Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Ratiffication d’une petite vente foncière, Champteussé-sur-Baconne 1588

Nous voyons ici bien souvent que l’épouse n’est pas venue à Angers avec l’époux pour vendre un bien, mais qu’elle devra ensuite ratiffier la vente. Un délai est toujours fixé, allant de 8 jours à 2 mois, jamais plus, or ici, le temps écoulé est fort long, et je me suis demandée si les troubles de la ligue n’y avaient pas été pour quelque chose
Mais la ratiffication est surprenante, car non seulement l’épouse doit ratiffier l’acte fait par son époux, mais pour ratiffier elle doit avoir l’autorisation de son époux. C’est hallucinant ! on se demande où était son degré de liberté ?

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 2 mars 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Guillaume Crochet drappier drappant demeurant en la paroisse de Chanteussé et Loise Pillet sa femme de luy deument autorisé par devant nous quant à ce, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte mesmes ladite Pillet après que nous luy avons leu et donné à entendre de mot à aultre le contenu en la vendition par ledit Crochet faite à honneste femme Renée Lepoitevin de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat fait par devant Me François Poustelier notaire royal audit Angers le 12 janvier 1587 lesquels contrats et le contenu en iceulx ladite Pillet a dit bien entendre et lesquels contrats elle a aujourd’hui loués et a pour agréable en tous points et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout le contenu en iceulx vallent tiennent et sortent leur plein et entier effet selon leur forme et teneur comme si elle mesme avec l’autorité dudit Crochet son mari avait été présente lors de la célébration d’iceulx et a promis et promet ne jamais y contrevenir an aucune manière et que la somme de 4 escuz 2 sols prix desdites choses héritaux dudit contrat au profit d’elle et dudit Crochet son mary

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Un an de deuil signifiait pour la veuve aucun partenaire sexuel, sinon plus de douaire

Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens.
Cependant, j’ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duché de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne ancêtre qui se remarie 62 jours après le veuvage. Et je me suis toujours posée des questions sur ce curieux délai, manifestement accepté par l’église, mais sans doute pas par les droits humains de la coutume du douaire. Dois-je en conclure que mon ancêtre n’avait pas grand chose à attendre du douaire ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne – Voici ma frappe de ce Mémoire imprimé : Pour Mathurin et Françoise Quehery, demandeurs en péremption d’instance, et intimés.
Contre Françoise Salmon, veuve de Pierre Chatizel, vitrier à Laval, déffenderesse et appelante
Il s’agit principalement icy d’une péremption d’instance, quoique la veuve Chatizel ait voulu, sans raison, faire plaider son appel.
Le 10 avril 1686, Mathurin Quehery laissa en mourant les demandeurs en très bas âge ; et l’appelante sa veuve dans le dessein de jouïr de la liberté qu lui donnoit son veuvage, elle accepta la tutelle naturelle de ses enfants ; mais au lieu de prendre soin de leur éducation, elle eut un commerce criminel et preque public avec un cousin germain de son défunt mari. Le bruit s’étant répandu dans la ville de Laval qu’elle estoit grosse, Mathurin Quehery ayeul paternel des demandeurs, présenta requeste au juge pour la faire destituer de la tutelle des enfants, et déclarer indigne du douaire, attendu son incontinence pendant l’année du deuil. Sur cette demande les parents tant paternels que maternels ayant esté appelés, on luy osta la tutelle de ses enfants ; on nomma l’ayeul paternel pour curateur universel en sa place ; et on ordonna de l’avis de toute la famille, qu’il poursuivrait les demandes qu’il avait intentées conte l’appelante.
Le 9 août 1687, intervint une seconde sentence qui permit d’informer, par enqueste, de sa débauche, et même de la faire visiter. Mais comme cette visite aurait fait une conviction parfaite, elle quitta la ville de Laval pour l’éviter, et se retira dans le village de Saint Denis d’Orque, où elle accoucha le 13 septembre 1687 d’une fille qu’elle fit baptiser sous des noms supposés. Sa retraite donna lieu au curateur des demandeurs d’obtenir permission de faire publier monitoire ; mais ell eut l’adresse d’en empescher l’exécution en surprenant le 15 octobre 1687 en la chambre des Vacations, un arrest de défenses qu’elle fit signifier le 17 du même mois ; le curateur y forma opposition et en obtint un second le 14 janvier 1688, qui le reçut opposant à l’exécution de l’arrest de défenses, lui permit de passer outre à la publication du monitoire, et même d’en obtenir un nouveau. Opposision à ce dernier arrest de la part de l’appelante, qui depuis est demeurée dans un profond silence, et a même arresté les poursuites de son beau-père en luy promettant de ne jamais demander le douaire qui faisait le sujet de la contestation ; elle a transigé avec luy en 1691, depuis son second mariage sans parler de ce douaire, dont elle se reconnaissait indigne ; mais après la mort de ce curateur arrivée en 1699 elle a renouvelé ses poursuites contre ses enfants du premier lit ; et s’estant adressée au juge de Laval, elle a formé contre eux dans cette juridiction un si grand nombre de demandes, que si elle réussisaient, elles ruineraient entièrement les demandeurs, et seroient passer dans une famille étrangère, c’est-à-dire aux enfants du second lit de l’appelante, les biens que les demandeurs ont eu de leur père et de leur ayeul paternel.
Pour défendre à ces demandes, on créa des curateurs aux demandeurs, et ces curateurs oposèrent par forme d’exception à l’appelante, sa débauche pendant l’année du deuil. La cause ayant même esté porté à l’audience, intervint sentence contradictoire le 9 janvier 1702, qui permit aux parties de faire preuve respective des faits par elles avancés, mesme de publier monitoire. L’appelante a elle-même levé, fait signifier et exécuté cette sentence ; mais comme dans le cour du procès on s’est aperçu qu’il y avait quelque chose de pendant en la Cour, qu’il estoit nécessaire de faire juger préalablement, les demandeurs ont pris une commission pour y faire assigner l’appelante, et voir dire que son opposition à l’arrest du 14 janvier 1688 ; et l’appel qu’elle avait interjetté des sentences des 9 et 30 août 1687 ferainet déclaré péris, et en conséquence passé outre à la publication de monitoire. Cette péremption est indubitable, y ayant eu constamment discontinuation de procédures pendant plus de 3 années, aussi l’appelante est convenue lors de la plaidoirie de la cause, que cette ancienne instance estoit périe ; mais elle a soutenu que les demandeurs n’estoient pas parties capables pour opposer cette péremption, d’autant plus qu’ils n’ont point repris l’instance commencée par leur ayeul.
Cette objection peu considérable, car 1er ce sont des mineurs qui agissent après la mort de leur curateur comme il auroit pu faire de son vivant, ce n’estoit même que pour leur intérest qu’il agissait, puisqu’il ne pouvait tirer aucun avantage personnel de l’action qu’il avait intentée contre l’appelante pour la faire priver de son douaire. 2e Ils sont héritiers de leur ayeul, et cette qualité leur sufirait seule pour agir, quand même ils n’y auraient pas intérest de leur chef.
Enfin les demandeurs n’avaient garde de reprendre un instance qui est constamment périe, de l’aveu même de l’appelante, puisqu’ils se seraient par là exclus d’en demander la péremption.
L’appelante dit en second lieu, que cette ancienne instance a esté abandonnée par les demandeurs, qui ont depuis procédé volontairement à Laval sans opposer la péremption.
Mais cet arguement se rétorque contre elle-même, c’est elle qui a commencé une nouvelle action devant les juges de Laval, elle a donc reconnu que son ancien appel estoit péri et ne subsistait plus.
Les demandeurs n’ayant fait aucune procédure en la Cour qui ait pû interrompre la péremption, et s’estant seulement défendus à Laval, n’ont point renoncé à leurs droits, au contraire s’estant défendus précisément de la même manière que leur ayeul avoit fait en 1687.
Cela présuposé, il est superflu d’entrer dans les moyens du fonds, puisque les Sentences des 9 et 30 août 1687, estant confirmées, les demandeurs sont constamment en droit de faire preuve de la débauche de l’appelante pendant l’année du deuil, mais cependant pourne rien obmettre dans une affaire dont dépend toute la fortune des demandeurs, ils tâcheront de faire connaître à la Cour, que la veuvge Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjetté de la sentence du 9 janvier 1702, et qu’au fonds même cette sentence a été bien jugée.

