Contrat d’apprentissage de maçon, Candé 1692

Voici un apprentissage assez court, puisqu’il est question d’une seule année, mais par contre très couteux, si on veut bien considérer que l’apprenti paiera 2 fois 10 livres 10 sols, soit au total 21 livres pour une année, mais pire, il devra travailler les 6 mois suivants bénévolement pour son maître, ce qui alourdit considérablement le coût.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 31 mars 1692 avant midy devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont été présents établis soumis et obligés sous ladite cour René Trimoreau maistre maçon demeurant à la Grée St Jacques paroisse de Vritz province de Bretagne et Urbain Freslon serviteur domestique de noble homme Charles Louis Guestron procureur fiscal de cette cour demeurant chez lui en la ville dudit Candé paroisse de St Denis entre lesquels a esté fait le marché qui suit qui est que ledit Trimoreau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de maçon audit Freslon à commencer le 15 avril prochain et à continuer prendant lequel temps ledit Trimoreau le nourrira fournira de lit et blanchira son linge et aussy ledit Freslon demeure tenu pendant ledit temps de demeurer en la maison et avec ledit Trimoreau et luy obéir en ce qui concerne ledit mestier et pour pauement par ledit Freslon audit Trimoreau il luy donnera 10 livres 10 sols en commençant et l’année de son apprentissage et encore 6 mois de temps ledit apprentissage après, à commencer dès le lendemain d’iceluiy apprentissage sans récompense sinon ledit Freslon sera nourry blanchy et couché chez ledit Trimoreau et outre à la fin desdits 6 mois après ladite fin donnera encore ledit Freslon 10 livres 10 sols pour le restant de son apprentissage ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir de part et autre à l’exécution des présentes y demeurent obligés leurs biens meubles et immeubles présents et avenir même le corps dudit Freslon à tenir prison en cas de défaut de demeurer chez ledit Trimoreau renonçant etc dont etc consenty et passé à Candé maison d’honorable homme Pierre Jouin en présence de luy et d’Hélis Julien marchand demeurant à Candé témoins et ont les parties dit ne savoir signer enquis de ce

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Le trompette de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, Angers 1598

Voici un métier rarement rencontré : le trompette, c’est-à-dire celui qui sonnait la charge, ici pour monsieur du Plessis de Cosme. Nous découvrons ici qu’il a probablement hérité d’un jardin dont il n’a pas le temps de s’occuper car il doit suivre la troupe en bon militaire, donc il le baille.
Ce trompette est Charles Segretain, mais bien que j’ai des Segretain dans mon ascendance, je doute que celui-ci soit lié à mon couvreur d’ardoise. Enfin à toutes fins utiles voici mes Segretain.
Celui-ci a manifestement des attaches à Azé, tandis que les miens sont sur Brain-sur-Longuenée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers ont esté présents Charles Segretain trompette de monsieur du Plessis de Cosmes d’une part et honnorable homme Françoys Renou marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part lesquelles partyes deument soubzmises soubz ladite court ont fait le marché de ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Segretain a baillé et baille audit Renou à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour scavoir est ung jardrin clous à murailles sis ès faulxbourgs d’Azé derrière la maison de feu Macé Renou comme il se poursuit et comporte avecque ces appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouïr par ledit preneur comme ung bon père de famille sans y malverser et de tenir ledit jardrin bien et deument clos comme il est à présent ainsi que les parties ont dict
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur au 14 mars la somme de 40 sols la première année de laquelle ferme ledit preneur a présentement avancée audit bailleur en 2 pièces de 20 sols dont il s’est tenu contant et en acquite ledit preneur prochain paiement commençant au 14 mars que l’on dira 1599 et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents honneste homme Me René Baudouin sieur de la Rivière demeurant aulx Bonshommes près Craon et François Belhomme praticien demeurant à Angers

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Bail à ferme du droit de marque des cuirs, Les Ponts-de-Cé 1653

Autrefois on écrivait MARC ou MARCQ et je vous ai remis dans ce titre l’orthographe moderne MARQUE afin qu’il soit plus compréhensible. Autrefois beaucoup de marchandises étaient marquées, et de nos jours les marques sont encore plus nombreuses même si leur sens a changé.

