Jean de La Roche a ses papiers disparus pendant les troubles, dont une quittance de 1 500 livres

et il vient supplier des témoins de l’aider à justifier le paiement fait par son père et dont il n’a plus la quittance perdue. J’ai même cru comprendre qu’il était poursuivi pour non paiement.
Les témoins en question se souviennent avoir entendu leurs parents parlé de ce paiement comme étant fait. Et si le notaire a été appelé pour décerner acte de ces déclarations des témoins, c’est manifestement qu’elle seront crédibles dans son dossier justificatif à Paris.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1595 avant midy, par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés Jehan de La Roche escuyer sieur du Tumbrel s’est transporté par devers et aux personnes de honorable homme Me Guillaume Regnault sieur de la Boullaye fils et héritier de deffunts honorable homme Me Pierre Regnault et de damoiselle Renée Chevalier, et damoiselle Barbe Chevalier dame du Perron, lesquelles Chevalier filles et héritiers de deffunts nobles personnes René Chevalier vivant controlleur général des traites en Anjou et damoiselle Marguerite de Tunes lesquels ledit sieur du Tumbrel a priés sommés et requis de luy déclarer s’ils n’ont pas congnaissance du payement qui a esté fit par deffunt Charles de la Roche escuyer son père à ladite Margarite de Tumes de la somme de 1 500 livres qui luy estoient deubz par Jouachim de la Roche et par devant qui en fut passé la quittance d’autant que ladite quittance qui en auroit esté consenty par ledit deffunt du Rumes audit deffunt Charles de La Roche auroit esté égarée par les troubles et qu’il luy est nécessaire en recouvrir autan pour luy servir en certain procès qu’il a pendant en la cour de parlement à Paris contre ses cohéritiers
lesquels Regnault et ladite Barbe Chevalier ont dit et déclaré par devant nous et lesdits tesmoings savoir ledit Regnault estre mémontif avoir ouy dire à ses déffunts père et mère que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée soit à ladite de Tunes ou au chapitre de l’église collégiale saint Martin de cette ville et que pour sa part il n’en demande aulcune chose et qu’il n’est de presumer que ladite somme ayt esté payée et acquitée
et ladite Barbe Chevalier avoit aussi par plusieurs fois ouy dire à sadite deffunte mère Marguerite de Tunes que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée et acquitée soit à sadite mère ou audit chapitre n’estant mémorative que en apparaisse la quittance et que pour sa part elle ne demandoit aulcune chose de ladite somme de 1 500 livres
dont et de tout ce que dessus avons audit de la Roche ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et avons jugé ledit Regnault et Chevalier de leurs déclarations par le jugement et condemnation de ladite cour à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit angers maison de ladite dame du Perron en présence de René Serezin et Pierre Quentin demeurant Angers

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Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Transaction entre Françoise Renou et son fils Jean Eveillard, sur le compte de curatelle, Angers 1600

Les procès intentés par des enfants à leurs parents relatifs à leurs comptes ne datent pas d’aujourd’hui, et je pense même qu’autrefois ils étaient plus fréquents car les partages bien plus égalitaires que de nos jours, enfin selon la coutume d’Anjou qui concerne ce blog et mes travaux. Donc, pour illustrer les actuelles poursuites d’une fille contre sa mère, voici en 1600 les poursuites de Jean Eveillard contre sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1600 avant midy, sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre maistre Jehan Eveillard fils et héritier en partie de défunt maistre René Eveillard demandeur d’une part
et honorable femme Françoise Renou veufve dudit défunt René Eveillard demanderesse (manifestement un lapsus du copiste car elle est « défenderesse ») d’aultre part
sur ce que ledit Eveilllard demandoit que ladite Renou sa mère fust condampnée réformer le compte de sa tutelle naturelle qu’elle a esté condampnée rendre par jugement donné en ceste ville de tant qu’elle s’est chargée de tous ses meubles fruits d’héritages et intérests des deniers qu’elle a receuz ou deuz recevoir depuis le décès de son défunt père et à ceste fin qu’elle luy communicque l’inventaire des biens meubles tiltres et enseignements qu’elle a fait ou deu faire après le décès dudit défunt si mieulx elle n’aime luy faire pareil don et advantage qu’elle a fait à maistre Pierre Eveillard son frère
estant ledit compte par elle présenté du tout défectif et impertinent et demandoit la provision en cas de procès despens dommages et intérests
de la part de laquelle Renou estoit dict que ledit compte estoit pertinent et vallable est que lors et au temps du décès dudit défunt Eveillard son mari il ne resta point de meubles quoi que soit fort peu lesquels furent perdus pendant les guerres estant demeurant aulx champs et y décéda ledit défunt en la paroisse de Noellet ensemble les fruits des héritages auroient esté volés par ceux de la Ligue et autres gens de guerre et que ce qu’il y avoir de bestiaulx furent prins et racheptés trois ou quatre fois et a esté contrainte d’en rachapter d’aultres et pour ce faire a emprunté argent et que pour le regard des obligaitons qu’il n’y en avait point ni pareillements de contrats de constitution de rente dont elle ait cognoissance et souvenance

    nous avions déjà identifé des Eveillard dans les rangs protestants, ici, on pourrait comprendre qu’ils sont subi des pillages comme ceux que nous avions découvert pour Tugal Hiret, allié et proche voisin.

et partant ne se debvoit charger d’aulcuns intérests joint que depuis le décès dudit défunt Eveillard elle a toujours nourri et entretenu ledit demandeur tant en ceste ville d’Angers et avoir eu bonnes universités de ce royaulme où elle a esté contrainte de payer de grandes sommes de deniers pour ses pensions nourriture et entretennement, c’est pourquoi elle auroit emprunté plus de 1 000 escuz qu’elle doibt encores et n’ayant moyen quant à présent de luy faire ni donner aulcune advance et estant assuré que par l’issue dudit compte ledit Eveillard luy seroit redebvable de plus de 1 200 escuz consent qu’il soit procédé à l’examen et audition d’iceluy
et pour le regard de l’advancement et don qu’elle a fait audit maistre Pierre Eveillard son fils puisné ce a esté en faveur de mariage et pour aider à son advancement et auroit esté contrainte emprunter argent pour ce faire et n’ayant moyen ny commodité de faire pareil advantaige audit demandeur et néanmoings se mettant plus que en son debvoir offre ladite Renou pour évirer à procès luy donner jusques à la concurrence de 200 escuz pour subvenir à sa nécessité en advancement de ce qui luy pouroit appartenir des droits successifs des bien de son défunt père et pourveu qu’elle soit déclarée quite de la révision de compte et joint son offre demande estre envoyée avecq despens
lequel demandeur répliquant disoit que ledit offre estoit impertinent et que sa part des fruits meubles et intérests valoient beaucoup d’avantage que ce qu’il auroit despendu tant pour ses nourritures qu’entretenement qu’il offrait allouer au compte de ladite tutelle naturelle dont il offroit quiter sadite mère pourveu qu’elle luy donne présentement la somme de 3 000 livres et par ce moyen lui quiter la jouissance des immeubles de la succession dudit défunt son père, persistant en ses conclusions, joint ses offres cy dessus
et estoient sur ce les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour entre eulx nourrir, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme cy après
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire royal héréditaire en ceste ville ont esté présents et personnellement establis lesdits Jehan Eveillard demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille et ladite Renou demeurante en ladite paroisse d’aultre part
soubzmettant etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite Renou a baillé et payé comptant audit Eveillard son fils tant en advancement de droit successif de sondit défunt père et pour sa part qu’il pourroit prétendre tant pour les fruits d’héritages meubles et intérests si aulcuns fussent deuz que aultrement par l’issue du compte qu’elle auroit esté condampné rendre la somem de 900 livres tournois à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour lesdits droits que ledit Eveillard pourroit prétendre et demander à ladite Renou sa mère laquelle somme ledit Eveillard a receue contant en présence de nous notaire et des tesmoins cy après en quarts d’escu francs et demi francs du poids et prix de l’ordonnance royale et s’en est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ladite Renou sa mère à ce présente et acceptante
et moyennant ce ledit Eveillard a quité et quite ladite Renou sa mère de ladite rédition de compte défections et impugnements d’iceluy restitutions de fruits meubles et immeubles sans qu’elle puisse cy après estre poursuivie inquiétée ni recherchée pour ladite rédition de compte aultrement elle n’eust consenti ces présentes et baillé ladite somme
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’aultre ce qui a esté respectivement stipulé et accepté
à laquelle transaction quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire René Renou frère de ladite Françoise et oncle dudit Eveillard en présence dudit Renou sire François Ravard sieur de la Chauvelière maistre Jacques Berthe et Noël Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Transaction entre Joachim de Sévigné et les ex-fermiers de l’Isle-Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

