Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Contrat d’apprentissage de Louis Ory chez Charles Marie pâtissier, Angers 1630

eh oui ! le pâtissier s’appelle Marie, comme ce que vous connaissez pour ses tartes Marie et aussi ce que j’ai connu et existe en fonds de tartes et de pâtisseries à garnir, cette dernière société fondée par Monsieur Marie, que j’ai connu dans mon autre vie, celle où je travaillais, car maintenant c’est bien connu, je prends mon pied dans la recherche historique et la paléographie.

Charles Marie, le pâtissier à une très belle signature, qui atteste qu’il est un marchand éduqué et aisé. Il est vrai que ce qu’il fait est à l’époque un plaisir, encore plus que de nos jours car plus rare, et sans doute pas à la portée de tous. L’apprenti est sans doute orphelin, et il a été mis jeune comme laquais. Autrefois on n’hésitait pas à faire travailler les enfants dès l’âge de 8 ans, voire sans doute moins ! Il a manifestement été payé à la fin de quelques années, dans doute une douzaine d’années, et l’argent est entre les mains d’un marchand qu’on ne nomme pas comme son curateur, mais qui paraît bien être tel.
Enfin, la somme à verser pour ce type d’apprentissage est importante, et je pense que plus le métier rapportait plus on devait verser pour l’apprendre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 mars 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louis Ory naguères lacquais de Me Clauden Pantin chevalier sieur de la Hamelinière lequel s’est mis et met avec honorable homme Charles Marie Me patissier en ceste ville y demeurant pour apprendre son mestier de pastissier et autres choses en dépendant pour le temps et espace de deux années qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Marie à ce présent de luy monstrer et enseigner à sa possibilité sondit estat et mestier de pastissier et autres choses en dépendant et durant iceluy temps le loger nourrir et coucher
pendant lequel temps ledit Ory promet aussi servir ledit Marie en ladite vaccation et en autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées
sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement dudit Marie à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de six vingt livres tz
sur laquelle somme en a esté présentement payé et baillé contant audit Marie la somme de 60 livres tz par sire Jacques Boguays marchand en ceste ville et de ses deniers qu’il a prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance
et le surplus montant pareille somme de 60 livres tz ledit Bogays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Marie en ceste ville en sa maison dedans d’huy en un an prochainement venant
et au cas que ledit Ory au-dedans dudit temps s’absentast ou ne voulust parachever son temps, ledit Bogays ne laissera de payer ladite somme

    sic, mais je n’ai pas compris s’il devait ou non payer la totalité

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens audit lieu tesmoins
ledit Ory a dit ne savoir signer

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Pierre Porcher, orphelin natif de Brain-sur-Longuenée, mis en apprentissage de cordonnier, Angers 1595

Ici, personne ne sera caution de lui, et la somme versée lui était due sans doute par son maître. Même si l’âge de l’apprenti n’est pas indiqué, comme dans la plupart des contrats de cette époque, il est probablement entré jeune au service du prêtre.

Les contrats d’apprentissage font l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT, que vous trouvez ci-contre colonne de droite dans une fenêtre CATEGORIES. Le chiffre entre parenthèses après chaque catégorie est le nombre d’articles parus dans la catégorie.
Bonne navigation sur mon blog.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 septembre 1589 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Thomas Venelle maire (il a rayé « maistre » pour écrire « maire ») chapelain en l’église de monsieur saint Laud lès Angers et Pierre Porcher fils defunts Pierre Porcher et Mathurine Dorange demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et honneste homme Gilles Leconte Me cordonnier demeurant Angers rue Toussaint d’autre part,
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché d’apprentissage tel que en suit, savoir est ledit Porcher avoir avecq le vouloir et consentement dudit Me Thomas Venelle promis et promet estre et demeurer avecq ledit Leconte en sa maison Angers pendant le temps de deux ans entiers et consécutifs commenczant le jour de demain
et pendant iceluy temps servir ledit Leconte (cela est manifestement un lapsus, pour « Porcher ») à son mestier de cordonnier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal apprentif doibt et est tenu faire sans aucun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans ledit Leconte promet montrer instruire et enseigner audit Porcher sondit mestier de cordonnier et ce qui en dépend dont il se mesle bien et duement au mieulx et le plus dilligemment que faire se pourra sans rien luy en receler
et pendant ledit temps de fournir de boire et manger et lit à son coucher selon qu’il appartient
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Venelle audit Leconte ce qu’il doit audit Porcher

    je pense qu’il faut ici comprendre que l’orphelin a été domestique du chapelain quelques années, et qu’autrefois les domestiques n’étaient pas payé au mois, mais à la fin de leurs années, touchant ainsi parfois pour certains un pécule qui les lançait dans la vie comme artisants ou autre petit métier. Cependant, vous pourrez découvrir ci-dessous que le prêtre lui a appris à écrire et même bien à en juger par sa signature.

et du consentement d’iceluy Porcher la somme de 22 escuz sol savoir 12 escuz dedans le jour de demain et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainement venant
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites perties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Porcher à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire par défaut de faire et accomplir ce qu’il est cy dessus tenu faire renonçant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérable et discret Me Mathurin Pouppe prêtre chanoine en l’église dudit Saint Laud, Me Nicolas Loualler prêtre curé de Cantenay et Me François Thuin boursier dudit saint Laud, et René Attaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Jean Guillotin, marchand en gros de fer venant des forges, Chailland et Andouillé 1595

