Rupture de contrat de travail d’un cloutier d’un commun accord, Angers 1590

La raison n’est pas indiquée, mais ils semblent d’accord. Et j’ai cru comprendre que c’est à l’initiative du salarié, car il n’a pas l’air de toucher d’indemnités, enfin, c’est ce que j’ai cru comprendre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 mai 1590 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Françoys Defaie marchand cloustier demeurant à Angers d’une part,
et Nicolas de Lamarre aussi cloustier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmettants confessent qu’ils se sont ce jourd’huy quictés et quictent l’un l’autre du marché cy devant fait entre eux passé par devant Lecourt notaire royal Angers par lequel ledit Delamarre auroit promis servir ledit Deffaie de sondit estat de cloustier pendant le temps d’un an qui auroit commencé le 22 janvier dernier
et luy auroit ledit Deffaie en faveur de ce donné un escu et outre luy auroit presté ung autre escu à desduire sur les faczons qu’il feroit pour ledit Deffaie
et est faite ladite présente quittance pour et moyennant qu ledit Lamarre luy a présentement contant payé et remboursé lesdites sommes de un escu par une part et un autre escu par autre, à luy payé pour les causes que dessus après que ledit Delamarre a confessé n’avoir esté rien desduit dudit escu sur les faczons qu’il a faites du depuis pour ledit Deffaie, ains au contraire ledit Deffaie l’en a entièrement payé, qu’elle somme de 2 escuz ledit Deffaie l’a eue prinse et receue en quarts d’escu dont il s’en est tenu à content
et au moyen de ce est et demeure ledit marché fait entre eux nul et de nulle valeur et d’iceluy sont lesdites parties quites
tout ce que dessus stipulé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Charles Bale
lesdites parties et les tesmoins ont dit ne savoir signer

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Marché de nettoyage des garderobes, Angers 1605

Ce billet est le 4e de ce blog, traitant du gagne-denier, que je vous avais déjà donné nettoyant les toilettes, alors nommées « les privés ». Ici, elles sont nommées par leur nom le plus fréquent de l’époque « garderobes » au pluriel.

Garderobe. s. f. La chambre où sont tous les habits, & tout ce qui est de leur dépendance.
Il veut dire encore, Petite chambre, qui accompagne une autre plus grande, & qui sert ordinairement à coucher les valets. Cet appartement est composé d’une antichambre, d’une chambre, d’une garderobe, & d’un cabinet.
Il se prend encore pour Les habits contenus dans la garde-robe. Sa garde-robe vaut plus que toutes celles des autres Princes ensemble. Maistre de la Garde- robe, Qui est un Office chez le Roy, chez la Reine, & chez les Enfans de France. Valet de garderobe, Officiers de la garde-robe.
Il veut dire encore, Ce que les femmes de basse condition mettent par dessus leur robe pour la conserver: En ce sens il est tousjours masculin. Un garde-robe de toile, de serge.
Il signifie aussi, Les aisemens, Où est la garderobe de ce logis ?
On dit, Aller à la garde-robe, pour dire, Se descharger le ventre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

GAGNE-DENIER. s.m. On appelle ainsi tous ceux qui gagnent leur vie par le travail de leur corps sans savoir de métier. Ceux qui travaillent sur les ports à décharger le bois ou à le tirer de l’eau, sont des gagne-deniers. Dans les actes publics, on comprend sous le nom de gagne-denier, les porte-faix, les porteurs d’eau, &c. Un tel gagne-denier. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Vous avez bien vu ci-dessus, que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires plus anciens que ceux que je vous mets en référence, de sens qui convienne à ce qui suit. C’est la raison pour laquelle le même dictionnaire est ci-dessus cité dans 2 éditions différentes, car le précédent ne donnait pas ce sens.
Maintenant, je n’ai pas cherché le pluriel de gagne-denier, et si vous le trouvez, merci de faire signe.

En fait, on voit que pour nettoyer les garderobles ils ne sont jamais seul. Le travail consiste à évacuer les matières, mais rassurez vous, ils n’ont jamais bien loin à aller. Ainsi, à Nantes, jusqu’à Mellier, maire de Nantes, c’était intra-muros, c’est à dire à l’intérieur de l’enceinte de la cité. Puis, Mellier décida que ce serait hors des murailles, ce qui signifie aussi le long de la muraille côté campagne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 15 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Daniel Martreul et Anthoine Cicault gagne deniers demeurant ès faulxbourgs de Bresssigny paroisse St Martin et St Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis, sont et demeurent tenus curer et nettoyer bien et deument les garderobes du logis où demeure vénérable et discret Me Pierre Hiret situé près l’église St Jean Baptiste que lesdits establis ont veue et visitée
et commenceront à travailler au nettoiement desdites garderobes dedans lundi prochain et les rendront nettes huit jours après

    en fait, le notaire avait d’abord écrit « trois jours », puis il a raturé pour écrire « huit » en interligne. Et on peut y voir une négociation des deux gagne-denier, expliquant que le temps nécessaire était plus long.

