Contrat d’apprentissage de passementier, Angers, 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription : Le 6 juin 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys Ambroys Desinguet passementier demeurant ès faulxbourgs de Bressingé de ceste ville d’Angers d’une part
• et Jeanne Gabeau veufve de deffunct Robert Buart et Loys Buart son filz demeurant paroisse monsieur sainct Martin d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
• savoir est ledit Loys Buart avoir avec le vouloir et consentement de ladite Gabeau sa mère promis et promet estre et demeurer avecq ledit Desinguet du jour et feste de monsieur sainct Pierre prochain venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant entiers et consécutifs l’un l’autre
• pendant ledit temps de deux ans servir ledit Desingues en son mestier de passementier et choses dont il se meste bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal aprantis doibt et est tenu faire sans aucun abuz ne malversation
• pendant lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Desingues montrer et instruire sondict mestier de passementier et choses dont il se meste au mieux et le plus diligemment que faire se pourra sans rien luy en receller
• et outre le fournir de boire et manger et lict à soy coucher et laver

    j’aime bien l’expression « un lit à soi », signe qu’autrefois la plupart des lits étaient collectifs !

• et est faict le présent marché pour en payer et bailler par ladite Gabeau audit Defunguet la somme de 26 escuz sol sur laquelle ladite Gabeau demeure quicte de la somme de 18 escuz au moyen de ce que ladite Gabeau a quicté et quicte Marguerite Lenoir mère dudit Desingues de pareille somme en laquelle elle est obligée vers ladite Gabeau par obligation passée par nous que ladite Gabeau a entre ses mains et aussi au moyen de ce que ladite Lenoir a promis du consentement de ladite Gabeau poyer ladite somme de 19 escuz audit Desfunger son fils et au moyen de ce demeure ladite obligation nulle et comme telle ladite Gabeau l’a promit rendre à ladite Lenoir dedans 8 jours prochainement venant
• et le reste de ladite somme de 26 escuz montant 7 escuz payable dedans ledit jour Saint Pierre prochain enun an lors après ensuivant
• et a ladite Gaveau cautionné ledit Buart son fils de toute fidélité et légalité
• tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre
et le corps dudit Buart à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire à deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à nostre tabler ès présence de Me Maurille Daulphin chapelain en l’église de monsieur saint Martin d’Angers, André Quarembat et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties fors ledit Buart ont dit ne scavoir signer

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Contrat de travail pour fabriquer des souliers, Angers, 1596

J’ai pris cet acte à l’intention d’André, qui se reconnaîtra. Le patronyme le passionne… et ici il est inattendu.
Outre le magnifique contrat de travail, cet acte nous réserve une énorme surprise à la fin, tellement énorme que j’en suis encore toute retournée ! Mais je vous laisse découvrir par vous même cette étonnante surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 30 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jehan Blanchet compaignon careleur demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Maurille

    le carreleur est le fabriquant de souliers, comme vous allez vous en apercevoir si vous ne le saviez déjà !

d’une part et Pierre Pelault Me careleur demeurant en ceste dicte ville dicte paroisse d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font l’accomodation qui s’ensuit

    j’aime bien le terme ACCOMODATION car il s’agit en fait d’un marché

• c’est à scavoir que ledit Blanchet a promins (promis) est et demeure tenu faire à ses despens le nombre de 200 paires de soulliers de la grand taille et comme il a acoustumé de faire en la maison dudit Pelault

    autrement dit, il y a les grands souliers, sans doute les moyens, et les petits, et les souliers vendus chez Pelault ne sont donc pas sur mesure. Ceci dit d’autres travaillaient surement sur mesure, comme cela existe encore de nos jours. Mais ici on découvre une pré forme d’usine de fabrication de souliers, avec quelques tailles seulement…

• fournissant par ledit Pelault de cuir et estoffe pour faire lesdits soulliers et ne pourra ledit Blanchet pendant ladite besoinne (besoigne) aller travailler ailleurs

    je suppose que l’étofffe est à l’intérieur !

• et est ce faict pour en poyer (payer) et bailler par ledit Pelault audit Blanchet la somme de 10 escuz sol qui est à raison de 3 soulz la paire
• et en travaillant poyant et fin de besoinne fin de poyement

    j’ignore combien de chaussures on pouvait fabriquer par jour, mais en tout cas, la main-d’oeuvre à 3 sous la paire est peu élevée pour une paire de souliers ! Il ne s’agissait sans doute pas de souliers haut de gamme, car je suis persuadée qu’il a existé à cette époque des chaussures pour petites gens et d’autres pour gens aisés, comme de nos jours d’ailleurs…

