Vente de 16 pipes de vin nouveau du Craonnais et du Castrogontérien, 1520

à un marchand de Craon nommé Grignon, venu acheter le vin à Angers, où demeurent les propriétaires des vignes, mais enlevant le vin sur place.
Grignon est sans doute hôtelier ou cabaretier à Craon pour avoir une telle consommation !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Grignon marchand demourant à Craon ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à honnestes personnes sires Guillaume Richart et à Charles de Bougne marchands demourans à Angers
la somme de 80 livres tournois dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de la vendition du nombre de 16 pippes de vin nouveau du creu de ceste présente année partie de Craonnais et partie de Chasteaugontier venduz par lesdits Richart et de Bougne audit estably qui a accepté et eu pour agréable ledit vin et les tonneaux
lesquels tonneaux ledit Grignon sera tenu rendre au lieu où il prendra ledit vin desdites vendanges prochaines
et aura ledit estably 7 deniers tz pour pippe de celles qu’il rendra à Chasteaugontier
à laquelle somme de 80 livres tz rendre et paier dudit estably de ses hoirs etc audit Richart et de Bougne par moitié à leurs hoirs au jour et terme et par la manière que dit est en ceste ville d’Angers en la maison desdits Richart et de Bougne et aux cousts et mises périls et fortunes dudit estably de ses hoirs etc et aux dommages oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Davy de la paroisse de Bazouges sur le Loir et Maurille Malleville pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Travaux de réparation dans le bâtiment à Loiré en 1531, sans TVA mais sous peine d’emprisonnement en cas de défaut

et oui, les marchés étaient plus que contraignants autrefois ! J’avoue que l’emprisonnement pour tout défaut y compris d’ailleurs le retard est une chose qui nous semble de nous jours impensable !

Ce tout petit acte montre que René Furet, qui possède la Vairie en Loiré, entre autres, car il est partout et hyperactif, est venu avec Huot le notaire, qui écrit le marché sur place.
René Furet a une géographie assez vaste, ce qui est rare pour l’époque à ce niveau de marchand, et était plus le cas des nobles, mais qui eux ne touchaient pas aux affaires qui leur étaient interdites.

Ceci dit, je constate que j’ai mis TERRASSIER et aussi TERRASSEUR en mot-clef, et qu’il faut que j’en supprime un mais je ne sais lequel conserver ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1531 (Jean Huot notaire Angers) Guillaume Bellair terrassier au village de Louzeais en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes comme il dit a promis faire et parfaire de son mesetier bien et duement au lieu de la Vairrye en la paroisse de Loyré les choses qui s’ensuyvent savoir est trois planchers l’un de la salle dudit lieu et deux en une chambre estant au bout de ladite salle contertillés (sic, mais pas compris) en ladite chambre où il sera mestier faire les clouaisons desdites salles et chambre et rabattre les terrasses de la clousture du celier estant près ladite salle, garnira les rasteluères (sic, mais pas compris) des greniers au dessus desdits planchers, blanchira et oudouira lesdites salle et chambre bien et duement, et carrelera ladite chambre bien et duement,
davantage sera tenu terrasser et accoustrer les terrasses de la maison en laquelle sont à présent demourans les mestaiers dudit lieu de la Vayrrye estant près ladite maison, partout où il en sera mestier
et pour ce faire fera son carreau en luy fournissant de bois et bechera la terre pour faire lesdits planchers en tel lieu qu’il vouldra en remplasant les foussés qu’il fera à tirer ladite terre et prendra ses mothes pour faire ladite besogne sur ledit lieu et rendre ladite salle preste dedans le 1er août et le surplus dedans l’Angevine le tout prochainement venant
et pour ce faire René Furet sieur dudit lieu de la Vairrye demourant Angers a promis payer et bailler audit Bellair la somme de 7 livres 10 sols tz sur quoy ledit Furet a avancé content audit Bellair 30 sols dont etc et le reste payable en faisant ladite besogne et fin de besogne fin de payement
et à ce tenir etc se sont soubzmis et obligées lesdites parties soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs biens et choses etc et mesmes ledit Bellair son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Jourdan et Pierre Morissault tesmoings
faut audit lieu de la Vayrye les jour et an susdits

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André Beudin vend ses vignes à Jean Mondières, Fromentières 1609

et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings

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René Furet acquiert une métairie à Angrie pour 22 pipes de vin blanc du cru d’Anjou, 1533

Je suppose que ce René Furet est un fils du marchand de draps, et qu’il est dans le commerce du vin, car 22 pipes de vin, c’est beaucoup, et mieux, je suppose que son acheteur de vin, même s’il demeure à Vritz, va aller sur Nantes avec cette marchandise, car comment songer qu’on consommait autant de bon vin à Vritz !!!

