René Fleuriot sieur d’Omblepied laisse son beau-frère Bernardin Cador, Angevin, traiter pour lui, Angers 1609

Indroduction

Me Serezin notaire à Angers au début du 17ème siècle était sans conteste un grand notaire et son fonds est important aux Archives, tant il a laissé de minutes. Mais, comme tous les notaires de son époque et ses prédécesseurs il notait les noms propres comme il les avait entendu des interlocuteurs présents. Or, ce vendredi matin, 15 mai 1609, ce sont encore des Nantais dont il doit traiter les différents, pire, ils ne sont qu’évoqués par un autre membre de leur famille, non sans oublier les noms des terres possédées car on est devant du beau monde ! Ce membre de la famille est Angevin mais a épousé un Nantaise, et son beau-père étant décédé, il entreprend de mettre son nez dans les comptes du défunt pour le défendre. Certes, Bernardin Cador est important puisqu’il est ni plus ni moins que conseiller au Parlement de Bretagne, et nul doute il a bien lu les papiers de son beau-père et de son beau-frère et il sait certainement que ce dernier est sieur d’Omblepied.
Manifestement, Me Serezin connaît beaucoup de terres en Anjou, un peu moins en Bretagne, et il a manifestement entendu ONGLEPIED car c’est ce qu’il a écrit. Effectivement, on a des ongles au pied, et le nom n’a donc rien de surprenant. Pourtant, le nom est OMBLEPIED. Ceci dit, les prêtres dans notre état civil précédent la Révolution, étaient le plus souvent réduits à écrire ce qu’ils avaient entendu dire comme noms propres, d’où parfois quelques petites différences d’orthographe !!!
L’acte qui suit est une transaction car Bernardin Cador aurait trouvé un impayé.

Robert Delhommeau Saint Sulpice du Houssay

Je connais des personnes intéressées par ce patronyme dans ce coin, c’est pourquoi je mets cet acte.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8  



Le vendredi 15 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne demeurant Angers mary de demoiselle Jehanne Fleuriot fille et héritière en partie de deffunt noble homme Florimont Fleuriot vivant sieur de la Hillière Me de la Monnaye de Nantes, tant en son nom que comme procureur de noble homme René Fleuriot sieur d’Onglepied, en son nom et comme curateur à la personne et biens de noble homme Jehan Fleuriot son frère sieur de la Sairye son frère aussi aussi héritier en partie dudit deffunt Fleuriot comme il a fait aparoit par procuration spécialle passée par devant nous le 12 de ce moys d’une part, et sieur Robert Delhommeau marchand demeurant en la paroisse Saint Sulpice du Houssay d’autre part, lesquels du procès et instance pendant entre eulx par devant messieurs tenant les requestes du palais à Paris sur la demande que ledit sieur Cador esdits noms faisoit audit Delhommeau (f°2) du payement de la somme de 240 livres qu’il debvoit audit deffunt Fleuriot par cedulle du (blanc) despens et intérests et deffenses dudit Delhommeau qui maintenait avoir en déduction de ladite somme baillé et fourny lorsqu’il faisoit la marchandye audit deffunt sieur Fleuriot plusieurs marchandye et … servant à planches les monnayes comme il offre faire aparoir et visiter tant par ses papiers journaulx que par les bateliers et voituriers qui l’ont mené et délivré à Nantes audit deffunt de faczon qu’il n’en pouvoit debvoit qui soit peu, quand aulx frais qu’il n’en peult debvoir aulcun attendu que cy devant il a … etc

Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Ollive de Lussigny demeurait à l’Épinay à Montreuil-Belfroy en 1574

Ollive de Lussigny habitait l’Épinay en 1574 et ratiffie une transaction avec François et Paul de la Tourlandry qui obtiennent la nullité d’une donation de septembre 1495 de la métairie de l’Epine. Curieusement, l’acte, qui est d’un notaire très sérieux, Grudé à Angers, écrit bien PAOUL de la Tourlandry, et non Raoul comme l’écrivent ceux qui l’ont mis sur Geneanet. Pourant le notaire écrivait ce qu’il entendait donc il a bien entendu un P et non un R, et le prénom Paul s’écrivait alors Paoul, donc je suis bien dubitative sur le véritable prénom de ce membre de la famille de la Tourlandry.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4252 :
Attention, mes retranscriptions respectent l’orthographe de l’original donc ne vous inquiétez pas d’orthographe.