Si j’ai bien compris l’acte qui suit, Guillotin est un intermédiaire entre le maître de forges et les marchands ferrons d’Anjou. Son client est cependant important car il prend 60 charettes de fer, enfin je suppose que la chartée est une charette. Le fer de Chailland et Andouillé par du port de Laval au port d’Angers par bateaux, pesés au départ de Laval, pas à l’arrivée, et là je ne comprends plus, car le bateau pourrait (enfin c’est une supposition) avoir perdu du fer !
Bref, je ne suis pas compétente en produits sortant de la forge et j’ai calé devant 3 ou 4 termes, aussi, comme vous êtes tous très compétents, vous pourrez retranscrire vous-même.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne
Chailland - collection particulière, reproduction interdite
Chailland - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Jean Guillotin marchand demeurant en cest ville d’Angers paroisse Sr Pierre d’une part,
et sire Pierre Savary marchand demeurant à la Billonaye de Saumur d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillotin a vendu et par ces présentes vend audit Savary qui a achapté le nombre de 60 chartées de fer fait aux forges de Chaillant (Chailland) et Andouillaye (Andouillé) loyal et marchand sorty chacune chartée de six ? moitié agigiene ? et l’autre moitié à socs plats et de quatre carrez à ? en barre sans y avoir de fer bastard chacune pesant 160 poix de forge faisant 1 755 livres poix de marc, revenant à 2 000 petit poix (poids) tel que ledit Guillotin l’a achapté du sieur Pierre Chomet sieur de la Morelière fermier desdites forges,

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lequel nombre de fer ledit Guillotin demeure tenu livrer audit Savary sur ung des ports de ceste ville le plus commode aux parties dedans le 1er jour d’octobre prochainement venant et sy plustost ledit fer estoit livré audit Guillotin et feust arrivé audit port de ceste ville ledit Savary sera tenu le venir recepvoir luy donnant advis 8 jours devant et sera tenu ledit Savary prendre le fer au poix qui aura esté pesé au port de Laval lors que la livraison luy sera faite audit Laval par ledit Chomet suivant les bordereaux des pesées faites audit Laval sans que il soit besoing le faire repeser en ceste ville seulement ledit Guillotin sera tenu vérifier que les bordereaux contiennent vérité

    je n’ai pas compris en quoi consistait cette vérification, car il faudrait compter et peser tout le bateau

et où ledit Chomet manquerait à la livraison dudit fer suivant le marché d’entre eulx et que ledit Guillotin fut fait tesmoing en ce cas ledit Guillotin a droit aux despens dommages et intérests ains aura ledit Savary les despens dommages et intérests que ledit Guillotin pourrait prétendre contre ledit Chomet
lequel Guillotin pour cest effet a cédé ses droits audit Savary ledit cas advenant et l’a subrogé en ses droits et luy baillera procuration pour faire les poursuites en son nom se besoing est avecq copie dudit marché fait entre iceulx Guillotin et Chomet soubz leur seigns audit Savary
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Savary audit Guillotin la somme de 38 escuz sol chacune chartée dudit fer payable savoir 20 chartées lors de la livraison, 20 autres 3 mois après leur livraison et les 20 autres chartées 3 mois après leur livraison, payable en ceste ville d’Angers maison dudit Guillotin à chacun des 3 termes, lesquels termes ou l’ung d’eux passé, pourra ledit Guillotin tirer l’effect de change sur ledit Savary payable à 3 jours au prix du change à peine de tous despens dommages et intérests

    je n’ai pas très bien compris si il y existait une réglementation spécifique aux retards de paiement des marchandises

et outre en faveur dudit marché ledit Savary a promis bailler et payer audit Guillotin la somme de 40 escuz sol lors de ladite livraison …
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me François Houssaye et Estienne Barbin praticiens demeurant à Angers

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François Jacquelin fait son apprentissage de patissier, Angers 1595

Avec le soutien financier, ou tout au moins caution solide, du chanoine Rivière, car manifestement sa mère, veuve, ne présente pas les garanties financières suffisantes.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juillet 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Estienne Lepelletier Me pasticier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix d’une part,
et Guillemine Lefebvre veuve de défunt Jehan Jacquelin et François Jacquelin son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Aignan d’autre part
soubzmettant respectivement et mesme lesdits Lefebvre et Jacquelin eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lepelletier a promis est et demeure tenu monster et enseigner audit Jehan Jacquelin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers qui commenceront du jour d’huy et finiront à pareil jour lesdites deux années finies et révolues
pendant lequel temps ledit Jehan Jaqcuelin promet est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Lepelletier en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 25 escuz sol, quelle somme vénérable et discret Me Jullien Riviere chanoine en l’église d’Angers à ce présent estably et soubzmis avecq ladite Lefebvre et Jacquelin seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler audit Lepelletier savoir 12 escuz et demi dedant le 1er août prochainement venant et le reste, montant pareille somme de 12 escuz et demi dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant,
et de laquelle somme ledit Riviere consent et fait sa propre debte autrement ledit Lepelletier n’eust fait ledit marché
le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc respectivement etc et mesmes ledit Rivière et lesdits Lefebvre et Jacquelin au paiement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes leurs biens etc mesme ladite Lefebvre son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Lefebvre au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour le fait de son mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits, autrement elle pourroit en estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Barbin et François Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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