Contrat de travail saisonnier de Ange Veillon comme serviteur chez Pierre Faucheux, Saint Lambert de la Potherie, 1589

Le contrat qui suit est établi pour une saison de récoltes de la st Jean qui est le 24 juin à la Toussaint.
Pour une métairie il y a toujours besoin de plusieurs bras d’hommes, contrairement à la closerie où un homme devait pouvoir s’en tirer seul.
Mais ici, j’observe une curiosité concernant le métayer. En effet, c’est la première fois que je vois un métayer qui signe, et qui signe même aussi bien qu’un marchand fermier. Sans doute fait-il aussi par ailleurs un peu marchand fermier.
Enfin, si le statut de travail 3 mois peut paraître un peu précaire, il faut relativiser car le salaire est conséquent, et je vous laisse le découvrir. Je dirais même à la lecture de ce que va toucher ce garçon pour ses 3 mois qu’il a de quoi vivre les autres jours de l’année, ou presque.

Et dans le salaire, il y a aussi des vêtements, et voici un nom que je n’avais pas encore rencontré.

HOUSSETTE, subst. fém.
A. – COST. « Vêtement long de dessus » (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Anges Veillon demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’une part
et Pierre Faucheux mestaier demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherye d’autre part
subzmettant etc confessent etc scavoir est ledit Veillon avoir promis estre et demeurer avec ledit Faucheux du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques au jour et feste de Toussaintz aussi prochainement venant
pendant lequel temps ledit Veillon a promis estre et demeurer avec ledit Faucheux et le servir bien et deument en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur doibt et est tenu faire
pendant lequel temps ledit Faucheux sera tenu le nourrir et fournir de boire et manger ainsi que à ung serviteur à luy appartient
et oultre sera tenu ledit Faucheux luy payer et bailler pour ses services pendant ledit temps la somme de 3 escuz solleil, une chemise, une paire de houssette le tout de toille neufve et une paire de soulliers neufs, le tout à l’usaige dudit Faucheux et poiable audit jour de Toussaintz prochainement venant
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux demeurant audit Angers et Mathurin Guerin paroissien de Beaucouzé tesmoings
lesdites parties et Guerin ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quitance de Julien Pelault, arquebusier, Angers 1603

je suis étonnée qu’il ne sache pas signer, car à ma connaissance, les arquebusiers ne sont pas des artisans ordinaires, pourtant j’en ai aussi un à Segré, en la personne de Pierre Poyet, et je reconnais qu’il ne savait pas plus signer que ce Julien Pelault.

Voir ma page sur les arquebusiers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Julien Pelault Me arquebusier demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Palluz, père et tuteur naturel de Me Julien Pelault son fils, escollier estudiant en l’université d’Angers lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir receu content en notre présence de Me Pierre Thoisnault curé de Cornillé et y demeurant par les mains de Jehan Godier présent ce stipulant et acceptant la somme de 94 livres 6 sols 5 deniers tournois en monnoie de présent ayant cours suivant l’édit du roy pour les despens esquels ledit Thoisnault avoit esté condemné vers ledit Pelault audit nom par sentence du siège présidial de ceste ville du 7 janvier dernier taxés par exécutoire du 25 dudit mois, de laquelle somme de 94 livres 6 soulz 5 deniers ledit Pelault s’est tenu à contant et bien payé eten a quicté et quicte ledit Thoisnault sans préjudice au surplus de l’exécutoire et de la sentence
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers à nostre tablier présents Jacques Berthe et Helie Ravard demourans audit Angers tesmoings, ledit Pelault a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Anne Chaillou engage ses vieux vêtements et ses cuillers d’argent pour acheter des vêtements neufs, Angers 1609

et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’Anne Chaillou signait.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.