Les filières agricoles n’ont pas toujours été de tout repos : voici une plainte pour saisies répétées depuis 10 ans, sans motif et sans PV de saisie, sur le marché aux fils de Craon, 1746

Jocelyne Dloussky, dans son ouvrage “Vive la toile“ qui traite du commerce des toiles de Laval, précisait qu’il restait encore beaucoup à découvrir sur la filière fil en amont. Il fut ajouter que les sources sont dispersées, et parfois les trouvailles fortuites.

Vous avez vu ici, ou par vous-même, que le travouil et le rouet sont possédés par un très grand nombre de familles, ce qui signifiait que beaucoup traitaient sur place les lins et chanvres de leurs récoltes. D’ailleurs, si vous voulez bien vous souvenir que sans télé le soir comme l’hiver, les journées et soirées étaient longues, et beaucoup s’occupaient les doigts.

Le fil produit par chaque famille sera ensuite acheté par les marchands de fil, passant chez chacun, qui iront vendre à la foire de Craon, le fil qui partira à Laval ou chez des tissiers plus proches du Haut-Anjou.

Ici, l’un de ces marchands, se déplaçant pour aller de famille en famille, acheter les paquets de fil, pour les revendre à la foire de Craon, lieu d’approvisionnement des gros marchands, se plaint d’une arnaque :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E61 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1746 avant midy, par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés est comparu René Caillé marchand de fil demeurant à La Chapelle-Hulin,
lequel nous a dit et déclaré que le lundy 8 du mois d’août dernier, étant au marché du fil qui se tenoir et qui se tient tous les lundis de chaque semaine en la ville de Craon, où il avait exposé en vente plusieurs paquets de fils, entre autre un paquet pesant 6,5 livres ou 6,75 livres, qu’il avait achepté au nommé Lebreton demeurant en la paroisse Desousan ? province de Bretagne, qui luy avait coûté la somme de 36 livres 12 sols, ce même paquet de fil luy fut demandé à achepter par Joseph Triquet marchand tisserant en la ville de Laval qu luy en offrit la somme de 35 livres, ce que ledit Caillé n’ayant pas voulu accepter ledit Triquet luy dit qu’il le donnerait à d’autres pour moindre prix
et un instant après les nommés Guiard et Adam, visiteurs des fils, qui dès le matin avaient visité tous les fils dudit Caillé, qu’ils avaient trouvé de bonne qualité ;
cependant à la sollicitation dudit Joseph Triquet et de Jean Triquet son frère, qui sont dans l’usage de faire saisir sans aucuns procès verbaux les fils de tous les marchands qui ne leur accordent pas les fils pour le prix qu’ils en offrent et exigent ensuite des somme considérables, et de concert avec d’autres personnes qui seront dans la suite nommées s’il ests nécessaire, disposent desdits fils comme bon leur semble sans qu’il parraisse aucuns procès verbaux des saisies ni de sentences de confiscation des marichandises saisies ;
en sorte que depuis plus de 10 ans qu’ils sont dans le même usage, ils ont pris aux marchands et aux particuliers qui vendent des fils en ladite ville de Craon tant en argent que marchandises valant plus de 20 000 livres.
Enfin pour pouver la malignité desdits Triquet et autres ledit Caillé demande que son paquet de fil, qui luy a été pris sans qu’on luy ait donné aucun procès verbal de saisie, soit vu et visité par 12 marchands maîtres tisserands tant de la ville de Château-Gontier que de celle de Laval, qui seront nommés d’office, qui feront leur rapport de la qualité du file en question, pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra ;
et pour cet effet ledit Caillé a par ces présentes dit et déclaré qu’il est opposant à la sentence qu’on dit avoir été rendue par le sieur sénéchal de la ville de Craon portant dit-on confiscation du fil en question, que même il déclare être appelant de la sentence dont il nous a requis acte et de ce qu’il proteste relever ledit appel devant juge compétent suivant et dans le temps de l’ordonnance,
nous a pareillement ledit Caillé requis acte de la déclaration qu’il fait par ces présenes à monseigneur le procureur général des exactions et concussions qui ont été faites par lesdits Triquet et leurs complices depuis plus de 10 ans sur les marchands et vendants des fils en ladite ville de Craon, dont il offre administrer preuves,
dont et de tout quoi avons décerné acte audit Caillé à sa réquisition et présence
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Geslin, l’un desdits notaires royaux soussignés, l’autre présent, et a ledit Caillé déclaré ne scavoir signer, de ce enquis suivant l’ordonnance
Signé Geslin et Desnoes notaires royaux

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Contrat d’apprentissage de savetier à 13 ans, Angers 1619

