Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Le messager de Craon à Angers s’est fait dérober un paquet de vêtements : 1609

Manifestement, il avait posé son paquet à l’hôtellerie et il lui a alors été dérobé.
Je n’ai pas pu déchiffrer le nom de l’hôtellerie qui est en marge, aussi je vous mets la vue sachant que certains connaissent désormais toutes les hôtelleries et vont donc pouvoir m’aider.
Manifestement en première instance c’est lui qui avait été condamné, mais ici le juge rend un jugement qui le met hors de cause. Les vêtements dérobés ne sont pas les des vêtements ordinaires et ils ont une valeur relativement importante.

Ceci dit, cela me rappelle le temps de mes innombrables voyages en train, et j’ai vu valise disparaître, pas la mienne, mais soudain des gens crier que leur valise avait disparu. J’ai aussi vu une collègue rentrer de WE avec un manteau neuf, car le sien, posé en haut, était introuvable quand elle a voulu descendre au terminus. etc… donc les disparitions de paquets ne datent pas d’hier mais continuent.. et ce donc depuis au moins 4 siècles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1609 juillet – Vu par nous les déffaults des 5 juin dernier et 3 du présent mois de juillet obtenus par Jehan Trion messager ordinaire de Craon en ceste ville en recours contre Claude Benoist défendante et acte expédié entres les parties le 22 mai dernier contenant entre autres que ladite Benoist auroit confessé avoir serré certain pacquet de hardes que ledit Trion auroit relaissé en la salle de l’hostellerie ou pend pour enseigne la …

je vous ai mis un cercle rouge en marge qui contient le nom de l’enseigne

et iceluy gardé en son coffre l’espace de 3 sepmaines ou environ, notre jugement du 5 juin dernier contenant que nous aurions condemné ledit Trion payer à dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avec messire René Du Bouchet les hardes dont est question vérifiant par elle la valeur d’icelles jusques à la somme de 37 livres et ès despends sans préjudice du recours dudit Trion contre et ainsy qu’il verra estre à faire, ce qui a esté par devant nous …
Par notre jugement en dernier ressort disons lesdites deffaults avoir esté bien et duement obtenues pour le profit desquels aurions forclu et débouté forcluons et déboutons ladite defaillante d’exception et deffenses si aucunes avons tontre la demande et ce faisant l’avons condamnée et condamnons payer et rembourser audit demandeur la somme de 26 livres à laquelle il auroit composé et accordé avec ladite Chenu en conséquence de notre dit jugement du 5 juin dernier pour le prix et valeur des hardes contenu dans ledit paquet et oultre condamnons ladite deffaillante acquiter ledit demandeur des despens esquels il a esté condamné pour notre dite sentence, ensemble les despens de ceste instance tels que de raison

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530

Cela me surprendra toujours quand je trouve de telles transactions entre proches parents, car le fils a dû porter plainte contre sa mère avant de parvenir à cette transaction.
Le document est long, et je vous mets demain la longue liste des ustenciles de teinturerie.

Je vous signale que j’ai déjà plusieurs actes sur ce blog concernant les teinturiers d’une part et les Saiget d’autre part, et qu’il vous suffit cy-dessous de cliquer sur les mots-clefs en question. (Cliquez d’abord sur le titre de cet article avant d’avoir accès aux mots clefs)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

Le jeudy après midy 3 novembre 1633 devant nous Jean Cheruau notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis honnorable homme René Saiget marchand teinturier dmeurant ès faubourg St Pierre de Craon d’une part, et honnorable femme Barbe Gallais sa mère veuve de defunt Armel Saiget aussi demeurante esdits forsbourgs St Pierre de Craon d’aultre, lesquels sur le procès intenté entre eux par devant monsieur le seneschal de Craon sur ce que ledit Saiget disoit que ladicte Gallais par le bail à ferme qu’elle luy auroit fait des ustenciles de boutique de teinturier du defunt Saiget passé par defunt maistre Jean Cherruau laisné notaire le 30 septembre 1630, elle se seroit obligée faire réparer lesdits ustencilles en bonne et deue réparation en sorte que ledit Saiget peut bien et deument s’en servir, au moyen de quoy elle auroit associé Guillaume Rousseau son beau-frère audit bail pour ce qui concerne les ustenciles de ladite boutique seulement, et se seroit obligée les luy faire mettre en bon état de réparation ainsi que ladite Gallais y estoit obligée ; de quoy ladite Gallais n’ayant fait réparer lesdits ustenciles ils seroient tellement dépéris que ledit Rousseau mère s’y était obligée. Mais les ustenciles sont depuis à tel point dépréciés que Guillaume Rousseau l’auroit fait appeler pour se voir condamner les faire mettre en bonne et deue réparation ; laquelle demande il auroit sommée à ladite Gallais sa mère (f°2) comme en estant tenue à ce qu’elle eust s’acquiter de la demande dudit Rousseau, en oultre fut condamnée en ses dommages et intérests et despens ; et de la part d eladicte Gallais estoit dict que véritables elle auroit baillé à ferme audit Saiget son fils les ustenciles de teinturerie du defunt Saiget son mary et se seroit obligée les faire mettre en bonne et deue réparation en sorte qu’il s’en puisse servir par contrat passé par ledit defunt Cheruau pour le temps de 5 années duquel en seroit ja expiré 3 années pendant lesquelles ledit Saiget se seroit toujours servi desdits ustencilles suivant ledit bail et qu’à présent qu’il ne reste plus que 2 années d’iceluy à expirer, il lui coûterait 6 fois autant et plus qu’elle ne retire du louage desdits ustenciles pour les réparer, entre autre la grande chaudière qui est presque hors d’usage et que la petite ne sauroit plus durer que le temps de deux ans, de sorte que pour se réduire desdits frais qu’elle n’a le moyen de faire quant à présent elle offre vendre lesdits ustanciles audit Saiget si mieux n’ayme s’en servir tels qu’ils sont ; lequel Saiget répliquant (f°3) disoit qu’il estoit du tout impossible de se servir desdits ustenciles qu’ils ne fussent répararé à neuf et que de la achapter il n’avoit quant à présent argent pour les payer comptant ; que s’il plaisoit à ladicte Gallais sa mère luy en faire prix raisonnable, il offroit les achapter et luy consentir contrat de constitution de rente hypothécaire au denier seize du prix qu’ils accorderont pour la vendition desdits ustenciles ; sur quoi pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre eux, lesdites parties ont par advis et conseil de leurs parents et amis fait les accords et transaction qui s’ensuivent, c’est à scavoir que ladite Gallais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et a promis garantier audit Saiget ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les ustenciles de ladite boutique de teinturier, savoir :

la suite demain

Un litige avec le teinturier en 1648

C’est pour moi un acte splendide, car j’aime certaines couleurs : fushia, violet et rose.
Et ce qui m’intéresse dans les teinturiers d’autrefois c’est de revoir par la pensée les couleurs d’autrefois, car elles étaient rares.
Or, malgré tous les inventaires que j’ai déjà faits, c’est la première fois que je découvre en toutes lettes la couleur violette.
Inutile de vous dire mon émotion, mon plaisir.
Enfin une femme comme moi, passionnée par la couleur violette, et ce e, 1648 !
Mais la malheureuse n’a pas eu satisfaction, et je n’ai pas compris si c’était le décès du teinturier qui avait voué sa demande de teinture en violet de son estamine qui est la cause de ce litige.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1648 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis Me Simon Thibault prêtre demeurant en la paroisse de Châteauneuf procureur et ayant charge ainsi qu’il a dit de Julienne Morinière veuve de deffunt Louys Thibault vivant marchans ses père et mère à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et en fournir à ses frais ratiffication vallable au cy-après nommé dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’une part, et Martin Saiget fils et héritier en partie par bénéfice d’inventaire de defunt René Saiget vivant Me teinturier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur l’instance d’appel pendante et indécise au siège présidial de ceste ville entre ladite Morinière et ledit defunt Saiget de sentence rendue au siège de la prévosté de ceste ville le 10 décembre 1646 par laquelle ledit defunt Saiget estoit condemné payer à ladite Morinière le prix de 14 aulnes d’estamine que ladite Morinière luy avoit baillées pour teindre en couleur violette pour estre …

je n’ai pas encore tout retranscrit car pas encore compris, alors je vous mets le passage qui me manque encore

suivant l’estimation qui en serait faite par gens de cognaissance et rendus et restitués à ladite Morinière la somme de 7 livres (f°2) qu’elle luy auroit payée pour la teinture de ladite estamine et aux despens de ladite sentence et sur ce fait faire entre eux l’accord qui ensuit c’est à savoir que pour tous frais et despens que ladite Morinière eust peu prétendre contre ledit defunt Saiget et les frais tant jugés qu’à juger ils en ont composé et accordé à la somme de 15 livres tournois faisant avec la somme de 7 livres pour la teinture la somme de 22 livres tz que ledit Saiget promet et demeure tenu et s’oblige en son propre privé nom payer et bailler audit Thibault audit nom en cestedite ville scavoir 7 livres dans ce jour et le reste en un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et pour le regard desdites 14 aulnes d’estamine ledit Saiget promet et demeure en outre tenu d’en payer le prix d’icelles audit Thibault audit nom dans ledit temps d’un mois suivant l’appréciation qui en sera faite par gens à ce cognoissant dont ils conviendront dans ce jour aux frais dudit Saiget, et à faulte que fera ledit Saiget de convenir d’experts de sa part permis audit Thibault de la faire apprécier aux frais d’iceluy Saiget, et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit Saiget protesté de se pourvoir contre ses frères et soeurs ainsi qu’il verra (f°3) l’avoir à faire, et lors du payement desdits frais ledit Thibault promet bailler et mettre ès mains dudit Saiget toutes et chacunes les pièces et procédures faites en ladite instance de quoy a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et paction et obligations et ce que dit est cy dessus tenir etc obligent elles leurs hoirs et les biens etc renonçant etc promettant et s’obligeant ledit Saiget faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable à Marie Brandin sa mère, fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Vincent Renard François Chedanne demeurant audit lieu tesmoins

Guillaume Villiers, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet transigent avec Jean Bressouin : Angers 1523

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

L’acte très ancien que je vous mets ce jour est déroutant, car au commancement on a bien un Guillaume Villiers et ses 2 enfants mineurs, puis plus de mention d’eux dans l’acte. J’en conclu que seul l’un de leurs cohéritiers transige, il s’appelle Daudet et a épousé une JONCHERAY qui est manifestement la fille de Marie Raoul. Mais j’ignore plus précisément si Guillaume Villiers aurait aussi épousé une Joncheray. En tout cas ils sont bien implantés à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1523 nouveau style), (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant honorable et saige maistre Raoul Leroy licencié es loix lieutenant général Angers de monsieur le sénéchal d’Anjou entre Guillaume Villiers au nom et comme tuteur naturel de René et de Jehanne sa fille mineurs d’ans, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet demandeurs et requérans d’une part, et maistre Jehan Bressouyn deffendeur et opposant d’aultre part ; disoient lesdits demandeurs qu’ils estoient seigneurs de certaines chouses héritaulx sises et situées à la Templerye en la paroisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers savoir est une maison pressouer jardrins cours rues et yssues, de 6 quartiers de vigne tout en ung tenant sis au clous de la Templerye, d’un journeau de terre labourable joignant icelles chouses d’un cousté aux vignes du lieu de la Teste Noire autrement dite le Moullinet appartenant à dame Jehanne Renault veufve de feu maistre Franczoys Bourreau et d’autre cousté aux vignes dudit Bressouyn aboutant d’un bout aux vignes maistre Estienne Grougnet d’autre bout au chemin tendant d’Angers à St Léonard et disoient lesdits demandeurs que combien qu’ils fussent et soient seigneurs des chouses héritaulx cy dessus mentionnées et qu’ils ne chacun d’eux ne fussent ne soient tenuz vers ledit Bressouyn en aucune somme de deniers ce néanlmoins auroit iceluy Bressouyn deffendeur fait saisir lesdits chouses et y auroit fait mectre commissaires, requérant iceulx demandeurs délivrance desdites chouses saisies et avoir despens et intérests, et que ledit Bressouyn deffendeur tendant à fin contraire auroit esté faict response auxdits demandeurs qu’ils fussent aucunement seigneurs desdits chouses dessus mentionnées mais qu’il en estoit seigneur à tiltre de son acquest à (f°2) feue Marye Raoul mère desdits demandeurs à cause de leurs femmes fist vendition et transport desdits chouses cy dessus mentionnées à feu messire Robert Lemarye de son vivant prêtre pour la somme de 30 livres o grâce d’icelles chouses rémérer et rescousser dedans 3 ans ensuivans ainsi que plus à plein appert par la teneur du contrat qui en a esté fait dabté du 17 janvier 1520, lequel Lemarié auroit depuis baillé lesdites chouses à ferme à ladite feue Marye Raoul à la somme de 30 sols payable par chacun an savoir est à Nouel et à la st Jehan et à la charge oultre de poyer les cens rentes et devoirs deuz pour raison d’icelles chouses et faire les réparations nécessaires, lequel Lemaryé seroit allé de vie à trespas délaissé en vie messire Pasquer Lemaryé son nepveu et héritier, lequel auroit vendu et transporté audit Bressouyn lesdites chouses héritaulx cy dessus mentionnées que ledit feu messire Robert Lemaryé avoit acquises de ladite feue Marye Raoul, ensemble les arréraiges de ladite ferme qui estoient escheus jusques au temps de ladite vendition et disoit ledit Bressouyn les arrérages estre escheus de 2 années et demye tellement qu’il en estoit deu des arrérages de ladite rente 75 sols moyen de quoy disoit avoir fait saisir les fruits desdits héritages parce que ladite veufve estoit allée de vye à trespas sans payer icelles fermes ne faire les réparations contenues au contrat de baillée à ferme et par ce que iceluy Bressouyn ne savoit qui estoient les héritiers de ladite veufve à la considération de soy disoit avoir fait saisir lesdites chouses jusques ad ce qu’il se présentoient héritiers qui confessent tenir ladite ferme jusques à la fin d’icelle (f°3) et par lesdits demandeurs estoit dit que ladite feue Marye Raoul n’avoit rien auxdites chouses lors de la vendition qu’elle en fist audit feu messire Robert Lemaryé et qu’elle n’en estoit que usufruitière et lesdites demandeurs propriétaires moyen de quoy disoient que icelles chouses leurs compétoient et appartenoient et que ledit Bressouyn estoit au contraire par certaines faits et raisons allégués par chacunes desdites parties moyen de quoy elles estoient pour l’advenir en grand et gros involution de procès et pour ce éviter ledit Bressouyn, Daudet et Julienne Joncheray femme dudit Mathurin Daudet, ont bien voulu transiger et appointer avecques le conseil d’aucuns leurs amys pour éviter procès en la manière qui cy après s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers personnellement establiz ledit Bressouyn, Mathurin Daudet et Julienne Joncheray sa femme, de luy suffisamment auctorisée quant ad ce, paroissiens de Juigné sur Loire, eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les différends dessusdits en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudet et sa femme de luy auctorisée comme dit est ont du jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent rattifient et approuvent le contrat de vendition des chouses (f°4) héritaulx cy dessus mentionnées fait par ladite feu Marye Raoul en son vivant veufve de feu Pierre Joncheray audit feu missire Robert Lemaryé semblablement le contrat que missire Pasquer Lemaryé a fait avecques maistre Jehan Bressouyn debté du 31 mars 1521 passé par Huot et en tant que besoing seroit les dessusdits Daudet et sa femme ont quité cédé et délaissé et transporté par ces présentes audit Bressouin la quarte partie des chouses cy dessus désignées ou telle autre part et portion qui en icelles chouses leur peult ou pourroit compéter et appartenir ensemble les fruits qui leur sont eschuz depuis la mort de ladite feue Marye Raoul esdites chouses sans toutefois pour raison desdites ratiffications des héritiers de ladite feue Marye Raoul ; et pour ce que la grâce de la vendition que fit ladite feue Marye Raoul audit feu missire Robert Lemaryé des chouses contenues audit contrat encores dure et aussi que lesdites chouses cy dessus déclarées ont esté moins que suffisamment vendues audit Bressouyn pour l’achapt de laquelle grâce ensemble pour suppléer au contrat desdites chouses qui n’ont pas esté assez vendues ledit Bressouyn a manuellement payé audit Doudet et sa femme la somme de 20 livres tournois, de laquelle somme ledit Doudet et sadite femme ont eue et receue présentement et au veue de nous la somme de 15 livres et de laquelle ils s’en sont tenuz à contant e en ont quité et quitent ledit Bressouyn ses hoirs etc et le reste de ladite somme (f°5) qui sont 100 sols ledit Bressouyn sera tenu les payer audit Daudet dedans 4 semaines prochainement venant et en ce faisant et moyennant les clauses dessus dites ledit Daudet et sa femme ont promis et par ces présentes promettent garantir audit Bressouyn la quarte partie desdites chauses dessus désignées vers et contre tous empeschements ensemble la quarte partie des fruits depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul et aussi ledit Daudet et sadite femme ont cédé et transporté par ces mesmes présentes audit Bressouyn la quarte partye des fruits et revenus qui leurs sont escheus succéddés et advenus es vignes des Apelles ? depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul en son vivant leur mère, transportans etc à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre etc obligent lesdit Bressouyn, Daudet et Julienne sa femme, en tant et pour tant que à eulx touche, eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes ladite femme au bénéfice et ordre et droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en la maison dudit Bressouyn présents ad ce Jehan Petit marchand Vincent Leprestre et René Lefeuvre tesmoings »