Obligation créee par un archer pour payer sa prison à Angers, Château-Gontier 1599

avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content

    je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
    Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.

au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins

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PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue

    je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.

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En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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Julien Lemercier emprisonné à Angers paie ses dettes pour en sortir, Belligné 1630

la prison pour dettes était fréquente autrefois, dès lors qu’on avait le moindre retard de paiement, et même pour des sommes peu élévées. Icil il s’avère que 104 livres paieront la dette et les frais occassionnés par la poursuite, ce qui n’est pas une somme véritablement importante, mais tout de même c’est le prix d’une bonne paire de boeufs de harnais, qui eux, sont un capital important dans une métairie.

Vous avez sur mon blog une catégorie PRISON que vous trouvez dans la fenêtre de recherches appellée ci-contre CATEGORIES sous la catégorie JUSTICE. Et je mets les noms de lieux et de personnes en mots-clefs, appelés ici TAGS ci-dessous. Si vous cliquez ci-dessous sur un TAG vous accédez à tous les articles de ce blog dans lesquels ce mot-clef a été indexé par mes soins.
Bonne lecture. Bonnes recherches sur mon blog. Et pendant que j’y suis, couvrez-vous bien de laine, car la fraîcheur est là !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 27 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Julien Lemercier marchand de bois à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville et Marguerite Berault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Couldray paroisse de Belligné
lesquels ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
à Me François Ruellan docteur en la faculté de médecine en l’université de ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant la somme de 104 livres tz pour cause de juste et loyal prest fait contant présentement au vue de nous par ledit Ruellan auxdits establis qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en quitent ledit Ruellan
au paiement de laquelle somme de 104 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul e tpour le tout sans division de personne ne de biens mesmes le corps dudit Lemercier à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons ou ledit Lemercier est descendu pour cest effet en présence de Louis Dreux marchand demeurant en ladite paroisse de Belligné Me Jehan Granger et René Delaporte praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits establis et Dreux ont dit ne savoir signer
advertis du scellé suivant l’édit
déclarant iceulx establiz ladite somme de 104 livres tz estre pour payer à Fleurant Boyteux thonnelier (sic pour le h) demeurant en ceste dite ville pour les causes de l’emprisonnement dudit Lemercier fait à la requeste dudit Boiteux et droit d’hypothèques duquel Boiteux ledit sieur Ruellant demeurera subrogé pour plus grande sureté des présentes, et à ceste fin promettant faisant ledit paiement déclarer que se seront des deniers de la présente obligation
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieur les gens tenant le siège présidial d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits et acte de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels

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Transfert de prisonniers d’Angers à Vézelay, 1606

Il s’est manifestement passé quelque chose de répréhensible à Vézelay, qui a donné lieu à une sentence à laquelle s’est ajouté une commission royale d’arrestation, sans doute pour que l’ordre d’arrestation soit exécuté par tout le royaume.
Il y a 370 km d’Angers à Vézelay, et ceux qui vont conduire les prisonniers ont besoin d’avoir sur eux les pièces justificatives de cette arrestation et conduite à savoir la sentence prononcé à Vézelay et la commission d’arrestation signée du roi.
L’objet de l’acte qui suit est donc de récupérer ces pièces près des militaires d’Anjou en charge des arrestations en Anjou. Le notaire est ici présent pour faire une copie conforme des actes, et attester de la remise des pièces en en dressant un acte. Mais, vous avez bien compris, il s’agir d’attestation de la remise des pièces justificatives, pas de la remise des prisonniers !