• et demeurent les partyes respectivement quites des touttes choses qu’ilz ont eu jamais eu afaire
• ensemble ledit Pelault pendant ladite besoigne de fournir de lict audit Blanchet pour se coucher pendant ladite besoigne

    je suis désolée, tout antant que vous, mais contrairement à ce que précise un contrat d’apprentissage, qui précise aussi laver (ou blanchi), nourri, ici il n’y a que le lit, ce qui signifie que Blanchet n’a pas de toît propre, et j’ignore où il va manger

• auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelault au poyement de ladite somme et ledit Blanchet à faire ladite besougne renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler etc en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoins.
• Ledit Pelault a dict ne scavoir signer

    ceci n’est pas surprenant, s’agissant d’un artisan


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Si toutefois vous n’avez pas fait d’infarctus en voyant cela, tant mieux, car j’aurai eu cela sur la conscience. Avouez que c’est bluffant ! Si on m’avait montré cette signature isolée, j’aurai dit sans hésiter que c’était celle du officier de justice (sergent, notaire, avocat, greffier etc….). Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences….

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Voiturage de cercles de châtaigner pour tonneaux, Louvaines, 1601

J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…

    Voir ma page sur Louvaines


Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner

    une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
    je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.

• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison

    si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse

• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc

    on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit

• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer

    Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

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Vente de cire blanche et de clous à soulier, Beauchêne (Orne) – Angers (Maine-et-Loire), 1591

Petite fille, j’ai porté dans les années 1944 et suivantes, des bottines de cuir à semelle de bois. Afin que le bois ne s’use pas trop vite, on y mettait des fers aux 2 extrêmités. Nous ne passions jamais inaperçu dans les rues tant les fers faisaient de bruit !

Ces fers étaient cloutés à la chaussure, comme le faisaient autrefois les cordonniers de nos ancêtres… Ce qui m’emmêne à nouveau sur la route du clou, route que j’ai ainsi définie, et qui m’est si chère, puisque je descends de cloutiers de Beauchêne, Orne.

Clous à soulier, ils servent aux Cordonniers pour ferrer les gros souliers des paysans, des porteurs-de-chaise, &c. il y en a qui pesent depuis deux livres jusqu’à quatre livres au millier, ce sont les plus legers ; les lourds sont ou à deux têtes, ou à caboche. (Diderot, Encyclopédie, 18e siècle)

    Voir ma page sur l’histoire de la clouterie dans l’Orne
    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma famille CHESNAIS, cloutiers à Beauchêne

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honnestes personnes Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne pays de Normandie en l’évesché de Bayeulx, ainsi qu’il nous a dit, d’une part,
et sire Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’autre

    Michel Guerande sera Michel Garande marchand cirier, d’ailleurs ici on voit parfaitement une illustration de son activité.

soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit scavoir est ledit Dormetz avoir ce jour d’huy vendu et vend et promet bailler et livrer à ses despens périls et fortunes audit Guerande en sa maison audit Angers dedans la Toussainctz prochainement venant le nombre de 500 livres de cire neufve bonne loyale et marchande avec 100 milliers de clou pavillon à soullier pesant chacun millier 3 livres aussi bon loyal er marchand

et est faicte la présente vendition de ladite cire et clou pour et moyennant la somme de 47 escuz et demi scavoir pour la cire 65 livres et pour ledit clou 77 livres 10 sols à raison de 15 sols 6 deniers chacun millier, payable ladite somme de 44 escuz et demy par ledit Guerande audit Dormetz en livrant ladite cire et clou et à fin de livraison fin de paiement

    Ce qui met la livre de cire à 65/500 soit 2 sols 6 deniers, ce qui ne me paraît pas excessif, alors qu’il s’agit du haut de gamme. En effet, dans le fin fonds des campagnes on fait son suif et ses chandelles au suif, et parfois aussi une lampe à huile chez les notables. Je suppose que cette cire blanche est celle dont on fait les innombrables cierges d’église.

    et le millier de clou à 15 sols 6 deniers aussi cela ne paraît excessif, et le cloutier devait bosser beaucoup pour gagner sa vie, car chaque clou est fait à la main.

et pour l’exécution des présentes a ledit Dormetz esleu et accepté juridiction par devant messieurs les juges et consulz des marchands de ceste ville d’Angers pour y estre traité comme son juge naturel et a renoncé à tout delay et fins d’élection de juridiction et à ceste fin a eslu son domicile en la maison de François l’Huissier Me tailleur d’habits demeurant Angers rue Lyonnoyse paroisse de la Trinité et a voulu et veut et consent que pour commandements exploits actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soient de tel estat et valleur comme sy faits et baillez estoient à sa personne et domicile ordinaire,

    en effet, le vendeur demeure dans une autre province, et doit donc accepter l’une des juridictions. On voit que c’est celle de l’acquereur : Angers.
    Je suppose que le vendeur est à Angers pour une livraison, et qu’il en profite pour prendre par ci par là d’autres commandes pour l’avenir.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps desdites parties à tenir respectivement prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire par deffaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc foy jugement condempnation etc

    je reste toujours sans voix devant la clause de prison, qui nous paraît à des années lumières devant le nombre de surendettés sensés non responsables, parce que des pratiques de vente les y ont trop incités

fait Angers à notre tablier ès présence de Michel Lory praticien et honneste homme Estienne Mestayer marchand demeurant audit Angers paroisse sainte Coirx et ledit Huissier tesmoings,
ledit Drometz a dict ne scavoir signer.