MARQUE. s. f. Empreinte ou autre figure qu’on fait sur quelque chose pour la reconnoistre, pour la discerner d’avec une autre. La marque de l’estain fin. la marque du papier. la marque du drap. la marque des chevaux d’un tel haras. la marque des moutons. faites mettre la marque sur vostre vaisselle. on a fait un traité, un parti de la marque du fer, de la marque des cuirs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Voir ma page sur les tanneurs


Encyclopédie Diderot – Cliquez pour agrandir

Le tanneur est un marchand et artisan, qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan. Les bouchers salent les peaux détachées des bêtes avec du sel marin, de l’alun ou du salpêtre, pour empêcher la putréfaction avant l’arrivée chez le tanneur. Le tanneur les lave à l’eau pour éliminer le sang caillé & autres impuretés, puis les pose sur le chevalet, et passe un couteau long à deux manches, sans tranchant, appelé couteau de rivière, pour les peigner. (Encyclopédie Diderot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le samedi 22 novembre 1653 après midy, par devant nous Pierre Boucler notaire royal Angers demeurant aux Ponts de Cé fut présent en personne estably et soumis Me Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu paroisse de Saint Maurille, propriétaire du droit de contrôle de marcq du roy sur les peaux de bœufs vaches veaux moutons et autres cuits qui s’habillent en cedit lieu des Ponts-de-Cé suivant la déclaration de l’édit de sa majesté d’une part

    donc, il a acheté le droit de marque des cuirs comme on achète un office

et Gilles Chabot marchand mégissier demeurant en l’isle de ce lieu paroisse de Saint Aubin d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Marchays a baillé et par ces présentes baille audit Chabot qui de luy a pris et accepté audit titre et non autrement pour le temps de sept années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour
scavoir est ledit droit de contrôle de marcq du roy sur lesdites peaux qui sont habillées en ladite paroisse de Saint Aubin de ce lieu à la charge par iceluy Chabot d’icelles peaux marquer du marcq du roy sans abus et establir bureau audit lieu de St Aubin n’en revevoir le droit suivant l’édit et déclaration du roy tout ainsy qu’eust faict et put faire ledit Marchays auparavant ces présentes procurations de quoy il l’a mis et subrogé en son lieu et place droit et action et consent qu’il en fasse plus amplement subroger par justice comme faire se doit à ses dépends périls et fortunes
le présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacuns ans par le preneur audit bailleur au jour et feste de Saint Jean Baptiste la somme de 6 livres et le premier paiement commençant dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer et ne pourra ledit preneur prétendre aucun rabais ni diminution du prix cy-dessus pour quelques causes que ce soit encore qu’elles ne soient exprimées en ces présentes
fera ledit preneur faire un marcq pour marquer les peaux auquel il n’y aura qu’une fleur de lys, sans aucune lettres fors les lettres de son nom, lequel à la fin dudit temps ils casseront ou feront casser, fors en cas que ledit bailleur luy prolongerait le présent bail,

    la marque a donc une fleur de lys et les initiales de celui qui exerce le droit de marque, et il est intéressant de lire que la marque est détruite lorsque ce droit cesse pour passer à un autre.

fournira le preneur copie des présentes à ses frais audit bailleurs toutesfois et quantes,
sans préjudicier iceluy Marchays de droit de sol pour livres à prud’homme desdites marchandises qui seront habillées et sortirons de ladite paroisse mesme de ceux que celuy preneur habillera qu’il s’est réservé et réserve

    Marchais ne baille donc pas tous ces droits sur les cuirs car il se réserve l’impôt prélevé pour les cuirs qui quittent la paroisse.
    J’ignore si on en envoyait beaucoup par la Loire vers Nantes ou ailleurs ?

car le tout a esté ainsi voulu et stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommage etc oblige etc et à défaut de paiement à prendre vendre etc mesme le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc font etc
fait et passé aux Ponts de Cé à notre tablier présents Julien Moreau et André Barbot praticiens demeurant aux Ponts de Cé tesmoins etc advertis du scelle suivant l’édit.
Signé G. Chabot, C. Marchays, Barbot, J. Moreau, P. Boucler

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Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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Contrat d’apprentissage de sellier, Angers 1608

L’apprenti a 15 ans, et on ne sait si ses parents vivent encore ou s’il est orphelin, en tous cas, un prêtre, en mourant, lui a légué sa formation, soit 70 livres, car nous découvrons qu’il faut 3 ans pour apprendre le métier de sellier, ce qui est dont un métier bien plus évolué que le tissier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mai 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Martin Pommier curé de Ste Croix et maire corbelier en l’église d’Angers et Jehan Bressoyre prêtre chantre et chanoine en l’église St Jehan Baptiste demeurant en la cité de cette ville exécuteurs testamentaires de deffunct vénérable et discret Me Jacques Joubert vivant corbelier de la Barillère en ladite église d’Angers d’une part, et Estienne Peigné Me sellier et Michel Potier aagé de 15 ans ou environ demeurant audit Angers d’autre part, soubmettant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx le marché et conventions qui s’ensuivent
c’est à scavoir que lesdits Pommier et Bressoyre en ladite qualité d’exécuteurs testamentaires et suivant la volonté dudit défunt Joubert porté par son testament du 8 février dernier ont baillé et baillent ledit Potier pour apprentif audit Peigné pour le temps de 3 années entières et consécutives à commencer de ce jour et finir à pareil jour lesdits 3 années finies et révolues,
pendant lequel temps ledit Peigné a promis et promet nourrir honnestement ledit Potier selon sa qualité et luy fournir de lict à se coucher et outre luy montrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de sellier et luy faire et donner tout et tel bon traitement que les maîtres dudit mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs
comme aussy ledit Potier a promis et promet de bien et fidèlement se comporter à l’endroit dudit Peigné et luy faire et porter tel service honneur respect et obéissance que les aprentifs d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs maistres sans pouvoyr vaquer ne sortir hors de sa maison sans son congé et permission

    j’ai le sentiment que certains termes sont en voie de disparition.

