Contrat d’apprentissage de serrurier chez Jean Moreau, Angers 1593

La durée n’est que de 2 ans, ce qui est inférieur à ce que j’ai déjà rencontré et mis ici pour ce métier autrefois véritable fabricant de serrures et clefs. Cliquez sur le tag « serrurier » ci-dessous et vous avez un chef d’oeuvre de serrurier et un contrat d’apprentissage pour une durée de 4 ans.
Il est possible que le jeune Meignan dont il est question ici ait déjà appris en partie le métier ailleurs ? car une telle différence dans le temps d’apprentissage, savoir 2 ans d’un côté et 4 de l’autre, est beaucoup trop élevée pour avoir d’autre explication.
Enfin, ici encore, le jeune apprenti n’a plus son père et est mis en apprentissage par sa mère. Ce point est important à souligner, car autrefois c’était d’abord le père, lorsqu’il vivait encore, qui transmettait à son fils le savoir-faire. Et me direz-vous, lorsqu’il avait plusieurs fils ? La réponse est simple, les autres allaient voir ailleurs.

extrait de lEncyclopédie de Diderot
extrait de l'Encyclopédie de Diderot

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1593 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Jehan Moreau Me serrurier en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part
et Renée Lambellou veufve de défunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
soubzmetant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Moreau a promis, est et demeure tenu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien en recéler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace deu 2 années à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits 2 ans révolus
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Moreau en toutes choses licites et honnestes et ainsi que apprentifs ont acoustumé faire ès maisons deleurs maîtres en ceste ville,
et est faict ledit marché d’apprentissage pour en payer et bailler la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladite Lambillou a présentement payé 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu comptant et en a quité etc
et le reste montant six escuz sol ladite Lambellou a promis la payer audit Moreau dedans d’huy en ung an prochain
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ledit Megnan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc renonçant ladite Lamballou au droit vellein à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entrendre estre tels que femme ne se peut obliger pour autruy sinon qu’elle ait renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jullien Houssays et Jullien Allayre praticiens
PS (quittance des 6 derniers écus, le 28 novembre 1594)

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1606

Vous allez voir une curieuse intervention de Madame Du Bellay, d’autant plus curieuse que ce n’est pas elle qui paie la formation de cet apprenti.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 5 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Nicolas Savary natif de Paris, fils de Denys Savary, estant de présent en ceste ville lequel de son bon gré s’est mis en apprentissage du mestier de patissier avec Pierre Pion Me patissier Angers et y demeurant à ce présent qui l’a prins et accepté aux charges de luy apprendre sondit mestier de pasticier sans rien luy en celler
et pour ce faire demeurera ledit Savary au logis dudit Pion le temps et espace de 15 mois sans discontinuation, à commencer de ce jour,
pendant lequel temps iceluy Pion couchera nourrira ledit Savary
et est fait le présent apprentissage pour en payer pendant ledit temps la somme de 60 livres sur laquelle somme vénérable et discret Me Jehan Babineau prêtre chanoine en l’église royale et collégiale Monsieur St Martin d’Angers et y demeurant, à ce présent, a solvé payé et baillé manuellement comptant au veu de nous en pièces de 16 sols audit Pion la somme de 30 livres tz dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Babineau
et a esté accordé que s’il plaist à Madame Du Bellay que ledit Savary demeure plus longtemps au logis dudit Pion que que lesdits 15 mois, en ce cas ledit Pion le pourra retenir sans qu’il puisse espérer plus grande somme que ladite somme de 60 livres moitié de laquelle ledit sieur Babineau pour cest effet estably a promis la payer audit Pion dedans la moitié du temps dudit apprentissage
sans que iceluy Savary puisse demeurer ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par ledites parties à ce tenir obligent etc mesme ledit Savary son corps à tenir prison comme pourles propres affaires du roy etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présent à ce Me René Grudé et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Savary et Pion ont dit ne savoir signer

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Vente de fagots de bois, Bécon-les-Granits 1589

Eh oui ! il faut encore du combustible pour se chauffer et faire la cuisine en ville, et voici encore un contrat intermédiaire.
Celui-ci est plus précis sur la sévérité : en fin de contrat le malheureux bûcheur est menacé de prison ferme si le travail n’est pas exécuté !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 septembre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers d’une part
et François Goupil homme de bradz (bras) et buscheur de boys demeurant en la paroisse de Bescon au lieu de la Maison Neufve près le Mesle d’autre part
soubzmettants etc confessent scavoir est ledit Goupil avoir promis de faire pour ledit Ravard le nombre de deux milliers de fagot curé bon loyal vénal et marchand cyé (scié) par les deux bouts à vingt six pour le quarterin, lequel nombre de fagot curé ledit Goupil promet faire audit Ravard ès bois du defais et en l’une des bauchées d’iceluy seulement et luy rendre fait scavoir ung millier dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et l’autre dedans la fin du mois d’apvril aussi prochainement venant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard audit Goupil par chacun millier dudit fagot la somme de deux escuz et demi payable en besoignant payant et à fin de besoigne et livraison fin de payement
et ledit Ravard a présentement payé et advancé audit Goupil la somme de ung escu sol à desduite sur la première faczon et livraison
sont etc à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre et ledit Goupil son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins, ledit Goupil a déclaré ne scavoir signer

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Vente de fagots de bois, Saint-Lambert-la-Potherie 1589

Nous poursuivons l’achat de bois, car autrefois c’était le seul moyen de préparer les aliments dans la cheminée, du moins en Anjou. Ici encore, il s’agit d’approvisionner les citadins de la ville d’Angers, et c’est un revendeur en bois qui fait l’intermédiaire avec les bûcheurs.
Donc, ensuite, chaque ménagère allait chercher quelques fagots chez ce revendeur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 septembre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Estienne Bonsergent et Pierre Gelmain buscheurs de bois demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part,
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir est lesdits Bonsergent et Gelmain avoir promis et par ces présentes promettent audit Ravard luy faire chacun deux milliers de fagot curé bon loyal et marchand des boys du defais et en l’une des bauchées d’iceluy et pour ce faire y abattre bien et duement nombre de fagot y rendre bien et duement fait dedans la fin du mois d’apvril prochainement vevant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard auxdits beucheurs par chacun millier d’iceluy fagot la somme de 2 escus et demy payable en besognant payant et à fin de besoigne et livraison fin de paiement,
et a ledit Ravard payé et advance audit Failmain (le patronyme est raturé une fois, puis a une orthographe variable dans l’acte) la somme de ung escu 15 sols pour advance du premier demi millier
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre comme pour les propres deniers et affaires du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Ventes de fagots de bois, Saint-Jean-des-Marais 1589

La cuisine est au bois, dans la cheminée. Ceux qui demeurent à la campagne coupe les têtards tous les 6 ans, ramassent le bois mort en forêt. En ville, la majorité des citatins se procure les fagots chez les marchands de bois, intermédiaires, faute de pouvoir traiter eux-mêmes directement avec les bûcheurs de bois.
Je vais vous mettre quelques exemples de ces contrats d’achats par intermédiaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 14 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Pierre Breheret buscheur de bois demeurant au lieu de Mezenet (lieu non identifié) paroisse de Saint Jean des Marais d’une part
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettants etc confessent scavoir est ledit Breheret avoir promis et par ces présentes promet faire pour ledit Ravard le nombre de deux milliers de fagot (sic, il n’y en pas assez pour mettre le pluriel !) curé des bois du defais et en une des bauchées d’iceluy cyé (scié) par les deux bouts

    le terme « curé » est écrit « cure » puisqu’autrefois on ne mettait pas les accents, mais je suppose que c’est le verbe « curer » qui signifie généralement « nettoyer »

bauchée : lot de terre à défricher, coupe de bois à abattre, le tout pris à la tâche. Et. – Ce mot vient de la même racine que « embaucher, débaucher ». – Embaucher, c’est faire entrer dans la bauche, ou bauge, gite fangeux du sanglier : de la les sens dérivés et métaphores – Baucheton, bûcheron, du vieux français Bau, baus, bois, d’où ébaucher, embauchoir (voir Bocheton, bûcheux et boucheron) (A. –J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)

bon loyal et marchand et pourra faire abattre le bois bien et duement lequel nombre de fagot promet faire et rendre fait et parfait bien et duement audit Ravard scavoir ung millier dedans caresme prenant prochain venant et l’autre millier dedans la fin du mois d’apvril aussi prochain venant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard audit Breheret par chacun millier dudit fagot la somme de 2 escuz et demi payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de paiement, sur lequel présent marché ledit Ravard a payé et advancé audit Breheret sur la première faczon et livraison dudit fagot la somme de ung escu sol

    ce n’est pas une grosse somme, car la livraison est incluse, et je me suis posée la question du volume d’un millier de fagots. Pouvait-on les livrer en une seule charetée ? et encore, fallait-il avoir la charette , ou la louer ?

dont etc à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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