    Je suis très surprise de voir que Dormetz ne signe pas car mes clouties CHESNAIS à Beauchêne savaient tous signer.


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Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 2-Meuniers
  • Les registres paroissiaux fournissent des informations sur les meuniers de Margerie :

      • 12 avril 1590 baptême à Saint-Aubin du Pavoil de Guillaume fils de Sébastien Guilleu « mouniez à Margerie »
      • 6 septembre 1594 baptême à Segré de François fils de Jacques Gastineau « monnier à Margerie » et de Jeanne Guilleux
      • 13 février 1624 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Jean fils de Marin Potier meunier au moulin de Margerie et de Jacquine Hureau
      • 15 juillet 1632 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil d’un enfant de Mathurin Rousseau demeurant au moulin de Margerie et de Jeanne Solière
      • 27 janvier 1657 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Anne fille de Jean Perrault et Renée Trillot

    A-famille BELLIER

    1694 François Bellier et Jeanne Descheres meuniers à Margerie, lors du mariage de leur fille Françoise en 1694 et de leur fils Mathurin en 1696

    François BELLIER meunier à Margerie x 1663 La Jaille-Yvon Jeanne DESCHERES

      1-Mathurin BELLIER meunier à Margerie x 28 février 1696 Saint-Aubin-du-Pavoil Françoise HOUSSIN
      2-Françoise BELLIER x 3 avril 1694 Saint-Aubin-du-Pavoil Pierre GEMIN meunier à Margerie et Court-Pivert

    Le 19 décembre 1702n bail par Pierre Creney demeurant à Angers paroisse saint Maurice, à h. h. Mathurin Bellier et Françoise Houssin sa femme demeurant à Margerie, pour 9 ans, pour 200 livres par an (AD49-5E36)

      « … le preneur fournira chaque année au bailleur deux chapons au jour de Toussaint… »

    Le 18 janvier 1708, le meunier, Mathurin Bellier et Françoise Hoissin sa femme, ont des difficultés financières. Ils vendent à Pierre de Creney 6 mulets et une vache, estimés 110 livres « … à valoir sur les fermes dues » (ED49-5E32). Cependant, le 20 mai 1810, ils prêtent 200 livres tournois à Pierre Gemin, meunier à Champiré à Grugé-l’Hôpital et Françoise Bellier. (AD49-5E32)
    Il semble qu’avant 1716, le moulin ait été exploité par Pierre Gemin et Françoise Bellier, qui ont été cautionnés par Mathurin Bellier et sa femme (cf ci-dessous, doc. du 18 février 1720). Sans doute exploitaient-ils deux moulins : Margerie et Court-Pivert.

    B-famille GEMIN

    Le 7 mars 1715, bail par de Creney seigneur de la Faucille, à François Gemin meunier et Jeanne Prodhomme (mariés le 13 janvier 1699 à Saint-Aubin-du-Pavoil) demeurant au moulin de Court-Pivert, du moulin à eau de Margerie « … avec les sujets, mouteaux qui dépendent dudit moulin … » « … le sieur bailleur subroge les preneurs en ses droits pour obliger les sujets à aller audit moulin à eau suivant la coutume… »n pour 9 ans pour 200 livres par an. (AD49-5E32)
    C’est un moulin banal, « … donneront par an, six chapons bons et gras audit seigneur bailleur au premier jour de l’an pour ses étrennes comme aussi ledit seigneur bailleur a promis audit preneur des pescher sur la rivière en l’étendue de son fief pour les pescheries qui lui appartiennent desquelles il fait réserve expresse sans que ledit preneur puisse en aucune manière que ce soit prétendre droit, au moyen de quoy il aidera à pescher audit seigneur bailleur touttes fois et quantes que bon luy semblera …»

    Le 18 février 1720, échantillonage de Margerie entre François Gemin et Jeanne Prodhomme, et Pierre Gemin et Françoise Bellier demeurant au moulin de Court Pivert. L’échantillonnage est effectué par Jean Douetteau, meunier au moulin de la Couère, et Louis Poitevin, meunier à Quincampoix. (AD49-5E32)

    2 meules et 2 moulages estimés huit vingt livres (soit 160)


    la suite demain

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.