Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

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Jean de la Rivière paye la façon de ses vignes, Chalonnes 1582

tout en vendant du blé à son vigneron qui a façonné ses vignes. Et ils passent tous deux devant le notaire pour établir cette quitance.
L’acte ne précise pas comment ils convenaient du prix de la façon auparavant, en sorte, ce que nous appellons de nos jours un contrat de travail.
En fait, les archives des notaires regorgent de quitances, ce qui nous étonnera toujours, nous autres habitués des paiements modernes !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me Jehan Delariviere advocat du roy aux aydes et eslection d’Angers et y demeurant d’une part et Benoist Neau demeurant au lieu de la Seurie paroisse de Notre Dame de Chalonnes d’aultre part soubzmectant lesdites parties respectivement confessent s’est à savoir ledit de la Rivière avoir eu et receu dudit Neau la somme de 5 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 14 escuz que ledit Neau debvoit audit de La Rivière pour vendition de bled par luy faite audit Neua par davant Jacques Gentil notaire audit Chalonnes ledit bled à prendre sur le lieu de la Brossardière Gandin paroisse de Neuvy du terme escheu de la Notre Dame Angevine dernière passée et lequel Neau a confessé avoir eu et receu dudit de La Rivière la somme de 7 escuz sol pour la faczon et vendanges des vignes appartenant audit de la Rivière paroisse de Chalonnes et en la paroisse de Chaudefons pour l’année présente et a pareillement ledit Neau quité ledit de la Rivière pour les faczons desdites vignes de tout le temps passé, dont il s’est tenu à contant et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent de tout ce que dessus, à laquelle quitance etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et de Pierre Drouet demeurant Angers tesmoings, ledit Neau a dit ne savoir signer

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Laurent Abriou, arquebusier à Angers, loue ses outils et son linge à Aubin Drouet pour 5 ans, 1590

encore un arquebusier venu de loin, du sud de la France !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Laurent Abriou Me harquebusier demeurant Angers d’une part et Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers d’autre part soubzmectant confessent savoir est ledit Abriou avoir baillé et laissé audit Drouet les outils servant au mestier de serrurier pour s’en servir par ledit Drouet pendant le temps de 5 années qui ont commencé dès la saint Jehan dernière et finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années révolues savoir est une paire de vieulx soufflets, une bigorne,

Les principaux outils qui servent à la serrurerie et à la forge des serruriers, sont le soufflet, l’auge de pierre pour mettre l’eau de la forge, l’archet ou arson avec ses forets, et les boites ; l’écouvette, les bigornes, les broches rondes ou carrées, les burins de diverses sortes, les brunissoirs, les clouïeres, les chasses carrées, rondes, et demi-rondes ; les limes de toutes espèces depuis les gros carreaux jusqu’aux carrelettes ; les coins à fendre, les chevalets pour forer, et pour blanchir les calibres ; les crochets, les ciselets, les ciseaux à divers usages et de diverses formes, les compas, les enclumes, l’équerre, les étaux, les échopes, l’établi, les étampes, la fourchette, les fraises, les filières ; plusieurs sortes de gratoires, quantité de marteaux, divers mandrins pour percer à chaud, faire les yeux des marteaux, et autres outils ; ou pour former et resserrer les trous quand ils sont percés ; les poinçons ronds, carrés, plats ; les perçoires aussi de toutes figures et à divers ouvrages ; la palette à foret, les tisonniers, les rifloirs, le rochoir, le rabot, le repoussoir, le tranchet, et la tranche ; plusieurs tenailles de fer, droites, crochues, rondes, et d’autres seulement de bois ; les tassaux, les taraux, le tourne-à-gauche, le vilebrequin et les valets. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

4 petits tasseaulx, ung estau, 2 pesnaires (perçoires ?), 2 petits marteaux appellés rinoirs, une paire de tenailles de forge et une paire de tenailles à vis, une clouair, et outre a ledit Abviou baillé et loué pour ledit temps cy dessus une coushette de boys de chesne garnie de une couette son traverslit d’un oreiller et sa paillasse ; Item une petite coushette à roulette garnie de sa couette son traverslit ; Item demye douzaine de draps de toile de brin en brin mi usés, 2 nappes aussi de toile de brin en brin d’une aulne et demie de long, une douzaine de serviettes aussi de brin et brin presque neufves ; Item 6 escuelles plattes 6 assiettes et 2 plats, le tout d’estain au merc dudit Abriou, de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet se servira pendant ledit temps de 5 ans à la charge de rente lesdits meubles et outils cy dessus à la fin desdites 5 années en bon estat de repération et en telle sorte que on s’en puisse servir deument comme il appartient audit estat de serrurier, et comme à présent ils sont en mesme estat comme ledit Drouet a confessé par devant nous, et dont et de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet s’est tenu à contant de la livraison et pour le regard du linge cy dessus est accordé que s’il se trouve trop usé à la fin dudit temps cy dessus ledit Drouet sera tenu et a promis en rendre audit Abriou d’autres en telle quantité et mesme toile et qualité que celles cy dessus, et est fait le présent marché outre les charges cy dessus pour en paier et bailler par ledit Drouet audit Abriou par chacune desdites années la somme de 2 escuz deux tiers le premier payement commençant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer etc tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler audit Angers présents Le René Collet sergent royal et Loys Allain praticient demeurant audit Angers tesmoings, lesdies parties ont dit ne savoir signer

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Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582

Il est joueur de luth, et à l’époque il s’agissait d’accompagner des chansons que l’on retrouve de nos jours sur Youtube et autres

Comme vous le savez, je descends d’une famille DELESTANG et chaque fois que je rencontre un porteur de ce nom, relativement peu répandu, je me réjouis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honnestes personnes Gilles Bousvier joueur de luc et Françoise Delestang son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse st Denis, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc o pouvoir etc confessent debvoir et promettent par ces présentes rendre payer et bailler à honneste homme Pierre de la Marqueraie licencié ès loix advocat audit Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme et nombre de 14 escuz d’or sol et deux tiers pour vendition et livraison de 2 pippes de vin par ledit de la Marqueraye vendues baillées et livrées auxdits establis paravant ce jour comme ils ont confessé par devant nous, desquelles 2 pippes de vin et livraison d’icelles lesdits establis se sont tenuz contans et en ont quité et quitent ledit de la Marqueraie ses hoirs et ayans cause, auxquels 14 escuz d’or sol et deux tiers d’escu payer par lesdits establis audit de la Marqueraie au terme obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation o bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et leurs dits biens etc renonçant etc et par especial audit bénéfice de division et ladite Delestang au droit velleyen et tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droits si elle n’y renonce elle en peult estre relevée foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits establis en présence de Jacques Allard bolanger demeurant en la paroisse st Pierre et Toussaint Coquechin demeurant en la maison de Rollin Boucher paroisse st Denis tesmoings, lesdits establis ont dit ne savoir signer

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