L’Isle-Baraton est ce lieu disparu, pour lequel j’ai déjà débusqué tant d’actes, pour le faire revivre, à ma manière.

Guillaume Chevalier et Georges Viot avaient pris à ferme l’Isle Baraton de Jacques de Sévigné. L’acte a été passé à Nantes par Jacques de Sévigné, alors seigneur et décédé depuis laissant pour héritière sa soeur Marie, épouse de Joachim de Sévigné. Le fait que l’acte ait été passé à Nantes est déjà un conflit de juridiction en soi.
Outre le décès de Jacques de Sévigné, les fermiers on subi les dommages de guerre des années 1594 et 1594 etc… et ils ont une longue liste de demandes, qui sera en partie satisfaite puisque Joachim de Sévigné cèdera une somme de compensation.

Pour découvrir les violences subies durant les années de troubles par chacun en particulier, il faut retranscrire intégralement, comme je le fais ici, tous les actes immédiatement postérieurs, afin de débusquer la petite phrase qui y fera, ou non, mention. Le notaire qui suit est particulièrement difficile, car outre son écriture peu aisée, il pratique abondament les ratures et renvois. Aussi pour vous retranscrire un tel acte il faut compter plusieurs heures, même pour une personne aussi habituée que moi !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur d’Ollivet, mari de dame Marie de Sévigné, sœur et unique héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire Jacques de Sévigné autorisée à la poursuite de ses droits et actions au nom et comme soy faisait fort d’elle d’une part et Guillaume Chevalier marchand demeurant à Bouillé tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Georges Viot prometant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes etoù il y vouldroit contrevenir les faire cesser, et les luy faire ratiffier dans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présenes néanmoins etc
lesquels du procès en justice pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de Rennes entre lesdits Viot et Chevalier demandeurs et ladite dame défenderesse, touchant que lesdits demandeurs disoient que le 8 juillet 1594 ledit défunt sieur de Sévigné leur auroit baillé à ferme la terre fief et seigneurie de l’Isle Baraton sis et situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil pour le temps et espace de 5 ans et 5 cuillettes commenczant au jour et feste de Toussaints 1594 pour en payer par chacune d’elle la somme de 600 livres tz sur la première année de laquelle ferme ils auroient advancé 275 livres tz et outre auroient achapté dudit défunt sieur de Sévigné les fruits de ladite terre de l’année 1593 et jusques à la Toussaint ensuivant pour la somme de 400 livres tz payée contant à part, par ledit bail passé soubz la cour royale de Nantes, par devant Bofard et Bachelier notaires que nonobstant ledit bail ils n’auroient joui de ladite terre que desdites années 1594 et 1595 tant par la force et violences des guerres et troubles qui estoient lors, que par le fait dudit défunt sieur de Sévigné

    voici les violences durant les troubles, je pense qu’il s’agit de pillages des produits de la récolte

et bien qu’ils ne fussent tenus de payer les cens rentes charges et debvoirs de ladite terre auroient lesdits demandeurs esté contraints les payer savoir à Me Pierre Gaschot chapelain de la Chapelle de Sainte Anastesse le nombre de 11 septiers de bled seigle mesure de Segré pour l’année 1594 duquel nombre de bled de rente qu’il prétend luy estre deu chacuns ans sur ladite terre, lesquels valoient en ladite année de monnaie 10 à 12 escuz le septier et outre luy auroient payé la somme de 15 escuz pour ses frais du procès
à Me Pierre Galerneau et Loys Allain fermiers du temporel de la chapelle du Hault Pineau la somme de 45 escuz pour le paiement de 10 septiers de bled seigle pour pareil nombre de rente due à ladite chapelle et ce pour ladite année 1594 et la somme de 5 escuz pour les frais
audit Gaschot pour l’année 1595 de ladite rente de 11 septiers de bled la somme de 72 escuz non compris 9 escuz pour ses frais comme ils offrent faire aparoir par acquits
desquelles sommes et intérests d’icelles lesdits Chevalier et Fiot faisoient demande audit sieur audit nom et pareillement de non jouissance du lieu de Gillière dépendant de ladite terre dont ils n’avoient joui en ladite année 1594 ains René Galerneau auquel il estoit engagé
outre demandoient remboursement des réparations par eulx faites sur ladite terre et appartenances d’icelle et d’une meule neufve au moulin de ladite terre
et les dommages et intérests par eulx soufferts faute desdites réparations et pour avoir esté emprisonnés à la requeste des créanciers dudit défunt sieur de Sévigné par défaut de paiement et représentation, en conséquence des intérests par eulx obtenus et de ce que ledit bail avoit esté déclaré judiciaire et les frais et mesme par eulx fait pour lesdits procès

    autrefois, souvenez-vous, la prison n’était pas une peine, mais une préventive pour n’importe quelle dette, et ici, peu importe que ce soit Jacques de Sévigné le débiteur, on est tombé sur ses fermiers pour les emprisonner. Ceci illustre les difficultés parfois rencontrées par ces fermiers.

offrant sur ce que dessus déduire ce qui reste de paiement des fermes de ladite terre desdites deux années 1594 et 1595 et en cas d’interruption demandoient despens dommages et intérests

auxquelles demandes ledit sieur d’Ollivet défendoit par plusieurs faits raison et mesme que ledit bail ne se pouroit soutenir estant fait par ledit défunt au préjudice des droits de juridiction contre luy joint la vileté du prix dudit bail et clauses insolites d’iceluy
lequel bail iceluy seigneur prétendoit casser et condemner lesdits demandeurs à rendre compte des fruits d’icelle terre desdites années qui ont valu par chacune d’icelles plus de 1 000 à 1 200 livres
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit sieur d’Ollivet audit nom quite vers lesdits Chevalier et Viot de toutes et chacunes les demandes que dessus et toutes autres qu’ils eussent peu et pouroient prétendre pour et à l’occasion dudit bail en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre lesdits parties en ont déduit la somme de 85 livres tournois qui restoit à payer desdites deux années 1594 et 1595, convenu composé et accordé à la somme de 600 livres tz sur laquelle ledit sieur d’Ollivet a présentement solvé payé et baillé audit Chevalier esdits noms la somme de 300 livres dont il s’est tenu contant en en a quité et quite ledit sieur d’Ollivet et pareillement du surplus montant pareille somme de 300 livres au moyen de ce que ledit sieur d’Ollivet a promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit Chevalier à Anthoine Baudon marchand demeurant en ceste ville auquel ledit sieur auroit cy devant fait promesse à la prière et requeste dudit Chevalier et d’icelle somme de 300 livres en acquiter ledit Chevalier vers ledit Baudon à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ces présentes demeurant les parties respectivement quites de toutes et chacunes les demandes qu’elles eussent peu faire pour et à l’occasion dudit bail et ce qui en despend et peult dépendre sans préjudice audit sieur d’Ollivet à se pourvoir pour le remplassement des bestiaulx de ladite terre suivant les prisages faits aulx fermiers produits par lesdits Chevalier et Viot et les prétendus prisages que lesdits Chevalier et Viot auroient reçu lors qu’ils entrent en ladite terre ni ceulx qu’il dit avoir rendus lors de l’éviction de son bail pour raison de quoi il proteste se pourvoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire …
auquel sieur d’Ollivet ledit Chevalier a présentement rendu les acquits desdits Gaschot et Galerneau et des rentes cy dessus spécifiées …
sauf audit Chevalier et Viot à se pourvoir contre ceulx à qui ils avoient sous fermé partie de ladite terre …
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en présence de honorables hommes Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye Me Loys Viot praticien frère dudit Georges Viot, demeurant Angers, Jacques Rouflé sieur de Bois Pépin demeurant à Champiré Baraton

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Hercule de Saint-Aignan, sieur du Marais, rompu vif sur une croix sur la roue à Rochefort-sur-Loire en juillet 1562

  • Hercule, aliàs Jacques de Saint-Aignan, aliàs capitaine Desmarais
  • Saint-Aignan tient sa terre du Marais en Faveraie de son ascendance d’Aubigné.
    Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, article le Marais, Jean d’Aubigné, mari de Jeanne Prévosté, est seigneur des Marais en Faveraie en 1393. Puis, le fief et seigneurie du Marais passe à Olivier de Saint-Aignan par alliance avec Jeanne d’Aubigné, vers 1547. En 1526, il est à Guillaume de Saint-Aignan, père du fameux Jacques de Saint-Aignan.

  • Saint-Aignan, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. 3, p. 329
  • Il se signala dès les premiers troubles civils, comme un des chefs les plus entreprenants des protestants d’Anjon. Il était du coup de main, qui leur livra pour quelques jours Angers, le 22 avril 1562. Dans la nuit du mardi au mercredi 30 du même mois, il surprit le château des Ponts-de-Cé et désarma les habitants de la ville, mais il n’en fut pas moins expulsé de vive force et se rejeta sur Rochefort-sur-Loire, où il s’établit dans le château, malgré l’occupation d’Angers par les catholiques. De là il tenait les champs, courait sus aux moins et poussait jusqu’aux portes de la ville.
    Le 15 mai le duc de Montpensier sortit avec 200 hommes et du canon pour l’en débusquer. Une tentative d’escalade ayant été rudement repoussée, il fallut entreprendre le siège en règle. Le 21 mai une capitulation fut acceptée, qui garantissait à Saint-Aignan et à huit des siens vie sauve et libre sortie « avec épée et poignard, arquebuse sur l’épaule et morion en tête », à charge de rendre sous quatre jours la place. Son fils, âgé de 4 ans, fut livré en otage, et decendu dansun panier par une corde, avec défenses terribles à l’enfant de jamais n’entendre la messe.
    Saint-Aignan, averti sans doute de quelque piège, au jour venu de partir, refusa net et se fortifia.
    Une heureuse sortie déconcerte un instant les assiégants. il en profite pour courir à Saumur chercher quelques renforts pour sa bande épuisée et revient, malgré les instances de ses amis, reprendre son poste de guerre. En chemin ses recrues, prises de peur, se dispersent ; lui-même, il a peine à rentrer dans la place, investie de plus près par Montpensier en personne, assisté de Puygaillard.
    Le 31 juin le canon, amené de Nantes et d’Angers, est monté sur le roc de Dieusie et attaque les murs, mais sans effet, de trop loin. La batterie est alors reportée sur le roc de Saint-Symphorien et le 21 juillet la brèche s’ouvre à l’assaut qui par deux fois est repoussé. Le feu reprend pendant 8 jours, sans que les assiégés acceptent de se rendre à discrétion. Tandis que le vaillant capitaine faisait tête aux assaillants sur la brèche, la trahison de 2 soldats, Pouvert et Laguette, – il furent pendus pour leur salaire. – livre une poterne. Réfugié dans une tour, Desmarais tient seul encore avec un dernier compagnon, qui tombe mort bientôt à ses côtés, et il ne se rend épuisé que sur la foi de Puygaillard qui lui garantit la vie (10 juillet).
    Mais à Angers, Montpensier, qui était aux vêpres de sa paroisse, refusa même de le voir et le renvoya au bourreau avec 2 de ses lieutenants.
    Saint-Aignan fut rompu sur une croix et exposé vif sur le roue. Il y vécut 6 heures, demandant en vain qu’on l’achevât. Son corps, attaché à l’instrument de supplice et traîné jusque sur la roche de Saint-Symphorien, y resta exposé en face du château de Rochefort, « ou les corbins, » dit une relation contemporaine inédite, « ont chanté pour lui et l’ont mangé ». – Son fils avait étédès le 25 juin conduit à Saint-Maurice et tenu sur les fonts par l’aumônier et un domestique du duc de Montepensier.

  • Sources utilisées par C. Port :
  • Journal de Louvet, p. 260-270, dans la Revue d’Anjou, 1854, tome 1 – Roger, Histoire de l’Anjou, p. 426. – Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344 – De Thou,I, XXX, p. 102 – Grandet, Histoire ecclésiastique d’Anjou, Mss. 618, tX, p. 34 – Crespin, Histoire des Martyrs, I, VIII, fol. 583 v° – La Popelinière, Histoire des Troubles, tome 1, p. 309 – Arch. mun. d’Angers, BB29 – Mourin, La Réforme et la Ligue en Anjou, p. 49-53 – Archives de Maine-et-Loire, E 3894 – Arch. mun. GG99

  • selon Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344
  • Quant à du Marets, voyant cela, il monta en une tour du milieu, accompagné d’un soldat seulement, et là tous deux se défendirent jusques à ce que la poudre leur étant faillie et son soldat tué, il se rendit entre les mains de Puygaillard, qui lui promettait, sur sa foi, de lui sauver la vie ; mais au lieu de lui tenir promesse, étant soudain pris et mené à Angers par Beauchamp, autrement le Loup, exerçant l’état de lieutenant de prévôt et conduit en triomphe avec mille opprobres par la ville, il fut aussitôt sans aucune forme de justice, et par le seul commandement dudit sieur de Montpensier, trop mal considérant en cet endroit ce qu’un prince doit à la vertu et à la noblesse, rompu très cruellement sur une croix à la façon des voleurs, et laissé tout vif sur la roue, où il languit jusques au lendemain quatre heures du matin, sans qu’on eût aucune pitié pour lui hâter sa mort : même tout au contraire il fut infiniment travaillé par deux Cordeliers s’efforçant de le détourner de la voie de son salut, nonobstant lesquels tourmens, il ne cessa d’invoquer le nom de Dieu jusques au dernier soupir ; mais parmi une telle et si énorme cruauté , il y eut cela de bon que les deux traîtres, Pouvert et la Guette, pour leur juste salaire, furent, au même instant, pendus et étranglés.

  • Mes commentaires
  • Nous avons vu sur ce blog Claude Simonin, sieur de la Fosse, écuyer, aliàs « capitaine La Fosse », rompu vif sur la roue à Angers le 19 septembre 1609. Et un autre ligueur insoumis :

      Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

    Le cas du capitaine Desmarais, aliàs Saint-Aignan est plus ancien, puisqu’il remonte à 1562, et surtout il concerne un protestant. Il n’y a pas eu de procès mais une exécution.
    Par ailleurs, Célestin Port à son article sur la terre du Marais en Faveraie, donne ensuite comme seigneur « Nicolas Lebigot, mari de Louise de Saint-Aignan, vers 1590 ». Il semble donc que les biens de Saint-Aignan sont restés dans la famille de Saint-Aignan, alors que je pensais que les biens des protestants étaient confisqués, tout comme ceux des Ligueurs qui ont été rompu vif sur la roue.

    Enfin, je cherche un mot clef pour ces suppliciés : roué vif, rompu vif sur la roue
    ou mieux si vous trouvez, car pour le moment j’ai mis « roue », qui ne me semble pas très parlant