Pierre Pottier, né de père inconnu, s’engage à entretenir sa mère : Armaillé 1792

Louise Pottier est une mère célibataire. Elle est cousine de mon ancêtre Pottier. 

Manifestement elle n’a jamais donné le nom du père et elle a élevée seule son fils. Elle a 51 ans à la date de l’acte qui suit et il semble bien que pour que son fils puisse se marier et être doté, elle a trouvé avec les conseils du notaire Peju, une forme d’entente pour laisser le peu qu’elle a à son fils, pour lui servir d’avancement de droits. Elle lui vend son peu de meubles et effets pour 200 livres, mais en fait il ne va rien payer, mais s’engager à entretenir sa mère sa vie durant. J’en conclue que cet  arrangement, car il n’y a pas d’autre terme, est bien pour qu’il puisse s’installer et se marier, même si ce bien est très pauvre, comme le précise l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire royal de la sénéchaussée d’Angers pour la résidence d’Armaillé soussigné, fut présente Louise Pottier demeurante à la Camossais dite paroisse d’Armaillé, laquelle a vendu quité céddé délaissé et transporté avec garantie, à Pierre Pottier son fils, demeurant avec ladite Louise Pottier cy présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et successeurs, 2 lits garnis, un cabinet de cerisier, 2 coffres garnis de leurs ferreures, serrues et clefs, une huche, une table, 4 futs de bariques, 8 draps, 2 nappes de grosse toile et de différente grandeur, un chaudron, une marmitte, des fermants de différentes espèces et autres effets du lieu de la Camossais où ils demeurent, lesquels dits meubles et effets sont dans la maison desdits Pottier, que ledit Pottier a dit bien savoir et connaître, pouir par lui en faire jouir et disposer à partir de ce jour comme bon lui semblera et comme aurait pu faire avant ces présentes ladite Pottier, à l’effet de quoi elle a mis et subrogé dans tous ses droits ledit Pottier ; (f°2) la présente vente et cession ainsi faite pour et moyennant la somme de 200 livres en icelle somme compris les vêtements qu’aura lors de son décès ladite Pottier ; pour ledit Pottier demeurer quite d’icelle somme envers ladite Pottier il s’oblige sous l’hypothèque de tous ses biens meubles immeubles présents et futurs, iceux meubles effet immobiliters par préférence de loger chez lui, coucher, nourrir, vêtir, reblanchir ladite Pottier pendant sa vie, à commencer de ce jour de sorte qu’elle sera nourrie comme lui et à sa table, entretenue d’habillements suivant son état et condition, le travail qu’elle fera pour ledit Pottier, au moyen qu’il est tenu de la nourrir et vêtir, laquelle son décès étant arrivé, ledit Pottier sera déchargé du payement de ladite somme de 200 livres et ses héritiers ne pourront rien y prétendre, ni dans ses vêtements et effets mobiliers, ledit Pottier s’était chargé de la nourrir, vêtir saine et malade pendant sa vie pour la médiocre somme que vallent sesdits meubles et effets mobiliers de 200 livres

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610

Pierre Perrault est le fils unique de Jeanne Tessard, et il semble bien qu’il ait eu raison de faire rectifier le compte de curatelle qui le concerne, car Pierre Tessard, après accord entre eux sur les réclamations, devra lui verser 268 livres, mais les frais et despends ne sont pas pris en compte, et à mon avis, les frais ont du se monter à plusieurs livres.
Les témoins, qui sont sans doute aussi les « conseils et amis » comme on l’exprime toujours dans ce type de transaction, sont géographiquement proche, ainsi Pouriatz sieur de la Hanochaie…

Ces comptes de tutelle semblent avoir disparu, et c’était pourtant la plus belle chose qui soit pour protéger les orphelins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Pierre Perrault drappier drappant fils unique et seul héritier de deffunte Jeanne Tessard sa mère demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité demandeur en rédition de compte d’une part, et Me René Tessard notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée cy devant curateur dudit Perrault deffendeur et aussy demandeur d’autre ; ou par ledit Perrault estoit dit que par le compte à luy rendu par ledit Tessart de la gestion et administration de sa curatelle clos par arrest par devant monsieur le juge de la Prévosté d’Angers le 5 de ce mois et an, il y a plusieurs obmissions et deffects et entre autres que ledit Tessard ne s’est chargé en sa recepte d’aucuns intérests et deniers provenus de la vente de ses biens distribué aux comptes communs de luy et dudit Tessart, et qu’il debvoit et estoit tenu faire attendu que les mises que prétend avoir faites ledit Tessart sont long temps après ladite distribution, et généralement qu’il y a 165 livres 5 soubz de reliqua de laquelle luy seul deubz et intérests depuis le mois de juillet ensemble des 80 livres que ledit Tessart a pris encza depuis le temps que ledit Tessard les touche par chacun an, (f°2) et outre que ledit Tessart s’estoit fait allouer audit compte et intérests, ensemble 100 livres par luy payée en l’acquit dudit Perrault à Mathurine Tessart femme de Jehan Raoul pour raport de partage depuis le jour de Nouel 1608 à raison du denier vingt jusques à huy combien qu’il n’ait fait apparoir ladite somme, outre la somme de 1 545 livres que ledit comptable s’est fait alloué des pensions par luy payées pour ledit Perrault à René Noyron est prix excessif eu égard à son âge et outre que grande somme et intérests luy estoit deubz pour avoir esté ses biens vendus à vil prix et les deniers employés pour le fait et debte dudit Tessart et ses cohéritiers combien qu’en ladite debte il n’est peu estre tenu que d’une quarte partie, pour paier laquelle somme ses biens meubles estoient plus que suffisants …. Et de la part dudit Tessard (f°3) estoit dit qu’il n’a fait aucune obmission et deffect audit compte au préjudice et dommage dudit Perrault … (f°5) … sur quoy les parties estoient en grand évolution de procès … pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, en ont de l’advis de leur conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents soubzmis et obligés lesdits Perraut et Tessart ont sur leurs différends circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites (f°6) parties se sont respectivement départies délaissées départent et se désistent délaissent et départent desdites demandes et appellations qu’ils en eussent peu faire pour l’occasion de ladite curatelle, rendition et cloture du compte, circonstances et dépendances, accordé et consenty accordent et consentent que ladite cloture du compte valle tienne et sorte son effet selon sa forme et teneur et renoncent à s’en faire question ne demandemesme ledit Perrault pour les despends et intérests qu’il pourroit prétendre contre ledit Tessart pour raison de le vendition des susdits biens, le tout au moyen de ce que ledit Tessart paiera 268 livres 5 sols de reliqua du compte et a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Perrault savoir 137 livres 3 sols à quoy ils ont composé et accordé par devant nous pour lesdites prétendues obmissions et défections intérests etc et (f°7) … et 405 livres 8 sols sur quoi a esté deduit les sommes de … (longs détails)… Fait audit Angers en nostre tabler présents honneste Me Jacques Demariant sieur de Ballanger et Jehan Pouriaz sieur de la Hanoché tesmoings

Compte de la curatelle d’Etienne Brillet, Angers 1552

Manifestement Gervais Brillet aurait eu fils prénomé Etienne, donné par la publication de Bernard Mayaud, et un neveu aussi nommé Etienne Brillet, dont est ici question. J’ignore ce qu’est devenu ce second Etienne Brillet, qui est dit avoir 21 ans en 1552, donc serait né vers 1531. Une chose est certaine, cet Etienne Brillet signe bien, de même que l’oncle et curateur Gervais Brillet.

Je suis toujours aussi stupéfaite de constater avec quelle minutie on faisait autrefois les comptes des enfants mineurs, car je pense que de nos jours on fait n’importe quoi. Et, compte-tenu du nombre élevé de ménages recomposés, et décomposés-recomposés de nos jours, je crois qu’on a oublié la préservation des intérêts financiers des enfants à travers le compte de tutelle, qui était une bonne chose, même si on peut toujours être surpris d’y voir que l’enfant devant payer sa pension sur ses biens propres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1551 (Quetin notaire Angers ; calendrier Julien, donc 1552 nouveau style)) Sur les différends meuz ou esperez mouvoir entre Gervaise Brillant marchant cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Brillet son nepveu paternel fils mineur d’ans de feu Estienne Brillet et de Bernardine Serizay d’une part et sire Thomas Perdriau à présent mary de ladite Cerisay d’autre part
sur ce que ledit Brillet disoit que depuis le 25 février 1545 fut fait certain compte entre eulx ledit Perdriau avoir joui de la clouserie et appartenances de Saint Lambert en tant et pourtant qu’il en compète et appartient audit mineur qui a par cy davant esté baillée audit Perdriau par ledit Brillet curateur tant pour le droit de douaire de ladite Serizay que pour son droit des acquests faits durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Serizay et pour ce que ledit lieu valoit mieulx que ne se montoit ledit douaire et acquestz ledit Perdriau avoir promis et est tenu et obligé payer 4 livres tz par chacun an audit Brillet comme appartient par l’accord sur ce fait et passé
aussi auroit ledit Perdriau joui depuis ledit temps des vignes de la clouserie de la Sainte Anne demy quartier de vigne près Chauflent dont il doibt et est tenu paye 100 soulz tournois de ferme par chacun an
davantaige par l’accord fait entre lesdites parties au mois de mars 1536, ledit Perdriau fut trouvé redevable envers ledit Brillet audit nom en la somme de 43 livres 11 soulz tournois pour laquelle ledit Perdriau vendit et constitua par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et advenir la somme de 50 soulz tz de rente o puissance de faire assiette et que ledit Perdriau seroit tenu de rendre ladite somme du sort principal audit mineur à son usage s’il plaisoit audit mineur
toutes lesquelles sommes revenant ensemble et se montant 11 livres 10 soulz tz par chacun an dont ledit Perdriau n’auroit et n’a rien payé depuis ledit 25 février 1545 et auroit levé 6 années les fruits desdits choses
à raison de quoi demandoit ledit Brillet paiement de 6 années des arréraiges desdites choses qui reviennent à la somme de 69 livres
aussi disoit que ledit Perdriau avoit coupé ou fait couper certains arbres ès dites choses en ce que appartient audit mineur dont il demandoit des intérests

par lequel Perdriau estoit dit que par ledit dernier compte fait audit an 1545 le 25 février, ledit Brillet audit nom luy estoit redevable de la somme de 53 soulz 6 deniers tz, davantaige qu’il auroit depuis ledit temps nourry et entretenu ledit mineur par ung an et demi dont il debvoit avoir par chacun an à la raison de 15 livres de pension qu’il convenoit desduire sur ladite somme
davantaige disoit que après le décès dudit feu Estienne Brillet ledit Gervaise avoit receu la somme de 18 livres tz qui furent baillées par la Maynière pour certain retrait fait et exécuté de certain acquest de certaines choses héritaulx acquises durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Ceryzay sa femme dont luy appartenoit la moitié
et quant auxdits bois et arbres ledit Perdriau disoit qu’il n’en a abatu ne démoli aucuns mais seulement élagués sans y faire aucun dommaige

finalement en notre cour royale à Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Gervaise Brillet et ledit Estienne Brillet mineur à présent d’aage de 21 ans ou environ d’une part
et ledit Perdriau d’autre part, tous demeurans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc ou pouvoir etc confessent etc avoir du jourd’huy transigé pacifié et accordé et encores par la teneur de ces présenes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter procès et paix et amour nourrir entre lesdites parties elles ont convenu que sur ladite somme de 69 livres tz due par ledit Perdriau audit Brillet audit nom a esté déduit la somme de 22 livres 10 soulz tz par une part pour la pension d’une année et demie dudit mineur plus la somme de 53 soulz 6 deniers par autre et sur ladite somme de 9 livres que prétendoit ledit Perdriau faisant moitié desdites 18 livres par ce que ledit Brillet a dit avoir employé ladite somme de 18 livres ès affaires nécessaires de ladite communauté en a seulement esté déduit la somme de 7 livres 6 soulz 6 deniers tz de leurs consentements et pour éviter débats
partant toutes lesdites sommes déduites ledit Perdriau est seulement demeuré revevable envers ledit Brillet audit nom de la somme de 39 livres dont ils ont convenu ensemblement et oultre ladite somme 41 livres 10 deniers de revenant ensemble à 80 livres 10 deniers tz
et par ce que ledit Perdriau n’a présentement deniers a vendu et constitué audit Brillet audit no pour ladite somme de 80 livres 10 deniers la somme de 6 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et advenir par hypothèque universel o pouissance d’en faire assiette etc et lequel Perdriau demeure tenu rendre audit mineur quand bon semblera audit mineur ladite somme de 80 livres 10 deniers et amortir ladite rente quand bon semblera audit mineur, icelle rente de 6 livres payable par les quartes de l’année par égales portions savoir est aux 1er mai, août, novembre et février le premier commençant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et par ce faisant, demeure ledit Brillet quite envers ledit Perdriau et sadite femme de ladite somme de 9 livres faisant moitié desdites 18 livres et pareillement ledit Perdriau des intérests que pourroit demander ledit mineur pour raison desdits prétendus bois abatus sans ce que toutefois il soit permis audit Perdriau en abatre ne démolir, l’action néanmoins réservée audit Brillet et son mineur contre le clousier dudit lieu par ce que ledit Perdriau a dit que ledit clousier les avoit abatus sans charge ne commandement
et a esté expressement dit et accordé que ledit Perdriau jouira encores jusqu’au mois de mars prochainement venant seulement de la ferme des biens dudit mineur et demeure ladite rente de 40 soulz par le moyen de ce que dessus nulle et amortie
et demeure pareillement quicte ledit mineur des pensions de quoi ledit Perdriau et sadite femme luy eussent pu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc et mesmes ledit Perdriau ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation
ce fut fait et passé à Angers ès présence de Guillaume Millet et Macé Gaultier demourans audit Angers tesmoings ad ce requis et appelés le 28 janvier 1551

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Et constatez que Gervais Brillet et son neveu signent fort bien. Je pense qu’ils sont au milieu, l’un au dessous de l’autre, et que la signature à gauche est celle du témoins nommé Millet.

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