Le 23 octrobre 1574, en la court du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble homme Charles de la Charterye et damoyselle Ollive de Lucigny son espouze, laquelle ledit de la Charterye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et continuation d’icelles, demeurant au lieu de l’Espine paroisse de Monstreuil Bellefroy soubzmectant lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ladite de Lucigny avecques l’auctorité dudit de la Charterye son espoux, après lecture à elle faicte par nous notaire soubsigné veu et de mot à mot entendu tout le contenu en l’accord transaction et appoinctement le jour d’hyer faict et passé par davant nous entre hault et puissant messire François de la Tour Landry chevalier de l’ordre du roy notre sire seigneur baron de Chateauroux de Bourmond Clervaulx et Gilbourg tant en son nom et de son chef et comme garand et comme pour et au nom et soy faisant fort de hault et puissant messire Paoul de la Tourlandry (f°2) sieur de la Mothe son frère d’une part et ledit de la Charterye tant en son nom que pour et au nom de ladite de Lucigny d’autre part, pour raison des procès et différends meuz pendants et indécis et encores espérez à mouvoyr par davant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de la terre appartenances et déppendances de l’Espine et la Durandière et autres choses sises et assyses déclarées et contenues par ledit accord et appointement avoir aujourd’huy ladite de Lucigny avecques l’auctorité de sondit espoux loué ratiffyé confirmé et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve ledit accord transaction et appointement et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous poinctz et articles selon sa forme et teneur, veult et consent qu’il sorte son plain et entier effect et a promys et demeure tenue iceluy garder et entretenir sans jamays y contrevenir et suyvant lequel lesdits de la Charterye et de Lucigny ont présentement et au veu de nous baillé audit de la Tour Landry à ce présent stippulant et acceptant la grosse du contrat de don et ratiffication d’iceluy faict par deffunctz messire Hardouyn de Maillé et dame Françoyse (f°3) de la Tour son espouze à deffunct Jacques de Lucigny des lieux et mestairyes de l’Espine et la Durandière passé soubz la cour de la Tour Landry par devant Esperon et Lallepour ? en dabte du 23 septembre 1495 comme nulz et cassez par ledit accord appoinctement et transaction que ledit seigner de la Tour a accepté et reconnu comme nulles et lequel sieur de la Tour a sollvé et payé contant auxdits de la Charterye et de Lucigny la somme de 1 000 livres tz restant et faisant le parfaict payement de plus grande somme, laquelle il estoyt tenu et obligé par ladit transaction du 14 fébvrier 1564 passée en la cour de Bourmond par devant Vincent Faifeu notaire d’icelle, quelle somme de 1 000 livres tz lesdits de la Charterye et de Lucigny ont eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 340 escuz sol 20 testons et 20 sols monnoye revenant à ladite somme de 1 000 livres tz suyvant le cours et prix de l’ordonnance royal, tellement que d’icelle somme de 1 000 livres (f°4) tz lesdits de la Charterye et de Lucigny se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payéz et contans et en ont quicté et quictent ledit sieur de la Tour et de Chateauroux ses hoirs etc sans préjudice de la somme de 200 livres tz à eulx deue pour les causes et comme apert par ledit accord du jourd’huy, à laquelle ratiffication et tout le contenu en ladite transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de Lucigny au droit Velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercedder ne soy obliger pour autruy mesmes pour son mary autrement elle en pourroit estre relevée et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et (f°5) passé Angers es présence de honnorables hommes Me François Bitault sieur de la Remberdière Ollyvier Cador sieur de la Borde et Laurens Comdery sieur de la Voysine

Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

Jean Lucas vigneron à Villevêque n’avait pas payé la tonte de son pré, 1588

et pour se faire payer de son travail le malheureux Guigner a même été en procès. Pour mémoire, autrefois la justice était payante et les frais de justice incombaient au perdant, donc Jean Lucas doit payer non seulement la tonte impayée mais aussi les frais de justice, pour une si petite affaire.
Ceci dit, cela fait plusieurs actes concernant la présence de vigne et vignerons à Villevêque, et je ne sais s’il y a encore de la vigne à Villevêque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 4 mai 1588 après midy en la court royal d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Lucas vigneron demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect rendre poyer et bailler dedans 15 jours prochain venant à Guillaume Guigner marchand pescheur demeurant à Brain sur l’Authion à ce présent et acceptant la somme de 3 escuz ung tiers quelle somme est pour demeurer ledict Lucas quicte vers ledict Guigner tant pour le principal que frais et mises faicts au procès faict entre lesdites partyes pardavant monsieur le juge et garde de la prévosté royal d’Angers pour raison de la tonture d’ung pré appellé la taille de la Mazure par ledit Guigner fauché et couppé à la requeste dudit Lucas en ceste présente année et au moyen de ladite somme demeure le procès faict pour raison de ce que dessus nul et assoupy du consentement desdites partyes, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc (f°2) à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier présents Loys Allain et Pierre Gastel demeurant audit Angers tesmoings, lesdites partyes ont dict ne savoir signer

Guy Lailler sieur de la Roche de Noyant n’a pas payé les draps de laine, 1606

Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES.  Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins