Marin Bourdin, sergent royal, sort de prison et doit emprunter pour payer ses frais de prison, Angers 1588

Normalement le sergent royal arrête les malfaiteurs, ici c’est son tour d’âtre emprisonné !
Il a dû faire un séjour de quelques mois au moins car je trouve le montant de ses frais assez élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Marin Bourdin sergent royal au pays du Maine demeurant au bourg de Ballos audit pays et Françoise Trippier sa femme de luy deument et suffisamment auctotisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens à honneste homme Guillaume Chereau Me pastissier à ce présent et acceptant dedans d’huy en 10 jours prochains venant la somme de 33 escuz ung tiers d’escu sol à cause et pur et loyal prest fait par ledit Chereau auxdits establis auparavant ces présentes, quelle somme lesdits establis ont confessé avoir mise et employée ès frais et mises par eulx faits pour raison de l’emprisonnement dudit Bourdin naguères prisonnier ès prisons royaux d’Angers comme le tout lesdits establis ont confessé par devant nous, dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Chereau, au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Bourdin à tenir prinson comme pour deniers royaux partout où il sera trouvé et appréhendé et mesmes ès prisons royaux d’Angers par deffault de poyement de ladite somme de 33 escuz ung tiers au terme susdit renonçant etc et par ces pressentes au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et encores ladite Trippier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons données à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait à Angers maison de nous notaire présents honneste homme Guillaume Tripier sieur du Boisroberd demeurant en la paroisse de Soulligné soubz Ballon pays du Maine et Mathurin Nepveu pastissier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chereau a dit ne savoir signer

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Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Chevalier élargi de prison, Freigné 1659

revoici plusieurs élargissements. Il est vrai que vider les prisons est le but de certains si j’ai suivi les actualités !!! enfin, ici j’ai plusieurs siècles d’avance !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Jean Chevalier mestayer demourant au village du Breil paroisse de Fraigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 9 livres 10 sols tz pour sa despence gistes et geollage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 9 livres 10 solz tz il promet luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prisons comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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Jean Valluche élargi de prison, Carbay 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deuement soubzmis Jean Valluche mestayer demeurant à la mestairye de la Grange paroisse de Carbay, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 6 livres tz pour sa despence gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 6 livres tz il promet luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prisons comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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René Cadotz élargi de prison, La Prévière 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présentq establys et deuement soubzmis René Cadotz mestayer et Jean Janvier laboureur demeurants au village de la Clapoullieraye paroisse de Lespervière lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 8 livres 4 sols tz pour la despence gistes et geollages dudit Cadotz du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisions desquelles il a ce jourd’huy esté eslargyy et mis hors dont ledit Janvier en auroit respondu et promis payer en privé nom, laquelle somme de 8 livres 4 sols ils promettent luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans le jour de my-caresme prochainement venant et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Jean Lemaczon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins
lesdits establis ont déclaré ne savoir signer

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François Quentin a besoin de cautions pour son élargissement, Angers 1659

du moins c’est ce que j’ai compris, car la somme est élevée et l’acte qui suit rédigé de manière assez compliquée. Enfin, j’ai eu du mal à suivre ce que le notaire disait.

Je vous signale aussi la fin de l’acte, car au moment des signatures on découvre qu’il ne signe pas mais que son épouse signe, ce qui est rare certainement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Quentin marchand Me rostisseur et Suzanne Boureau veuve Pierre Blanche vivant Me megissier demeurant en ceste ville savoir ledit Quentin paroisse st Pierre et ladite Boureau paroisse st Maurille, lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont recognu et confessé que Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant ait dès le 4 de ce mois baillé acquit soubs seing privé à ladite Boureau de la somme de 60 livres tz qu’elle luy debvoir de reste de 180 livres en l’acquit de Pierre Thibault aussy marchand Me rostisseur demeurant en ladite paroisse st Pierre pour vendition et livraison de moutons et de brebis qu’il auroit cy devant faite d’iceluy Thibault et dont lesdits Quentin et Boureau auroient respondu et promis payer en privé nom, néanmoings la vérité est que icelle Boureau n’a payé aucune chose audit Guibeles desdites 60 livres et que ledit Guibeles luy a consenty ledit acquit à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sur la promesse et assurance que lesdits Jean Quentin et Boureau luy ont faite et font par ces présentes audit Guibeles de luy poyer en sa maison en cette ville dans le jour et feste de Pasques prochain venant ladite somme de 60 livres tz et en font leur propre fait et debte et consentent estre contraignables comme principaux débiteurs volontairement et par ce que très bien leur a pleu et plaist sans que ledit Guibeles soit tenu s’en adresser premièrement audit Thibault ny faire discussion si ne luy plaist l’une des poursuites ne desrogeant l’autre aucunement etc sans laquelle promesse obligation et recognaissance ledit Guibeles n’auroit consenty ledit acquit ce qu’il fait sans desroger à ses droits et actions contre ledit Thbault où il ne seroit payé par lesdits susnommés
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes promettant etc obligent lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Quentin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé au dit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit Quentin a déclaré ne savoir signer

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