujourd’hui ne croyant plus à la formation sur le tas… dommage !

    Donc, autrefois pas d’enseignement technique, mais une formation chez papa, ou chez un maître… Lorsque papa n’est plus là, ce qui est fréquent, ou bien lorsqu’il a trop de fils, ou encore lorsque les parents ont les les moyens d’offrir un métier plus valorisant, le jeune est mis en apprentissage chez un maître. Celui-ci n’a pas le droit de prendre plus de un ou deux apprentis, selon les corporations.
    Et vous l’avez remarqué comme moi, parfois, il arrive que faute de fils, papa prend un apprenti qu’il aura soin de marier à sa fille pour reprendre sa suite… histoire de transmettre à la fois le patrimoine et le savoir-faire.

    Lors du contrat d’apprentissage on découvre que le jeune apprenti est toujours logé, nourri, blanchi dans la maison du maître, doit lui obéir, ne pas s’absenter sans avoir obtenu un congé. Le seul temps défini est la durée de l’apprentissage, qui varie selon les métiers de 6 mois à 4 ans pour certains métiers, selon la difficulté du métier. Pas question d’horaire hebdomadaire…
    Cet enseignement est presque toujours payant, pour une somme globale divisée et réglée par années. Il est rarement gratuit. Pourtant c’est le cas du contrat de Pierre Pineau chez Charles Marchais tanneur aux Pont-de-Cé. Soit le maître prend là une main-d’œuvre en même temps qu’un apprenti… soit il sait que la famille est pauvre et ne réclame rien…

    Rien n’est laissé au hasard, ainsi même l’achat des chaussures est prévu, et à la charge du maître, alors que les vêtements sont à la charge de la mère. Ce qui serait intéréssant maintenant c’est de savoir si Charles Marchais avait des fils… et qui lui a succédé à cette tannerie.

    Nous revenons demain sur ce métier de tanneur , si répandu autrefois… à moins que vous n’ayez d’autres idées plus en rapport avec l’actualité… que je tente pourtant de suivre au mieux..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.