Enfin, on voit intervenir des égyptiens, et je n’ai pas compris ce que cela signifie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts Jehan Hierosme capitaine et quatre mesnages d’égyptiens estant de présent en ceste ville d’Angers s’est transporté par devant et à la personne de Pierre Guoye escuyer sieur de la Gazelière conseiller du roy lieutenant de monsieur le prévost provincial des mareschaulx d’Anjou trouvé en sa maison audit Angers
lequel il a prié sommé et requis de luy rendre et mettre ès mains une sentence donnée par le prévost de Vezelay le 5 avril dernier 1606 contre Sébastien Robiot capitaine, Charles Robiot, Sébastien Dodon nommé la Baudière la Montaigne, le Tourt dict au part la Halle, Gabriel Lecourte La Fleur Le Buisson surnommé Dande, la veufve capitaine Anthoine Charlet, Ferande Salomon (sans doute « Ferdinand » en Espagnon ?), Guyonne sa femme et autres leurs complisses et alliez
par laquelle ils auroient esté condamnés par contumace à Mon à la poursuite et requeste de Roze Dacquin veufve de feu capitaine capitaine Jacques Charlet, Anne Gasne veufve feu Charles Robert, et Jacques de la Brande capitaine égyptien
et une commission du roy donnée à Fontainebleau le 11 mai dernier signée Henry et plus bas par le roy de Neufville et scellée, par laquelle il est mandé à tous présents et leur lieutenant de mettre et tenir la main à ce que ladite sentence soit exécutée selon sa forme et teneur contre les y nommés et condemnés
lesquelles sentence et commission il auraoit le 27 septembre dernier baillée et mise ès mains dudit sieur Guoye comme il apparoisse par son récépissé,
pour en vertu d’elles prendre et constituer prisonniers ès prisons royaulx d’Angers Sébastien Dodon, Marye Balouline veufve du capitaine Anthoine Mardonnade Dodon la nomme Baubu, le nommé Claudon et le nommé Heranget autrement Moutaire,
ce qu’ayant fait et de sa capture, désiroit iceluy capitaine Hierosme faire mener et conduire lesdits prisonniers ès prisons dudit Vezelay par autre que ledit sieur Guoye
il ne peult et ne doibt retenir lesdites pièces pardevant luy protestant iceluy capitaine Hierosme ensemble lesdits Roze Daguin et Gasne à ce présentes de toutes pertes despens dommages et intérests et de leur séjour à l’encontre dudit sieur Guoye à faulte qu’il fera de leur rendre présentement lesdites sentence et commission et de s’en plaindre au roy ne pouvant sans lesdites sentence et commission faire mener et conduire lesdits prisonniers audit Vezelay
offrant iceluy capitaine Hierosme rendre présentement audit sieur Guoye son récépissé,
lequel Guoye a fait response qu’il n’a jamais fait refus de rendre audit capitaine Hierosme lesdites sentence et commission en estant vallablement déchargé pour faire par iceluy Hierosme et lesdits Daguin Gasne faire conduire lesdits prisonniers audit lieu de Vezelay par tels prevosts leurs lieutenants archers et sergents que bon luy semblera
ayant fait sa charge en leur présence qui estoit seulement de les amener ès prisons royaulx d’Angers dès le 25 et 26 septembre dernier
et de fait a présentement rendu et baillé audit capitaine Hierosme en présence et ce requérant et du consentement desdits Daguin et Gasne lesdites sentence et commission saine et entière en escripture signées Henry
que ledit capitaine Hierosme a eue prise et receue au veue de nous et d’icelles ensemble lesdits Daguin et Gasne se sont tenus contants et en ont quité et déchargé quitent et déchargent ledit sieur Guoye
auquel ce requérant avons délivré copie desdites sentence et commission par nous et Me Jehan Duvau notaire soubz ceste cour collationnés à leurs originaulx en présence desdits capitaine Hierosme Daguin et Gasne, lesquelles coppies ils ont consenti valoir comme original pour servir audit sieur Guoye ce qu’il appartiendra
et au moyen de ce ledit capitaine a présentement rendu audit sieur Guoye son récépissé qu’il a pris et accepté
dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties requérantes décerné le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Angers maison dudit sieur prévost en présence de Me René Durant et André Quatrembat praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Hierosme, Daguin et Gasne ont dit ne savoir signer

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Le bonnet vert des prisonniers, Angers 1642

On trouve le bonnet vert dans les dictionnaires anciens, mais sous une forme imagée :

bonnet : On dit, Prendre le bonnet vert, pour dire, Faire cession, faire banqueroute, Et, Porter le bonnet vert, pour dire, Avoir fait cession, avoir fait banqueroute. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

On dit, qu’Un homme a pris le bonnet vert, qu’Il porte le bonnet vert, pour faire entendre qu’Il a fait cession de biens. Et cette façon de parler vient de la coutume qu’on avoit autrefois de faire prendre un bonnet vert à ceux qui faisoient cession de leurs biens. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Or, dans l’acte qui suit le bonnet vert a bel et bien l’air d’exister matérielement, et avoir été porté, mieux il est précisé que c’est un jugement qui a ordonné le port du bonnet vert, et il est bien précisé sur sa tête.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le samedi 28 juin 1642 après midy, en résence de nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, Perrine Bouvet veuve de Me René Royer demeurant en cette ville paroisse de StMchel-du-Tertre s’est adressé à la personne de Jehan Girardière marchand demeurant en la paroisse de Loiré de présent prisonnier en prisons royaux de ceste ville
auquel parlant en conséquence du jugement ce jourd’huy donné au siège présidial de ceste ville, elle lui a offert un bonnet vert, l’a sommé et requis le prendre et le porter sur sa tête ainsi qu’il est ordonné par ledit jugement, lequel Girardière a dit qu’il est prêt et offrant prendre et de fait a pris et reçu ledit bonnet aux conditions portées audit jugement, et a protesté être élargi de la prison et à faute de sondit élargissmement se pourvoir contre ladite Bouvet ainsi qu’il verra être à faire,
laquelle Bouvet a déclaré qu’elle n’empêche son élargissement o portestation que si leditdit Girardière ne porte d’ordinaire ledit bonnet sur sa tête qu’elle le fera constituer et réintégrer ses prisons suivant et en conséquence dudit jugement
dont aux parties ce réquérant leur avons décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé esdites prisons présents Me Mathieu Binet et René Denyon clercs audit lieu tesmoins, ledit Girardière a dit ne savoir signer

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