Le garçon a 13 ans, et manifestement plus de parents, car il n’a qu’une maîtresse, à cet âge, il est domestique ! Mais, elle lui paît les 3 années d’études !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Mathurin Breon Me careleur savetier Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse saint Maurice d’une part,
et François Danyau âgé de 13 ans environ, lequel s’est mis et met avec ledit Breon par l’advis et consentement de honorable femme Helaine Legendre sa maîtresse, veufve de défunt honorable homme Jehan Dahuillé, à ce présente,
pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites qui commenceront aujourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Breon de monstrer et enseigner ladite Danyau sondit mestier et estat de savetier ce qui en dépent et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler,
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys dudit mestier ont acoustumé d’estre
ledit Breon fera blanchir le linge dudit Danyau
à la charge aussi dudit Danyau de servir ledit Breon en sondit mestier de savetier et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans que pendant ledit temps ledit Danyau puisse s’absenter ne ailleurs aller travailler ne demeurer sans le consentement dudit Bréon à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 30 livres sur laquelle ladite Legendre a payé contant audit Bréon la somme de 15 livres tz sont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 15 livres ladite Legendre pour ce deument establye a promis et s’est obligée la payer et bailler audit Bréon d’huy en ung an prochain venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers 1619

L’apprenti a 14 ans, et il faut souligner que l’âge est rarement indiqué. Il est vrai que c’est un âge approximatif.
Il est orphelin, et placé par son curateur, qui est surement son oncle, notaire. Encore un notaire dont la famille n’apprend qu’un métier manuel ! Je vous en ai déjà mis !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François Deshays notaire soubz la sour de Bourg et Soulaire y demeurant, curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts Jehan Deshays et Perrine Grasenloeil, et Jacques Deshays l’un desdits mineurs d’âge de 14 ans ou environ,
lequel a mis et met ledit Deshays avecq et dans la maison de René Bachelier Me boulanger Angers y demeurant,
pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront aujourd’huy
pour luy monstrer et enseigner sondit estat et métier de boulanger et ce qui en dépend et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys audit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Jacques Deshays de servir bien et deument ledit Bachelier en sondit estat et mestier de boulanger et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy Bachelier et sa femme
sans que pendant ledit temps iceluy Deshays puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans le consentement dudit Bachelier à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 44 livres tz que ledit François Deshays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Bachelier savoir la moitié dedans la Magdelaine prochaine et l’autre moitié un an après
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme André Martin oncle dudit Deshays, Nicolas Joubert et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers
ledit Martin et ledit Deshays ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

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Jean Gallichon fait faire 31 fûts, Angers 1603

Ce marché n’est pas le premier que j’ai trouvé concernant l’activité de Jean Gallichon, et cette fois, j’ai bien le sentiment qu’il était marchand de vin. Il est possible que ce commerce était un commerce secondaire, mais tout de même autant de fûts dépasse sa consommation personnelle !

J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base suivante :
CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France
DIPOUEST
Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de ce blog, vous avez le plan de classement du blog, qui évolue actuellement et sera donc aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je vais mettre ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais dores et déjà voyez quelques modifications apparaître. Merci de votre compréhension. Car, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront désormais mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juin 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys Pierre Dousseau tonnelier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et honorable homme Jehan Gallichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Dousseau a vendu et vend par ces présentes audit sieur de la Roche et promet luy bailler et livrer en ceste ville sur le Port Ligner dedans le jour et feste de Magdeleine prochaine, le nombre de 31 fusts de pipe et busse de bon bois loyal et marchand reliés de châtaigner et barés des deux bouts et duement finis et acquités du droit de jauge
et est fait la présente vendition pour la somme de 65 livres tz payable par ledit sieur de la Roche audit Douesseau en livrant baillant par luy lesdits pipes
à laquelle vendition et marché tenir et aux dommages obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Boutet

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Contrat d’apprentissage de tissier de Philippe Oger chez René Gaudin, Angers 1607

J’observe que l’apprenti a le plus souvent perdu son père, car c’est le père qui montrait normalement au fils, lorqu’il était vivant.
Ici, cela semble être encore le cas, car le jeune homme est assisté de son frère maternel, qui manifestement l’aide à quitter la situation de domestique pour celle de tissier, car il s’oblige à payer avec lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 janvier 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers, furent présents et personnellement establys Phelippes Oger demeurant comme serviteur domestique en la maison du sieur du Pin Chottard rue Bauldaye de ceste ville et Jullien Brichet son frère maternel terrassier demeurant en ceste ville paroisse Saint Denis d’une part
et René Gaudin Me tixier en toiles en ceste ville et y demeurant paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudin a promis promet et demeure tenu d’instruire à sa possibilité ledit Oger en son mestier de tixier et ce qui en dépend et peult dépendre
et pour cest effet luy montrer ledit mestier bien et fidèlement comme il appartient sans rien en receler ni cacher
et pour cest effet ledit Oger demerera en la maison dudit Gaudin le temps et espace d’un an et demy qui commencera au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine
à la charge dudit Gaudin de nourrir ledit Oger pendant ledit temps et le loger en sa maison honnestement comme apprentifs dudit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Oger de servir ledit Gaudin pendant ledit temps en tout ce qui dépendra dudit mestier et autres choses honnestes qui lui seront commandées sans pouvoir s’absenter de ladite maison ne aller ailleurs travailler à peine de prison
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 24 livres tz que lesdit Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler audit Gaudin savoir 18 livres audit jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, et le surplus montant 6 livres un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
auquel marché tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Oger son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre, foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Anthoine Nay et Mathurin Heulin compagnons dudit mestier et Hierosme Genoil praticien demeurant audit Angers tesmoins
les parties fors ledit Genoil ont dit ne savoir signer

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