sans qu’ils puissent discontinuer de travailler après qu’ils auront commencer
au moyen de ce que ledit sieur Hiret leur a promis payer et bailler la somme de 16 livres 10 sols lesdites garderobes nettoyées, et leur a présentement solvé et payé la somme de 10 sols tz à déduire sur ladite somme dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur Hiret
auquel marché tenir etc et à payer etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc mesmes leur corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant à Angers tesmoins
lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Marché de travaux au jeu de paume Barrault, Angers 1609

Autrefois, le délai pour exécuter les travaux signés était très court. De nos jours, il faut parfois attendre longtemps… et non seulement une date était fixée mais des pénalités de retard étaient incluses dans le contrat.
Le jeu de paume Barrault est déjà sur mon blog, car il avait été agrandi 10 ans plus tôt :

    Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599
    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1609 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Catherine Deffaie veufve de défunt Mathurin Chastelain demeurant au jeu de paulme Barrault paroisse St Evroul de ceste ville d’une part
et Michel et Louis les Camus frères terrassiers carreleurs et blanchisseurs demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’autre part,

    attention, nous sommes dans le terme de terrasse qui était en fait un terme des cloisons des maisons à pans de bois, et nous ne sommes pas dans les carreleurs de souliers. Donc, retenez bien les 3 termes que le notaire a utilisé pour ce métier du bâtiment d’antan, qui consistait à savoir faire ou réparer les cloisons et murs, et sols.

soubzmetant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits les Camus ont promis promettent et demeurent tenus fournir mettre et poser en bonne chaux et sable ung cent de bloc et ung cent de carreau en la place dudit jeu de paulme Barrault ès lieulx nécessaires qui leur seront monstrés par ladite Deffaye, rechaussumer

chaussumer : fumer un champ avec la chaux. Et. de chaussum, dér. de chaux, et un suff. umen, mot que l’on ne retrouve pas directement mais que l’on retrouve dans chaussumier, nom dialectal du chaufournier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)
chaussumier : dans le Maine, fabricant de chaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ledit jeu tout allentour ou besoing sera, et le noircir entièrement et outre réparer tout le logis manable d’iceluy jeu de terrasse et carreau par tous les endroits necessaires mesmes relever le barreau (sic) qui ne se trouvera bon en laquelle réparation de carreau pourront faire servir les pierre de Mazereau qui se touveront bonnes en les posant en chaux et sable comme les autres carreaux
pour faire toute laquelle besoigne fourniront des matières necessaires fors de ce qu’il conviendra pour chaussumer et noircir ledit jeu dont ladite Deffaye fournira
et rendront toute ladite besoigne bien et deument faite et parfaite dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérests
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tournois que ladite Deffaie a promis et promet payer et bailler auxdits Camus en travaillant payant et en fin de besoigne fin de paiement,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre renonczant etc et par especial lesdits Camus au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Ollivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesquels establiz ont dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1594

Je suppose qu’il s’agit d’un orphelin, bien que cela ne soit pas précisé ! En tout cas il a été éduqué, car il sait bien signer, et on va lui fournir un apprentissage très convenable !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 14 novembre 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably noble et discret Me René Breslay prêtre aumosnier ordinaire du roy chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Jehan Bedin natif de la paroisse de Saint Léonard les Angers et estant de présent en la maison dudit Breslay d’une part
et honneste homme Guillaume Bauné maistre paticier demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bauné a promis est et demeure tenu monstrer enseigner audit Bedin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruite et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du présent jour et à finir à pareil jour ledit temps révolu
• pendant lequel temps ledit Bedin a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Bauné en sondit estat et mestier de pasticier et ce qui en espend et autres choses licites et honnestes ainsique apprentifs ont acoustumé faire ès maisons de leur maistre en ceste ville
• et est ce fait pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Breslay a présentement payé 10 escuz audit Bauné qui les a receuz et dont il s’est tenu à comptant et l’en a quité et le reste montant 20 escuz lesdits sieurs Breslay et Bedin et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer audit Bauné scavoir 10 escuz dedans la feste de saint Jean Baptiste prochaine et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainenemnt venant
• le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme ledit Bedin a faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Estienne Benault chanoine en l’église de Mr St Pierre d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ils signent tous, y compris l’apprenti

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

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Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
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