Cet acte comporte un détail intéressant sur le plan juridique, et cela n’est pas la première fois que je le rencontre. Lorque l’une des parties demeurait hors du duché d’Anjou, il devait élire domicile en Anjou pour recevoir tous exploits de justice, et il est précisé, et c’est là que j’observe une intéressente précision, que ces exploits de justice sont « à l’attache à la porte d’entrée principale de la maison ». Cela me semble un méthode qui a précédée notre bonne vieille boîte à lettres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1532 (avant Pâques donc le 15 février 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneset personne Micheau Garreau marchand demourant en la paroisse de Vritz au duché de Bretagne tant en son nom que au nom et comme stipulant et soy faisant dort de Gervaise sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse avoir ce jourd’huy vendu quicte céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bagerye marchand à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu clouserye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Petite Commaillère assise et située en la paroisse d’Angrye composé de maison jardins estraiges ayreaux et 15 journaulx de terre labourable, une pièce de lande contenant 2 journaux ou environ, 3 hommées de pré et une pièce de bois taillys contenant 6 boisselées de terre à la mesure ancienne de Candé tout ainsi que ledit lieu et ses appartenances se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie d’Angrye chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excéddans 4 sols tz et 4 boisseaux d’avoine menue mesure ancienne dudit lieu de Candé, lesdits charges franche et quite des arréraiges du passé
et où ledit lieu et clouserye ainsi vendu comme dit et ne seroit trouvé estre composé desdites terre lande bois et pré dessus mentionnés, a promis promet doibt et demeure tenu ledit vendeur parfournir iceluy lieu des choses dessus sur ses autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de unze vingts cinq livres tz ( soit 225) poyés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en 22 pipes de buce de vin blanc du creu d’Anjou apprécié entre lesdites parties la somme de unze vingt cinq livres tz dont et de laquelle somme au moyen de la livraison dudit vin ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et d’icelles sommes ensemble dudit vin ledit vendeur a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et au deffault que feroit ledit vendeur de garantir lesdites choses vendues ou que pour deffault de l’accomplissement du contenu de ces présentes il intervenoit aucun procès ou débat et pour estre contraint à l’entretenment du contenu de ces présentes ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchan d’Anjou son lieutenant ou accesseurs en ceste ville d’Angers et pour recepvoir touts adjournements commandements et autres exploits de justice que luy vouldroit faire et bailler ledit achacteur pour raison du contenu de ces présenes et de ce qui en despens ledit vendeur a esleu et eslit par ces présentes domicile au bourg de Brain sur Longuenée en la maison de Marye veufve de feu Jacques Garreau et a voullu et consenty veult et consent par ces présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui luy seront faits signifiés et baillés à la requeste dudit achacteur par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits signifiés et baillés à sa propre personne
et a promis et demere tenu ledit vendeur laisser audit achacteur audit lieu deux bonnes mères vaches
et davantaige demeure tenu et a promis ledit vendeur fair ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Gervaise sa femme et la faire soubzmectre et obliger au garantage desdites choses vendues et entretenement du contenu de ces présentes et en bailler audit achacteur lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et vallables et en fournir dedans 8 jours prochainement venant
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Couquault paroissien de Loyré sire Jacques Garreau marchand paroissien de Brain sur Longuenée et Pierre Picault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur pour vin de marché la somme de 7 livres du consentement dudit vendeur

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Bernier, Angers 1530

je suppose que Michel Bernier et Mathurin Jacquelot sont proches parents, probablement frère et beau-frère de Jean Bernier le futur apprenti.
Je ne sais si vous avez remarqué que le notaire en 1530 utilise le terme « serviteur et apprentilz » au lieu de « apprentif » qu’on rencontre plus tard. Il est clair que l’apprenti sert autant qu’il apprend, et pour l’orthographe c’est une autre version !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Estienne Meron maistre menuisier à Angers d’une part et Michel Bernier Jehan Bernier demourans à Morenne et Mathurin Jacquelot compaignon menuysier à présent demourant Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Meron a prins et prend par ces présentes ledit Mihel Bernier pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentils le temps e espace de 5 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre sans intervalle de etmps commanczant au jour et feste de la Penthecouste prochainement venant
pendant lequel temps de 5 ans ledit Meron a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Bernier et luy monstrer son mestier de menuysier au myeulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits 5 ans durant
aussi a promis et est demeuré tenu ledit Bernier servir bien et loyaument ledit Mecon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes,
et pour ce faire et accomplir par ledit Meron, lesdits Jehan Bernier et Jacquelot ont promis et sont demeurez tenus paier et bailler audit Meron la somem de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaincts prochainement venant et fournir d’abillements ledit Jehan Bernier ledit temps durant
et a ledit Jehan Bernier pleny et caucionné ledit Michel Bernier de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant
auxquelels choses dessus dites tenir etc et à ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Bernier et Jacquelot à prendre vendre etc et mesmement le propre corps dudit JehanBernier à prendre vendre etc

    sic ! mais maître Huot, le notaire, a manifestement été très distrait ! car il a confondu la phrase rituelle pour la prison avec celle tout aussi rituelle pour les biens à vendre
    De vous à moi, maître Huot, avec tout le respect post mortem que je lui dois, s’ennuyait un peu devant un aussi petit contrat, et oubliait alors par distraction sa routine.

renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevyn cousturier demourans à Angers tesmois
ce fut fait et passé à Angers les jour et an susdits

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