  • Fins de non-recevoir contre l’appel de la sentence du 9 janvier 1702
  • L’appelante a levé, fait signifier et executé cette sentence, sans protestation d’en appeler, et les demandeurs ayant articulé les faits de débauche dont ils prétendaient faire preuve en vertu de la permission qui leur estait accordée par cette sentence, elle les dénia précisement, ce qui est l’execution la plus authentique et la plus formelle qu’on puisse désirer ; depuis elle a écrit, produit et contredit pour satisfaire à cette sentence, elle a menacé les demandeurs des malédictions prononcées dans l’Ecriture, contre les enfants qui relevaient la Turpitude de leurs pères et mères ; enfin elle n’a pas douté que cette sentence ne fut juridique, et elle ne s’est avisée d’en interjeter appel qu’à la veille de la plaidoirie, par ce qu’on la luy a objectée comme une fin de non-recevoir insurmontable

  • Moyens au fonds
  • C’est une maxime constante, que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil perd son douaire et tous les avantages que son mari luy a faits, la Novelle 39 ch. 2, y est précise, et c’est le sentiment de tous les auteurs qui ont écrit sur ces matières, on se contentera de citer icy les plus considérables.
    Du Moulin dit, que quoi qu’on se soit relaché sur les peines introduites par les Loix Romaines contre les femmes qui se remarient pendant l’année du deuil cependant la Loy est demeurée en vigueur contre les femmes qui préfèrent une prostitution honteuse à l’honneur du mariage.
    Coquille décide la même chose, quest. 147, et il en fait une règle de notre droit dans ses Institutes Coûtumières. « De fait si la veuve dedans l’an du deuil vit impudiquement, l’héritier du défunt mari peut la faire priver de tous les avantages nuptiaux qui luy ont esté faits. »
    D’Argentré, Brodeau, Ricard, Despeisses, Renusson, et tous les Commentateurs des Coutumes de Normandie, d’Anjou et du Maine, dans la dernière desquelles les parties qui plaident sont domiciliées, rendent témoignage à la vérité de cette maxime, et décident unanimement que l’héritier du mari est recevable à alléguer l’impudicité à sa veuve, pour la faire priver de son douaire et des autres avantages qu’elle a eûs de son mari : comme il serait trop long de raporter les termes dont se servent tous ces auteurs, on se contentera de citer ceux de Dupineau, dernier commentateur de la Coutume d’Anjou : « Aujourd’huy, par un droit très certain, les héritiers du mari peuvent dans l’an du deuil alléguer par exception, l’impudicité à sa veuve.

  • Les Arrests ont assuré la jurisprudence sur ce point.
  • Celuy du 11 avril 1571, cité par tous nos auteurs, et dont Me Anne Robere a rapporté toutes les circonstances avec beaucoup d’exactitude, a jugé la question en termes formels.
    Le second arrest de l’année 1594, est rapporté par Berault. Une veuve qui s’était remariée 6 mois après la mort de son mari, accoucha 6 semaines après ce second mariage ; les héritiers de son premier mari luy opposèrent sa débauche pendant l’année du deuil, et la firent priver de son douaire pour cette raison.
    Le 3e du 5 décembre 1631, est dans une espèce bien moins favorable que celle qui est présentement à juger. Jeanne Le Tellier, veuve de Jean Virginet déchargeur de poudre à l’artillerie, et par conséquent exempté de taille, se laissa séduire sous promesse de mariage pendant l’année du deuil. Cette mauvaise conduite ayant fait du bruit dans le village de Sucy en Brie où elle demeurait, les habitants la cottisèrent à la taille, comme était déchue des privilèges de son mari. Elle se plaignit de sa taxe, et soutint que ces habitants n’étaient pas en droit de luy faire une semblable objection, cependant l’honnêteté publique l’emporta, et par arrest rendu après une plaidoirie solemnelle et contradictoire, elle fut déclarée cotisable à la taille et déchue des privilèges de son mari.
    Le 4e est du 7 janvier 1648, et quoi qu’il ait accordé le douaire à une veuve qui était devenue grosse pendant l’année du deuil, cependant comme la Cour se détermina fut des circonstances particulières, et prononça même qu’elle jugeait de cette manière, sans tirer à conséquence. Brodeau et du Fresne, qui rapportent cet arrest, disent que cette exception confirme la règle et établit de plus en plus la maxime ; que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil, doit estre privée de son douaire.
    Le 5e du 22 février 1666, semble fair pour notre espèce. La veuve du nommé Besogne, ayant vécu impudiquement avec son cousin germain pendant l’année du deuil, fut privée de son douaire, quoi qu’elle allégua qu’elle avoit été trompée sous promesse de mariage, et qu’elle avait même obtenu dispense de Rome, pour épouse celui qui l’avait déshonorée. La différence qui se rencontre entre cette espèce et la nostre, est tout à fait désaventageuse à l’appelante, puisque son cousin ne luy avait point fait de promesse de mariage, et qu’elle n’a pas obtenu de dispense de Rome.
    Le 6e du 3 février 1674, est entièrement désicif. Marguerite Chaberre, veuve de Jean Delignac, et qu’il avait instituée son héritière, se remaria 13 mois après qu’il fut mort, et accoucha d’une fille 6 mois et 4 jours après son second mariage. Joseph Delignac son fils, demanda et obtint permission de faire preuve que sa mère était grosse 2 mois avant son second mariage, même que pour couvrir sa grossesse, elle s’atait absentée de la ville de Toulon, et qu’elle avait tenu son accouchement secret pendant quelques jours avant que de faire baptiser son enfant.

  • Objections de l’appelante
  • Le 1ère est tirée d’un arrest du 8 juin 1632, rapporté par Brodeau sur Me Louet, cet arrest adjuge le douaire à Jacqueline du Bois, veuve de René de Villeneuve, quoi que par un premier arrest du 22 août 1626, l’enfant dont elle était accouchée le second jour du 11e mois après la mort de son mari, eût été déclaré illégitime.
    Mais il faut pour toute réponse, faire quelques observations tirée de l’auteur même, qui rapporte cet arrest.
    1 – Jacqueline Dubois n’avait jamais été accusée d’impudicité ; au contraire, Me Bouguier qui rapporte l’arrest de 1616, dit que l’onzième mois étant parfait, l’enfant fut déclaré illégitime, bien que la femme fut tenue pour chaste et non soubçonnée.
    2 – Brodeau remarque que cette veuve avoit fait la déclaration au Procès, pur se soumettre à la preuve de débauche, en cas qu’on osa l’alléguer.
    3 – Nonobstant toutes ces raisons, l’arrest de 1632, parut si extraordinaire, que les héritiers du mari prirent requeste civile, fondée sur la contrariété qu’ils prétendaient encontrer dans ces deux arrests, et la requeste civile fut entérinée par arrest du 11 mars 1651, après lequel, il est impossible de douter de la vérité de la maxime que les demandeurs ont avancée.
    La seconde objection est tirée de la qualité des parties. On prétend que des enfants ne sont jamais recevables à opposer à leur mère sa mauvaise conduite.
    Mais où a-t-on puisé cette prétendue maxime, qui est contraire à toutes les autorités qui viennent d’être citées ? En effet, l’appelante demeure d’accord que les héritiers sont recevables en ce cas. Or le terme d’héritiers est générique et convient encore plus aux enfants qu’aux collatéraux. D’ailleurs, osera-t-on dire qu’une veuve qui a des enfants, pourra s’abandonner sans crainte et déshonorer la mémoire de son mari, et que celle qui n’aura point d’enfant sera obligée à plus de retenue, de peur d’être privée de son douaire, et des autres avantages que son mari peut luy avoir faits ?
    En second lieu, les arrests de 1666 et de 1674, sont dans l’espèce d’enfant qui opposaient cette exception à leur mère.
    3e Quand même on ne voudrait pas permettre à des enfants d’accuser leur mère quelque indigne qu’elle soit, on ne pourrait se dispenser de les écouter quand ils n’objectent la débauche que par forme d’exception et qu’ils n’agissent que pour se défendre, parce qu’en ce cas, c’est la mère, qui les force à relever des faits qu’ils voudraient ensevelir dans un éternel oubli, et qu’on ne saurait blâmer des enfants qui ne rompent le silence que pour empêcher leur ruine.
    4e La prétention des demandeurs est d’autant plus favorable qu’ils ne font que reprendre un moyen allégué par leur ayeul paternel qui était en même temps leur curateur.
    5e Les choses ne sont plus entières puisque la veuve Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjeté de la sentence du 9 janvier 1702 qu’elle a levée, signifiée et exécutée sans aucune protestation. Mais quand les demandeurs ne seraient pas en droit de luy opposer un consentement si formel et si précis, il y a des commencements de preuves si forts et en si grand nombre qu’il serait impossible de leur refuser la permission qu’ils demandent.
    Le premier se tire de la plainte rendue le 21 juillet 1687, par l’ayeul des demandeurs contre l’appelante qui soutint estre actuellement grosse, si enne ne s’estoit pas reconnue coupable, elle aurait poursuivi la réparation d’une injure de cette qualité, bien loin d’arrêter le cours des procédures par un arrest de défenses.
    Le second commencement de preuve tire de la fuite de l’appelante, qui sortit de la ville de Laval aussitôt qu’elle eût appris que son beau-père avait obtenu permission de la faire visiter par des matrônes, et qui n’y rentra qu’après être accouchée.
    Le troisième est l’extrait baptistaire de l’enfant dont elle est accouchée, et qu’elle a fait baptiser le 13 septembre 1687 sous des noms supposés. Les demandeurs mettent en fait que l’appelante était sortie de la ville de Laval au mois d’août 1687, se retira dans la paroisse de Saint Denis d’Orque, en la maison de François Barbin, qu’elle y fit ses couches, qu’elle fit baptiser son enfant commem hé hors le mariage de René Laceron, et qu’elle payé dès lors 30 livres pour sa nourriture.
    Le quatrième commencement de preuve se tire de l’avis des parents des demandeurs, sur lesquels, en connaissance de cause, on osta à l’appelante la tutelle des enfants et on nomma leur ayeul pour curateur universel ; cette destitution infamante est une demie preuve contre la veuve Chatizel, d’autant plus qu’elle n’a point interjeté appel de la sentence qui prononça cette destitution, qu’elle y a même acquiescé en transigeant avec son beau-père, comme curateur universel de ses enfants.
