Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Gault réclame à son père, Pierre Gault, des sommes dues de sa curatelle, Saint Michel du Bois 1583

ces « erreurs » sur le compte de curatelle nous semble de nos jours totalement dépassés, car personne ne compte plus rien de tel. Pourtant cela serait sans doute parfois nécessaire d’y resonger !

Il s’agit de Gault qui sont cordonniers, mais ils savent signer, et je pense que nous avons déjà observé ce point ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1583 (de Mongodin notaire Angers) sur les procès et différends meus ou espérés à mouvoir entre Guillaume Gault marchand fils de Pierre Gault et de deffuncte Jehanne Guerchays première femme dudit Pierre Gault demandeur et deffendeur d’une part, et ledit Pierre Gault aussi marchand demandeur et deffendeur d’autre part, sur ce que ledit Guillaume Gault disoit qu’il aurait esté circonveneu trompé et déçu par ledit Gault son père par la rédition et closture de certain compte qu’il prétend lui avoir été rendu par le bailli de Pouancé ou son lieutenant en plusieurs articles et même touchant la somme de 100 écus sol pour laquelle somme ledit Gault père et ladite défunte Guerchays auraient acheté par 2 contrats gratieux de Christophe Chedet certaines choses héritaux amplement spécifiées et déclarées par lesdits contrats dabtés par autre contrat passé sour la cour de Pouancé par Amice notaire d’icelle le vendredi 10 août 1574 en laquelle somme ledit Guillaume Gault disait être fondé et luy appartenir une moitié en ladite somme attendu la recousse qui aurait été faite audit jour par ledit Gault son père et outre disoit qu’il estoit fondé en la moitié de la propriété de la maison et appartenances sise aux faubourgs de Pouancé acquise et fait bâtir par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchais constant leur mariage ainsi qu’il apert par contrat pris à rente et transaction faite entre lesdits Pierre Gault tant en son nom que comme père et tuteur naturel dudit Guillaume, avecq Clémetn Turpin mari de Jehanne Mathurine Guerchais et Jehan Adron mari de Loyse Guerchais, que ledit Pierre Gault aurait fait vente des biens meubles appartenant audit Guillaume et desquels il estoit fondé pour ung tiers au total des meubles demeurés du décès de sadite deffunte mère, lesquels meubles se seroient dépérys et ledit Pierre Gault eust fait ladite vente et combien lesdits meubles eussent beaucoup profité demandoit que sondit père luy fist intérests de la valeur desdits meubles à commencer depuis le temps le la communauté jusques à la rédition dudit compte, disoit outre que ledit Pierre Gault son père aurait fait certain accord avec Estienne Gault faisant lequel ledit Guillaume Gault auroit esté trompé et deceu de 10 escuz pour le moings, et outre disoit que par la rédition dudit compte ledit Pierre Gault auroit seulement tenu compte audit Guillaume de la sixiesme partie de 10 livres par chacun an pour le revenu d’une pièce de terre nommée le Champs Bonneau laquelle pièce valloit et vaut de revenu annuel 5 ou 6 écus par an pour le moins, et disoit avoir été employé par sondit père plusieurs sommes de deniers et autres choses par sondit compte, lesquelles il n’auroit baillées audit Guillaume et où il lui aurait baillé quelques accoustrements argent et autres choses il ne luy en auroit tant baillé que il en a employé, et encores où il luy en auroit baillé suivant et au désir dudit compte qu’il n’estoit en âge, tellement qu’il auroit perdu et dissipé la plus part des choses y contenues et par chacuns de ces moyens et autres tendoit à fin de faire casser et adnuller la clousture dudit compte soustenant y avoir esté circonvenu trompé et deceu, aussi qu’il n’estoit en âge lors de la rédition dudit compte, à quoi il concluoit en despens et intérests en cas de procès
par lequel Pierre Gault son père estoit dit qu’il auroit employé pour ledit Guillaume son fils plusieurs sommes de deniers en accoustrement aliments et nourritures outre et pardessus le contenu en sondit compte, lequel néanmoins il auroit rendu en présence et du consentement dudit Guillaume Gault lequel a connaissance que les tout le contenu des articles dudit compte lui ont été baillés fournies et employées et que ledit compte auroit esté arresté en sa présence …
et que dès lors ledit Pierre lui eust répondu et soustenu son compte estre juste et équitable qu’il a esté clos et arresté par juge compétant et esleu pour ce faire par ledit Guillaume son fils, que par la clousture d’iceluy ledit Guillaume estre demeuré reliquataire de la somme de 20 escus et disoit qu’il auroit fait acquet des choses héritaux portées et contenues par lesdits contrats dabtés par le contrat passé par ledit Avice consentant que ledit Guillaume eust et prit sa part desdites choses héritaux jusques à la valeur de la somme de 50 écus en laquelle il estoit et est fondée, et pour le regard de la maison sise aux faubourgs de Pouancé qu’il et ladite deffuncte Guerchais avoient pis la place à tiltre de rente du Sieur baron de Pouancé, qu’il et ladite deffuncte Guerchais auroient depuis acquis les parts et portions des autres dénommés par ladite baillée à rente, tellement qu’il en serait et est propriétaire de ladite place sur laquelle il auroit fait bastir, pour raison de laquelle maison et appartenance il aurait été troublé par lesdits Adron et Turpin tellement qu’il aurait été contraint transiger et accorder avec eux à la somme de 84 livres par l’avis et conseil et faudroit que ledit Guillaume lui rendit et raportast la moitié de ladite somme auparavant qu’il puisse rien avoir ne partager en ladite maison, et pour le regard de l’accord fait entre lui et Estienne Gault touchant la rédition de compte de la gestion de la curatelle de lui et de ses sœurs, rendu par ledit Pierre Gault audit Estienne Gault aussitôt après le décès de ladite Guerchais, dit qu’après avoir rendu ledit compte ledit Estienne Gault se seroit fait relever et obtenu lettre tendantes afin de faire anuller ledit compte, avec lequel suivant l’advis de son conseil il auroit transigé et pour demeurer vers luy quite il luy auroit payé la somme de 180 livres et disoit que ledit Guillaume est tenu porter sa sixiesme partie de ladite somme le lui rendre et restituer attendu que ladite gestion de curatelle auroit esté faite durant et constant le mariage de lui et ladite Guerchais, et pour le regard des meubles non vendus et prétendus par ledit Guillaume Gault dit qu’il n’y est tenu et n’en doit prétendre ni demander aulcune chose jaczoit que lui mesme et son curateur en ceste cause en auraient pris et fait prendre sa part et portion et en auroient fait et disposé à leur volonté tellement que ledit Pierre en auroit esté chargé, par chacun de ses moyens et autres tendoit à fin d’absolution despens et intérests, et par ledit Guillaume estoit persisté et soustenu au contraire, et estoient sur ce lesdites parties en grande involution de procès et prestes entre plyus avant, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles en ont avecq l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, pour ce et-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement establis lesdits Pierre et Guillaume Gault père et fils marchands cordonniers demeurant en la paroisse de StMichel-du-Boys soubzmectant respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx l’accord transaction pactions promesse et conventions qui s’ensuivent sur et touchant de que dessus et autres choses cy après touchant et concernant l’administration redition de compte faite par ledit Pierre Gault audit Guillaume son fils c’est à savoir que pour demeureur ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils de toutes les demandes et conclusions cy dessus qu’il eust peu ou pourroit prétendre contre ledit Pierre, ledit Pierre a quité et quite et remet audit Guillaume ce stipulant le droit et usufruit qu’il aurait comme usufruitier à cause de deffuncts Pierre et René Gault ses enfants et de ladite Guerchays décédés depuis leurdite deffunte mère et outre a quité et quite audit Guillaume la somme de 40 escus faisant la moitié de 240 livres pour laquelle somme il disait avoir vendu certaines choses héritaux de son propre et dont ladite deffunte Guerchays lui aurait baillé et consenti récompense que ladite maison sise esdits faubourgs de Pouancé avecq la somme de 20 escus sol à lui due et adjugée sur ledit Guillaume par la clousture et examen dudit compte, et ce faisant ledit Guillaume Gault demeure pour une moitié de ladite maison sise aux faubourgs de Pouancé ensemble de la moité des choses héritaux acquises par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchays, et a consenti et consent ledit Pierre Gault que ledit Guillaume Gault fasse et dispose de ses choses héritaux à lui demeurées par le décès de sadite mère ainsi que bon luy semblera, et auquel usufruit ledit père a renoncé au profit dudit Guillaume Gault, au moyen de ce que ledit Guillaume Gault a promis et promet est et demeure tenu payer et bailler audit Pierre Gault ce stipulant la somme de 26 escus deux tiers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et demeure l’accord conclu entre lesdites parties par devant Gandubert notaire de la cour de Pouancé le vendredi (blanc) du présent mois en sa force et vertu, et moyennant ce que dessus ledit compte rendu par ledit Pierre Gault audit Guillaume par devant ledit baillif de Pouancé ou son lieutenant demeure en sa force et vertu, lequel compte ledit Guillaume a loué rattifié et approuvé, loue ratiffie et a pour agréable veult et consent qu’il sorte son effet promis y obéir et non y contrevenir sans que par cy après pour raison du contenu en icelles ou autrement pour raison de la gestion et entremise des biens de ladite curatelle ledit Guillaume Gault puisse faire question ne demande audit Pierre Gault son père et au surplus se sont lesdites parties respectivement désistées et départies se désistent et départent et délaissent de leursdites demandes fins et conclusions et se sont respectivement quitées et quitent de tout ce qu’ils se feussent peu ou pourroient faire question et demande touchant ce que dessus circonstances et dépendances sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre et hors de cour et de procès, ce que lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté et à défaut que feroit ledit Guillaume Gault de payer et bailler audit Pierre la somme de 6 escuz deux tiers pour les causes dudit accord passé par ledit Gandubert dedans le jour et feste de Magdeleine et de luy payer et bailler ladite somme de 26 escuz deux tiers dedans le jour de Toussaint prochainement venant en ce cas le présent accord demeurera nul, ensemble l’accord passé par ledit Gandubert et jouira ledit Pierre de son usufruit et autres choses tout ainsi qu’auparavant ces présentes et jouira et aura ledit Pierre Gault la ferme de ladite maison cy dessus jusqu’à ce qu’il ait esté payé desdites sommes cy dessus, et au cas que ledit Guillaume Gault fasse vente de sa part de ladite maison ou autres biens cy dessus ou autrement fasse rompre et casser les fermes des fermiers desdites choses ou partie d’icelles en ce cas les parties porteront les dommages et intérests par moitié, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérets etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers auparavant midy en notre tablier en présence de Pierre Dorvaulx Jacques Delahaye praticiens et sire Jehan Regnier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642 (suite et fin)

ce document fait suite à celui paru hier ici.
Nous avions vu que Pierre Haton, tuteur des ses enfants mineurs, avait besoin de vendre des héritages de sa defunte épouse Salvage Forzony, et pour ce faire l’avis des parents des mineurs.
Nous avions vu l’assignation de l’un d’eux : René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain demeurant à Angrie

Ici, précédé des mêmes documents forts longs, on a encore 2 autres parents, ce qui fait en tout :

  • René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain
    André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps
    Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée
  • J’ignore le lien avec Pierre Haton et j’aimerais bien le connaître.

    Par ailleurs, le sergent royal n’a pas mis longtemps car tout est fait par lui le même jour à Challain, Bouchamps puis Mée. Et, nous avons par ailleurs le plaisir d’avoir des procurations écrites par le notaire de chacun de ces lieux, ce qui est fort rare et surtout de trouver ces actes aux Archives Nationales au registre des tutelles.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Monsieur le lieutenant civil, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des damoisellel Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot, le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 00 livres et perles cy après, et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers et autres pour satisfaire aux clauses dudit contrat, desieroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à sa mineure de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis desdits mineurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée et vous ferez bien – signé Pierre Hatton la Mazure
    Soient les parents et amis appellés par devant nous pour donner advis sur le contenu de la présente requeste, faitle 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur du Ruaux et de saint Firmain, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou servent sur ce requis veu la requeste à nous présentée de nous respondue le 9 du présentmois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, vous mandons et commettons que requis en ferez assignez à certain et compétant jour par devant nous en la chambre civile du chastelet de Paris à 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis, pour donner advis sur le contenu de ladite requeste circonstances et dépendances de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    Le 23 avril 1642 par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 7 et 10 avril dernier donné par ledit prévost de Paris signé Fannera et scellée, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné, me suis expres transporté au domicile de messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Boessardière et de Bouche d’Usure, auquel parlant à sa personne j’ai donné assignation a comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission copie sont cy dessus transriptes
    Le jeudi 24 avril 1642 avant midy, par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou demeurant à Craon fut présent en sa personne estably et duement soubzmis et obligé messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de par especial comparoir pour et au nom dudit seigneur constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil en l’assignation donnée à la requeszte de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteut des enfants mineurs de lui et de deffunte damoiselle Catherine Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit lieutenant civil à la prévosté de Paris, et illec dire et déclarer pour ledit seigneur constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure dit n’avoir deniers contant pour fournir la somme promise pour ladite dot d’icelle Marye Hatton ou bien au cas que l’on ne pourra peult estre promptement vendre lesdits héritages ny en retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle et y obliger les biens de la succession de ladite deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente au plus tost que faire se pourra des premies deniers qui proviendront des biens de ladite succession et généralement promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit lieu de Bouche d’Usure en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et Judic Sebille sieur de la Fontaine demeurant audit Bouchamps tesmoings

