Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins

Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings

Jacques Bernier, unique famille de ce nom fin 16ème siècle à Loiré, transige avec Pierre Chauveau

Vous avez vu passer ces jours-ci mon ancêtre Thiennerine BERNIER, et pour avoir retranscrit exhaustivement tous les baptêmes de 1546 à 1589, je peux vous affirmer qu’il n’existe qu’une famille BERNIER alors à Loiré, même si il est difficile d’établir avec précision les liens.
Lors de mes retranscriptions de ces registre de Loiré, j’ai été frappée par l’absence de signatures, en fait la raison en était surtout que le prêtre ne faisait jamais signer, et c’est alors difficile de se faire une idée du niveau de culture d’un personnage.
J’ai ici la chance de trouver une signature d’un BERNIER, donc la famille avait ce niveau de culture, et pour moi ces informations sont importantes dans mes études de famille. Mes BERNIER sont dams on étude GROSBOIS.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis Jacques Bernier marchand demeurant au bourg de Loiré tant en son nom que soy faisant fort de Guy Bellanger et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc d’une part, et Pierre Chauveau aussi marchand demeurant au bourg de St Georges sur Loire d’autre part, lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit, savior que cy davant ledit Bernier auroit obtenu sentence par arrest de la cour à l’encontre dudit Chauveau et autres dénommés et condamnés par ladite sentence et arrest et desquelsils auroient esté condamnés chacun d’eulx seul et pour le tout vers ledit Bernier en la restitution de 16 pippes de vin qui auroient esté appréciés à 160 escuz et aux dommages intérests et despends ; en l’exécution duquel arrest ledit Chauveau estably auroit esté contraint payer ladite somme de 160 escuz pour le tout tellement que n’est resté audit Bernier esdits noms que les dommages et intérests et despends (f°2) pour la liquidation les parties sont en ladite cour de parlement, pour éviter à quoy et sortir de procès pour le regard dudit Chauveau seulement les parties ont par l’advys de leurs conseils et amys transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Chauveau pour demeurer quite vers lesdits Bernier et Bellanger desdites parts de dommages intérests et despens restant de ladite exécution dudit arrest a promis et demeure tenu paier et bailler audit Bernier esdits nms dedans d’huy en ung moys prochainement venant la somme de 85 escuz sols, et moyennant ce et en faveur des présentes demeurennt les parties quites les ungs vers les autres desdits procèc despends dommages et intérests que pourroient prétendre lesdits Bernier et Bellanger à l’encontre dudit Pierre Chauveau seulement et du solide contre eulx jugé par lesdites sentence et arrest, à quoy ledit Bernier se faisant fort dudit Bellanger a renonczé et renoncze sans que ledit Pierre Chauveau en puisse estre par cy après tenu et recherché pour ses consorts aux procès sans préjudice des droits et actions desdits Bernier et Bellanger contre (f°3) les autres dénommés et condamnés ni déroger au solide jugé contre lesdits consorts pour leurs parts suivant lesdites sentences et arrest ; le tout stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction obligent etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Chauveau ses biens etc par defaut de paier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Collin marchand en présence de honnorables personnes vénérable et discret frère Jehan Lebloy sacriste de St George sur Loyre et Gabriel Busson clerc juré au greffe d’Angers et Jehan Delestre tesmoins »

Jean Chuppé, notaire à Angers, était de Loiré : 1609

Hier, je vous donnais la présence de beaucoup de notaires cités dans mes derniers relevés à Loiré de 1576 à 1589, dont un certain Chuppé. Mais ce Chuppé était de Loiré, et était monté à Angers avec un office de notaire royal, office supérieur à l’office de notaire seigneurial. En bon natif de Loiré, il y avait probablement gardé une maison de famille et venait de temps à autre à Loiré, et même comme vous allez le découvrir ci-dessous, il y passait des actes. L’acte qui suit est passé à Loiré, dont les fonds notariaux de cette époque ont disparu, mais il est passé par Jean Chuppé notaire royal à Angers, natif de Loiré. En outre, l’acte qui suit traite d’un impayé aux Drouaut, et j’ai sur mon site une grande étude (je ne fais rien de petit) sur ces DROUAULT, dont je descends, et dont descendait Jean Hiret le premier historien de l’Anjou. Cette famille DROUAULT est vraiement surprenante, car elle a vécu aussi quelques années rue de la Harpe à Paris, et je vous avais mis sur ce blog, les liens des Angevins avec la rue de la Harpe.

Eh oui ! il y a plus de 4 siècles on quittait Loiré pour Paris et on y revenait, car Loiré offrait sans doute une meilleure qualité de vie que Paris. 

Et l’acte qui suit concerne un impayé de ferme, d’un montant relativement peu élevé soit 15 livres, alors que vous allez lire que l’affaire a été traitée au parlement de Paris, c’est à dire avec de très grands frais pour une si petite somme, ce qui est à souligner. On peut sans doute y voir quelques difficultés entre habitants de Loiré à cette époque car pour aller jusqu’à traiter un impayé aussi modeste jusqu’à Paris, il faut qu’il y ait eu de réelles difficultés entre eux. Ah, je ne résiste pas au désir de vous remontrer la rue de la Harpe, que j’avais tant étudiée pour mes DROUAULT tant ces années passées à Paris venant de Loiré, m’avaient surprise et étonnée. Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 septembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre et Aubin les Drouaults marchands demeurant au bourg de Loiré confessent avoir eu et receu présentement comptant en notre présence et à veue de nous de Jehan Jahanne marchand demeurant en ladite paroisse de Loiré la somme de 15 livres tz quelle somme est pour la ferme d’une année du lieu du Drullay pour l’année escheue au terme de Toussaint dernière passée, de laquelle somme lesdits les Drouault se sont tenus à comtant et en ont quitté et quittent ledit Jehanne et promettent acquitter vers tous qu’il appartiendra et lesquels Drouaults ont receu ladite somme suivant et en exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris donné à leur profit contre deffunt Michel Grandier et autres dénommés par ledit arrest, en exécution de quoi lesdits les (f°2) Drouaults ont poursuivi ledit Jehanne au siège présidial d’Angers et au moyen duquel payement fait par ledit Jehanne et pour éviter à procès et sans préjudice de son recours contre Jean Adam, Poitevin et autres .condamnées par ledit arrest qui auroient baillé ledit lieu à ferme audit Jehanne contre lesquels ledit Jehanne se pourveoira ainsi qu’il voyra estre à faire, et aux despens dommages et intérests, et aussi sans préjudice des droits desdits les Drouaults pour l’execution dudit arrest pour l’exécution desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils veoyront estre à faire fors contre ledit Jehanne pour le payement de ladite année et aussi sans préjudice de leurs despends dommages et intérests (f°3) à eulx adjugés par ledit arrest ; et demeurent lesdits les Drouaults et Jehanne hors de cour et de procès pour raison de ladite ferme cy dessus, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier et de Gatian Babin notaire en cour laye tesmoins »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »