J’ai enfin trouvé le métier d’Etienne Audineau qui épouse en 1717 Jeanne Dutemple, Clisson

Introduction

Les registres paroissiaux ne sont pas tous aussi bavards, certains économisaient le métier, et à Clisson c’était même probablement un souci d’égalité ? Aucun métier. Aussi j’ai cherché durant des décennies ce que mon Etienne Audineau était venu faire à Clisson

ma trouvaille sur Geneanet

Comme il se doit quand on entend chercher, il convient de se remettre sur le sujet de temps à autre pour voir si quelque chose de nouveau pourrait bien apporter un éclairage. Eh bien c’est ce qui m’arrive ! Après des décennies sans connaissance du métier d’Etienne Audineau, je l’ai enfin trouvé sur Geneanet.

Tandis que son frère cadet René apprend le métier paternel d’arquebusier, et reste à Chemillé en épousant une fille de Vieil-Baugé (à 64 km N.E. de Chemillé), Etienne Audineau va s’installer à Clisson, à 53 km E. de Chemillé).

Durant des décennies de recherches, le métier d’Etienne m’est resté totalement inconnu, car le registre paroissial de Clisson Notre Dame évite les métiers. Le registre de capitation de 1718 le donne uniquement « gendre » et il est vrai qu’il vient de se marier. Puis il n’existe pas d’autre registre de capitation de son vivant, et aucun acte notarié. Reprenant périodiquement mes recherches, j’ai fini par trouver en 2024 qu’il était maréchal :

C’est enfin en 2024, grâce à ce registre d’immatriculation en 1743 de son fils Joseph, que j’ai le métier d’Etienne Audineau. Il était maréchal, et son fils Joseph dit « la Forge ». Je mets ci-dessus la vue de ce registre matricule, car on peut voir comment y est écrit Clisson !!! phonétiquement QULESON !!!

Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Certificat médical exemptant le chevalier Du Breil du devoir militaire, Angers 1558

enfin, le certiticat ne fait pas allusion à l’armée, mais compte-tenu que Du Breil est chevalier, il est clair qu’il y une levée, et qu’il ne peut s’y rendre, sans doute d’ailleurs est-il aussi âgé ou enfin d’un certain âge compte-tenu de la durée de vie à cette époque.
J’ai d’autres certificats de ce type, et je vous les proposerai ici.
L’acte est en deux temps. D’abord on lit l’acte décerné par le notaire royal en présence des 2 médecins, et en pièce jointe on trouve la plume d’un des 2 médecins certifiant l’était de Du Breil. Les termes des 2 actes sont semblables sur le fonds avec juste quelque minime variante linguistique.

J’y apprends, entre autres, que les rayons de la lune sont malsains !!! ce que j’ignorai. Et en tappant ma retranscription, je me suis bien demandée ce que la lune venait faire dans ce texte. Enfin, mon blog m’emmêne il est vrai dans des faits de vie qui m’étaient inconnus, comme ici la lune !!!!

Je vous mets l’original du certificat tel que écrit par l’un des médecins, en l’occurence Pelion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront salut, scavoir faisons que aujourd’huy 6 juillet 1558 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal Angers et aussi en présence de noble et sage missire Jehan Raoul docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Christophle Collineau demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés honorable homme messire Yves Pelyon docteur en médecine résidant demeurant en ladite ville et Jehan Poirier maistre cirurgien en ladite ville ont atesté dit déclaré certiffié vériffié et affermé par leurs foy et serments que deux ans sont et encores depuis ung mois ils ont visité et médicamenté noble homme Christofle Dubreil chevalier seigneur de la Mauvoisinière mallade d’un grand rheume de cateare luy tombant sur toute la moitié du corps non sans grand danger de paralisie pour lequel mal et yssue d’iceluy luy avoir conseillé se contenir en pur air et sans aulcuns exercices violant se gardant du serein trop grande chaleur et du soleil et raions de la lunne, et au mois de septembre une diette par le temps de 3 sepmaines ou ung mois avecques aultres personnes tant pour la guerison dudit mail que précaution de la suspecte ladite malladie, pour sieur de la Mauvoisinière nous notaire avons décerné ces présentes pour luy servir et valloyr en temps et lieu comme de raison, et pour plus grand aprobation dse choses susdites avons fait mectre et apposer à ces présentes le scel royal estably aux contrats royaux d’Angers

    et voici le certificat médical de Pelion, qui suivait l’acte ci-dessus :

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

    nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
    Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

    le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

    j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

    du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
    En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

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Soldat de milice déserteur à La Selle-Craonnaise, 1689

Ce site + blog, vous propose plusieurs traces des soldats de milice à travers les actes notariés :

    soldats de milice du Haut-Anjou
    tirage au sort
    impôt pour l’entretien
    décès près de Roanne
    Soldat de milice, Thorigné, 1689
    Milicien pour Saint-Lambert-du-Lattay (49), 1719
    Jean Martin, d’Ancenis, soldat de milice pour Montreuil-sur-Maine, en 1701

L’acte qui suit se situant en 1690, il convient de rappeler les dates importantes de la milice, généralement appelée la milice provinciale

La milice provinciale est crée au début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg pour augmenter les effectifs de l’armée. Le 20 novembre 1688, levée dans chaque paroisse, en fonction de sa contribution à la taille, des célibataires de 20 à 40 ans. La population rurale fut alors à peu près la seule astreinte à la milice.
Équipés et soldés par leur paroisse, les miliciens étaient incorporés dans des compagnies commandées par un officier originaire de la Province, puis allaient rejoindre l’Armée.
Louvois dut menacer du fouet le 16 mars 1689, les hommes qui quitteraient leur village pour échapper à la milice.
Le tirage au sort, institué le 23 décembre 1692, rendit plus effective la contrainte. Des garçons se mariaient à la hâte, d’autres simulaient la folie ou se mutilaient l’index pour ne pas tirer au billet.
La hantise de la milice culmina pendant la guerre de succession d’Espagne, au cours de laquelle elle a fourni 46 % des effectifs engagés.
De 1708 à 1711, il devint plus difficile de payer la troupe que de la recruter, aussi le Rois substitua un impôt à la milice.
L’âge minimal est abaissé à 18 ans en 1693, il passera même un moment à 16 ans !
Il y eu souvent un billet noir sur 5, mais à travers les exemptions, les infirmités voire de fugitigs, on a parfois atteint un sur 4.
Les familles des garçons qui avaient tiré un bon numéro se cotisaient pour procurer au milicien une sorte d’indemnita. Quoiqu’il eut été interdit, depuis le 12 novrembre 1633, de « mettre au chapeau », les subdélégués fermaient les yeux. Ils ont même souvent autorisé les communautés d’habitants à affecter le produit des cotisations à l’engagement d’un milicien volontaire. (Selon L. Bély, Dict. de l’Ancien Régime, 1996)

L’acte qui suit est extrait des Archives départemantales de la Mayenne, série 3E1 Voici la retranscription de l’acte : Le 6 avril 1690 avant midy devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant, furent présents establis et soumis chacuns de Pierre Bouesseau procureur marguiller de la paroisse de La Selle Craonnaise, Jacques Delanoë, André Denouault, Jean Epron, Michel Bodinier, Jean Gendry, René Douineau, Michel Grignon, tous particuliers habitants de ladite paroisse de La Selle,

lesquels ayant cy-devant nommé avecq le général des habitants de ladite paroisse de La Selle pour servir sa majesté dans sa milice Pierre Eschard lequel aurait déserté en sorte que s’étant trouvé hors d’état de pouvoir fournir un soldat pour marcher en compaigne au lieu où ladite milice sera commandée aller une compagnie de laquelle partit dudit Craon le jour de mardy dernier sous la conduite et le commandement de monsieur de la Pasqueraye capitaine de la compagnie dudit Craon, en laquelle le soldat de ladite paroisse doit estre incorporé

ils ont esté obligés de nommer pour servir en ladite milice pour leur dite paroisse au lieu et place dudit Eschard le nommé Gerault de ladite paroisse et crainte qu’il déserte comme ledit Eschard, ils ont esté contraints de s’assurer de sa personne et l’emmener en cette ville de Craon pour le mettre entre les mains d’honneste homme Guillaume Boisgontier messager ordinaire dudit Craon en la ville d’Angers, demeurant audit Craon, à ce présent estably et soumis et obligé, lequel a promis et s’est obligé mener ledit Girault en ladite ville d’Angers et iceluy mettre entre les mains de monsieur de la Pasqueraie capitaine de ladite compagnie de milice dudit Craon demain au soir septième du courant et en apporter certificat signé de la main dudit Sr de la Pasqueraie, de l’acceptation ou du refus qu’il en fera et en cas de regus le laissera libre de s’en retourner auxdits establis lesquels pourla conduite, voiture et nourriture dudit Girault ont promis et se sont solidairement obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division et qui ont renoncé etc avec tous et chacuns leurs biens etc tant en leurs propres et privés noms que pour le général desdits habitants de La Selle payer et bailler dans le jour de lundy prochain venant audit Boisgontier lequel a reconnu que lesdits establis lui ont présentement mis entre mains la personne dudit Girault la somme de 12 livres à laquelle ils ont convenu pour ce que dessus est dit, dont de leur consentement nous les avons jugés,
fait et passé audit Craon en notre étude présents honnestes personnes Jacques Berchault marchand mégissier et Guillaume Lefrère hoste demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, lesdits establis, fors les soussignés, ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et sommés de ce faire. Signé : Delanoë, Denouault, Bouesseau, Epron, R. Douesneau, Bertault, G. Lefrère, A. Planchenault

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