      … mêmes documents exprimant la requête … et toujours Duvacher sergent royal

    Aujourd’hui 24 avril 1642 après midy, devant nous René Couanne notaire soubz la baronnie de Mortiercrolle résidant à Mée a esté estably et soubzmis Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée, lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant Civil en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure …

      tout est identique aux 2 autres procurations

    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Tertre en présence de Lezin Duvacher demeurant au bourg de Combrée, noble homme René Guerin sieur de la Bodardière demeurant en sa maison seigneuriale du Petit Bois paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés »

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    Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642

    au registre des tutelles de Paris, on trouve son long dossier, dont voici la première partie. Il a la tutelle de ses enfants mineurs, mais pas le droit de vendre les biens propres de sa défunte épouse sans l’avis des proches parents.
    Ici, nous voyons René Dutertre écuyer sieur du Bois Joulain qui est appelé à ce conseil de tutelle, et j’aimerais bien comprendre quel lien de parenté il a avec Pierre Haton.
    Je descends des Haton, mais bien avant cette période.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 22 avril 1642 à Monsieur le Lieutenant Civil, Supplie humblement Pierre Hatton Chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton, et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeulle, luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et perles et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit luy estre permis faire vente de quelques héritages appartenant aux myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré, monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis de ses mineurs seront assignés, pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requête circonstances et dépendances, à ceste fin commission estre délivrée.
    Soient les parents et amis appelées par devant nous donner leur advis sur le conteny en la présente requeste, fait le 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur des Ruaux et de st Firmain conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 de ce présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, mandons et commettons que requis en serez assignez à certain et compétent jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu en ladite requese circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 44 avril par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris et à la requeste de Me Pierre Harron chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzonny je huissier sergent royal soubzsigné me suis transporté au domicile de René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain proche parent dudit sieur de la Masure, auquel parlant j’ai donné assignation à comparoir samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou que ce soit à 10 h du matin, en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner adiv sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission cy dessys fait copie
    Le jourd’huy 22 avril 1642 après midy, devant nous Jacques Fauveau notaire soubz la cour de Challain a esté présent René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain et y demeurant paroisse d’Angrie lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladiet cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé créé et constitué et encores nommé crée et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à l’assignation à luy donnée à la requeste et messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardse du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Salvage Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil à la provosté de Paris et illec dire et déclaré pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournis la somme promise pour la dot d’icelle Marie Hatton, ou bien à cause que l’on ne pourroit peult estre promptement vendre lesdits héritages n’en retenir à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre des deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente le plus tost que faire se pourra de prendre deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et pour l’effet que dessus circonstances et dépendances sy besoing est de plaider appeller substituer et eslire domicile et généralement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit lieu du Bois Joulain en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal de la cour et Me Jacques Dufresne demeurant à Lodit tesmoins

      une très longue suite à demain

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    Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585 (fin)

    ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
    aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
    comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
    et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
    et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings

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    Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585

    cette curatelle a déjà fait l’objet de 2 clôtures de compte, signées de Renée Du Buat et son époux René Pelault, et déjà publiées ici :

  • Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576
    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576
  • En fait, il y eu compte à la majorité de Claude Du Buat, et compte à la majorité de Renée Du Buat. Je m’étonne tout de même de n’avoir rien trouvé pour Philipine, leur soeur cadette.