et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme lesdits Pommier et Bressoyre ont présentement soldé et payé contant audit Peigné la somme de 35 livres tz qu’il a eue et receue à veue de nous notaire en pièces de 16 solz et autre monnoye dont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 35 livres iceulx Pommier et Bressoyre ont promis et promettent payer et bailler audit Peigné dans d’huy en 18 mois prochainement venant
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encore ledit Potier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présence Macé Lanolle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Construction d’une cloison et arrière boutique en bois, Angers 1550

La construction coûtait peu cher autrefois car aucune eau courante, aucune électricité, aucune salle de bain, aucune cuisine (une cheminée dans une pièce).
Voici la construction d’une arrière boutique, en bois, prise sur la grande salle de la maison :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Aujourd’huy 11 octobre 1550 a esté accordé entre Me Anthoyne Barillier demeurant en ceste ville d’Angers en son nom et comme se faisant fort et prometant faire avoir agréable ces présentes à honneste femme Renée Doreau sa mère d’une part et Guillaume Crannier maistre menuisier aussi demeurant en ceste ville d’autre part les choses de menuiserie cy après déclarées c’est à scavoir que ledit Crannier menuisier susdit a promis et demeure tenu par ces présente faire de menuiserie à ladite Doreau une arrière bouticque à son logys sis à la porte Chapellière entre la salle dudit logys qui est en contrebas et la bouticque de devant et aultre ouvrages de son mestier cy après déclarés
pour faire laquelle arrière bouticque ledit Crannier fera et élevera de menuiserie une clouaison qui prendra au travers de ladite salle qui sera enclanchée ès deux longères ès muraille dudit logys en laquelle y aura ung huys … et un joint avecques ladite clouaison qui sera ssise au decza de la première poultre de ladite salle et sera enlevée depuis le bas de ladite salle jusques au plancher
en laquelle clouaison pour entrer en ladite salle sera faict ung tuteur aultement

    … (suivent plusieurs pages de menuiserie, et les passionnés irons les lire s’ils les veulent ! )

seront comme dit est lesdits clouaisons de bon boys sec bien polly et nettoyé joint et assemblé … pourra employer ledit Crannier de l’esseil que ladite Doreau a en sa maison qui a esté partie vu et visité duquel il prendra le meilleur marché qu’il pourra de ung nommé Genest marchand demourant à Lezigné en ce qu’il appartiendra et où il n’en auroit en fournira d’aulte pour faire ladite besoigne … ledit Crannier se fournira de grosse limande et aultres boys qui luy sera nécessaire pour faire l’arrière boutique et clouaisons qu’il rendre prestes bien et deument faites en bon boys sec … et expréssement a esté accordé que les panneaulx desdits clouaisons seront d’une mesmes longueur et de boys fort et bon esseil ensemble lesdites limandes …

limande : Terme de construction. Pièce de bois plate, étroite et de peu d’épaisseur dans une charpente. (Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

pour lesquelles clouaisons arrière bouticque et besoigne ledit maistre Anthoyne a promis et demeure tenu bailler et payer audit Crannier la somme de 25 livres tz sur laquelle somme en a esté advancé audit Crannier la somme de 10 livres tz qu’il a eue prinse et receue et s’en est tenu à contant,

    non seulement la somme de 25 livres est relativement peu élévée, mais elle inclue les matériaux

et le reste et parfait payement sera baillé et payé audit Crannier ladite besoigne faite et parfaite

et a voulu et consenti ledit Crannier lesdites clouaisons et besoigne faite et accomplie ou ladite Doreau se plaindroit qu’elle ne fust bien faite comme il appartient ne de boys sec fort et assez escari quelle soit veue par gens ad ce congnoissans et à leur arbitration et advys reffaire à ses despens ce qu’il sera trouvé à faulte

    cette clause est splendide… un peu oubliée de nos jours parfois !

lesquelles choses lesdites parties ont promis tenir et serment d’elles de nous prins accomplir garder et entrenir et de ce faire se sont obligées et soumises par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    voyez que Crannier sait signer, certes de manière maladroite, mais tout de même il sait !

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