    Ici, quelques années après avoir signé leur clôture de compte, René Pelault et Renée Du Buat s’en prenne à Le Picard leur cousin curateur, et même assez rudement.
    Je vous mets ce jour les premières pages de ce très long acte, puis demain je vous mets la fin, c’est à dire que vous saurez demain la conlusion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendant et espérés mouvoyr entre nobe homme René Pellault sieur du Boys Bernier et dame Renée Du Buat son espouze, ladite Du Buat tant en son nom que comme principale héritière de deffunt noble homme Claude Du Buat vivant sieur de Barillé son frère aisné, auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions appellante de l’audicion et closture de deux comptes rendus par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers par noble homme Jehan Le Picart sieur de la Grand Maison de la gestion et administration de la curatelle par luy gérée de la personne et biens desdits Claude et Renée les Du Buatz les 19 et 26 octobre 1575, baulx à ferme jugements et appointements donnés en conséquence de ladite curatelle et demandes en lettres royaulx affin de cassation des quictances accords et transactions faites et accomplyes à l’occasion de ladite closture de compte et autres demandes par eulx proposées d’une part
    et ledit Le Picard inthimé esdites appellation et deffandeur auxdites demandes d’autre
    touchant ce que ledit Pelault et sadite femme esdits noms disoyent que après le décès de deffunt noble homme Guillaume Du Buat vivant sieur de Barillé père desdits Du Buatz avoit esté pourveu leur curateur par devant le sénéchal de Craon le 29 décembre 1564 lequel par le moyen de ladite curatelle et auparavant icelle s’estoit saisy de tous les meubles prétieux et mesme de grand somme de deniers revenans à la somme 6 à 7 000 livres ou environ qui estoyent en ladite maison lors du décès dudit deffunt et n’auroyt fait faire inventaire des bleds lards et autres chairs vins cidres et autres provisions qui estoyent audit lieu de Barillé, ainsi en avoyt fait et disposé comme à pareil des autres meubles, lesquels estoyent de grand prix et valeur, et oultre auroyt fait adjuger par devant ledit sénéchal de Craon tous les biens et héritaiges demeurés du décès dudit deffunt sieur de Barillé et sa femme à personnes interposées par divers baulx dont il auroyt prix la cession, par le moyen de laquelle il avoyt jouy desdites choses à petit et vil prix et en quoy lesdits héritiers auroyent esté grandement deceuz
    et non contant ledit Le Picard d’avoyr ainsi jouy à bon prix desdites choses il avoyt abattu et fait abattre et couper grand nombre de boys marmantaulx et fructaulx sur lesdits héritaiges desdits mineurs (f°4) se seroyt fait payer de parties des debtes actives desdits mineurs et aucunes d’icelles converties et changées en son nom dont il n’auroyt tenu compte, ains seulement de portion desdits debtes sans intérests dues par lesdits comptes par ledit Le Picard de ladite gestion tant audit Pellault et sadite femme que audit deffunt Claude du Buat et son curateur en cause, il ne se seroit chargé desdits deniers provenuz du décès dudit deffunt Claude Du Buat meubles ustencilles bleds vins et autres fruits et provisions qui estoyent lors dudit décès en ladite maison de Barillé et autres lieux appartenant auxdits mineurs ne d’aucuns deniers provenuz de la vente qu’il debvoyt faire desdits meubles suyvant l’ordonnance et des intérests au denier douze et se seroyt seulement chargé de portion des deniers par luy receuz pour lesdits mineurs sans s’estre chargé de l’intérest d’iceulx dont il debvoyt tenir compte du jour de sa curatelle et de toutes debtes actives deues auxdits mineurs, et oultre (f°5) par sesdits comptes se seroyt chargé en recepte du revenu et fermes des héritages desdits mineurs à raison desdits baulx à ferme ainsi faits à petit et vil prix combien que lesdits héritages vallussent bien plus de ferme et revenu annuel et s’en debvoyt ledit Le Picart charger à raison de ce que lesdits héritages auroyent vallu de ferme en chacunes desdites années et soubz estimation comme par faulte qu’il auroyt fait de faire procéder vallablement auxdits baux à ferme et y garder les sollempnités à ce requises, et oultre se debvoyt ledit Le Picard charger des intérests desdites fermes par les années ou pour le moins de 3 ans en 3 ans attendu qu’il avoyt moyen de faire reserver la somme notable pour n’avoyr fait grand despence pour (f°6) l’entretennement desdits myneurs, lesquels n’estoyent chargés de debtes passives procès ou autres affaires, et en la mise et despense de sesdits comptes se seroyt ledit Le Picart fait allouer plusieurs sommes excessives tant pour les pencions desdits myneurs fournissement d’accoustrement et autres hardes et choses à eulx baillés et fournis sans qu’il n’en fust besoing ne qu’il ayt tourné à leur proffilt
    aussy disoient lesdits demandeurs que en l’année que ledit deffunt Claude Du Buat décédda ledit Le Picard avoyt pris les bledz avoynes vins cistres et autres provisions qui estoyent en ladite année ès héritages dudit deffunt et dont ledit Le Picard auroyt disposé sans en avoyr fait raison audit deffunt Claude Du Buat ne auxdits demandeurs et davantage (f°7) que ledit Le Picard par sondit compte rendu audit Pelault et sadite femme auroyt obmis à se charger d’une année de la jouissance par luy faite des héritages qui appartenoient à ladite Renée pour sa part et portion de la succession de ses père et mère, et pour ces causes auroyent lesdits demandeurs esté contraints d’appeller de l’examen et closture desdites comptes sentences et exécutoires qui s’en sont ensuyvis et obtenu lettres affin d’estre relevés des transactions et accords quitances et autres conventions consenties tant par lesdits demandeurs que par ledit deffunt Claude Du Buat et son curateur en cause, concluoyent lesdits demandeurs esdits noms et qualités à ce qu’il fust dit savoir égard auxdites transactions accords quitances jugements (f°8) sentences et autres actes faites en conséquence dudit examen et closture desdits comptes qu’il avoit esté mal procédé en l’admission et closture desdits comptes bien appelé par eulx et que en redemandoit ledit examen et closture et nonobstant lesdits accords quitances et baulx à ferme qui seroyent cassés et adnullés entherigner lesdites lettres royaulx que ledit Le Picard fust tenu et condampné se charger en recepte desdites deniers et meubles pretieulx fruits d’héritages provisions et des meubles qui estoient lors du décès dudit Claude Du Buat audit lieu de Barillé et autres lieux qui luy appartenoyent et de tous autres deniers par luy receuz des debtes actives dont il n’avoyt compté par luy receuz ou convertis en son nom, ensemble de la vente qu’il a deu faire des meubles (f°9) et de la juste valleur des fruits desdits héritages à raison de ce qu’ils ont vallu par chacun an et des intérests de tous lesdits deniers depuys ladite provision de curatelle ou tel autre temps que de raison et pareillement de l’année par luy obmise au compte rendu audit Pelault et sadite femme et rendre les fruits par luy prins en l’année du decedz dudit Claude Du Buat et oultre ès dommages et intérests procédans de l’abat et démolition des boys marmentaulx et fructaulx faits par ledit Le Picard esdits héritages desdits myneurs et que les pencions acoustrements armes et chevaulx et autres deniers que ledit Le Picard dit avoyr baillé auxdits myneurs soyt réglé et reformé selon les moyens et faculté desdits myneurs le tout (f°10) pour les parts et portions en quoy ledit Pellault et sa dite femme tant en leurs noms que comme héritiers principaulx dudit deffunt Claude Du Buat sont fondés esdites choses
    et par ledit Le Picard estoyt dit que après le décedz dudit Claude Du Buat [j’ajoute ici un commentaire car il semble qu’il y ait erreur de prénom et qu’il veut dire « Guillaume »] et ayant esté contraint de prendre la curatelle de ses enfants à la nomination des parents, il avoyt fait faire inventaire par devant se sénéchal de Craon en présence de plusieurs parans desdits myneurs auquel il n’auroyt esté obmys aucune chose qui fust de prix et valleur fors quelque peu de provisions qui seroyent demeurées par l’advys desdits parens pour la nourriture desdits enfants et des serviteurs qui demeuroient en la dite maison jusques au jour et feste de st Jean lors ensuyvant, (f°11) et quelque nombre de lins chanvres et de fillaces qui ne pouvoient estre lors mis en inventaire par ce qu’elles n’estoyent prestes et acoustrées et lesquelles depuys ont esté rendues audit deffunt Claude Du Buat qui en a baillé acquit et quictance, et n’auroyt trouvé audit lieu de Barillé ou decedda ledit deffunt Claude Du Buat ne en autres de ses lieux aucun argent monnoye meubles précieux ne autres que ceulx qui furent inventoriés et qu’il a pareillement rendu en espèces parce qu’ils estoyent de se peu de valleur et de conséquence que ce n’eust esté le proffilt dudit Claude Du Buat de les vendre et quant aux debtes actives desdits myneurs et autres deniers par luy receuz (f°12) a plusieurs et diverses foys et par petites sommes qui n’estoyent plus en obligations dont n’estoit deu aucun intérest il a eu grand peine et ennuy et dont il en a rendu compte comme aussi il s’est chargé esdits comptes des fruitz des héritages au désir des baulx à ferme judiciaires qu’il a soustenu en avoyr esté faits sans fraulde et à juste prix et que la cession qui luy en auroyt esté faite avoyt esté deduis des parans desdits myneurs et pour leur bien et proffilt joint qu’il a augmenté lesdits héritages de valleur et quant aux intérests qu’ils avoyent esté paiés lors de la closture dudit compte rendu audit Claude Du Buat avecques 4 années et demye à desduyre de la pencion dudit Claude Du Buat et sallaire de sa gestion pour le temps de 11 années qu’il auroyt (f°13) géré ladite curatelle oultre la somme de 120 livres qu’il avoyt lors payée audit Claude Du Buat et que en chacun desdits comptes ne se trouveroyt aucun article de despance qui n’ayt deu estre allouée pour estre establies et recepvables et les avoyt bien et deument vériffiés par acquits et quictance qu’il avoyt baillées et fournies audit Pelault et Claude Du Buat, auquel Claude Du Buat il auroyt depuis payé la somme de 5 000 livres pour le relicqua dudit compte comme apert par quictance du 6 juillet 1576 contenant quitance baillée audit Le Picard de toute la gestion de ladite curatelle, (f°14) et davantaige pour le regard desdits Pellault et sa femme que par transaction faite avecques ledit Pelault depuys le compte qu’il leur avoyt rendu il seroyt demeuré quite de toutes les recherches et obmissions qu’ils luy eussent peu faire et demander moyennant la somme de 700 livres qu’ils debvoyent audit Le Picard par la closture de leur compte tellement que par ces moyens ils ne pouvoyent estre recepvables des appelles ayant acquiescer audit compte par le moyen desdites quittances et transactions joint que lors de ladite quitance ledit Claude Du Buat estoyt majeur avoyt l’administration de ses biens de l’advis de ses parents en en puissance de pouvoyr disposer de ses meubles (f°15) concluoyt ledit Le Picard à ce que lesdits demandeurs fussent déboutés de l’entherignement desdites lettres et nonobstant icelle il fust dit qu’il avoyt esté bien procéddé à la closture et redicion desdits comptes, mal appellé par lesdits demandeurs et qu’ils fussent déboutés de chacunes desdites demandes et prétendues obmissions, faisant ledit Le Picard dénonciation des faits mis en avant par lesdits demandeurs esdits noms qui n’estoyent que pour donner couleur à leurs demandes et appellations et mesmes d’avoyr prins aucuns fruits en l’année que décédda ledit Claude Du Buat fors ceulx dont il auroyt compté avecques ledit Pelault depuis le décèdz dudit Claude Du Buat par devant Belosse notaire soubz la cour de Craon par accord fait (f°16) entre eulx le 27 novembre 1581 et le nombre de 140 boisseaux de blé et quelque poix et febves qu’il offroyt et avoyt toujours offert payer ou déduyre audit Pelault sur la somme de 193 escuz qu’il luy doibt dont il demande payement ensemble d’un cheval en poil noyr qu’il auroyt baillé audit Pelault en allant à Paris, et demandoyt ledit Le Picard despens dommages et intérests
    lesdits demandeurs disoyent au contraire offrant néantmoins déduyre et précompter audit Le Picard ladite somme de 193 escuz et la valleur dudit cheval

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