    Enfin la dernière réflexion qui est non seulement un commencement de preuve, mais une présomption très violente contre la veuve Chatizel, se tire de son silence pendant tout la vie de son beau-père, quoi qu’il ait vécu plus de 12 ans depuis le commencement de ce procès : est-il possible que si elle eût esté innocente elle n’eût pas cherché à se justifier pendant tout ce temps, et à faire cesser les mauvais bruits qui avaient couru de sa conduite, et qu’elle autorisait par son silence ?
    Aurait-elle demeuré si longtemps sans demander son deuil et son douaire ? Aurait-elle fait une transaction en 1691 avec son beau-père sans parler de ce douaire, ni de ce deuil ! on voir bien qu’elle se sentait coupable, et qu’elle n’osait agir du vivant de celui qui était instruit de toute sa conduite, qui connaissait les témoins qui en pouvaient déposer et qui ne l’auroit pas tant ménagée qu’on fait les demandeurs, qui n’ont plaidé que malgré eux, et à la dernière extrémité, pour tascher d’éviter leur ruine totale. Ils espèrent donc que la Cour fera triompher dans cette occasion l’honnêteté publique et ne permettra pas que l’appelante après avoir déshonoré la mémoire de son premier mari par ses débauches, et par un second mariage tout a fait inégal, fasse passer son bien dans une famille étrangère.

      M. MAGUEUX avocat

    Par arrêt du Parlement de Paris à la grand chambre l’an 1702, la veuve Chatizel est déboutée, et ses enfants ont obtenu gain de cause.

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    Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

    Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
    Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

      Voir la famille ALLANEAU

    J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

    J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

    Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

      Voir mon étude de la famille HERGAULT

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
    j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
    ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
    à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
    • premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
    • 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
    • 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
    • avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
    • un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
    • et une chèvre poil gris 60 sols
    en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
    • premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
    • 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
    • 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
    • un genusson poil route gavre venant à 2 ans
    • 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
    • 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
    lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
    et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
    • premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
    • un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
    • un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
    • 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
    • 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
    • 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
    revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
    et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
    et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
    tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
    et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
    et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
    tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
    tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
    fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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    Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

    Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
    Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

      Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

    lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
    cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
    tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
    faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

    Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
    fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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    Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

    Il a épousé Marguerite Pantin, veuve Legay, et obtient d’elle, probablement sous contrainte, des signatures qui dilapident le bien de son épouse. Elle obtient séparation de biens par justice, puis, comme nous l’étudions sur 2 très longs billets ce jour, elle demande et obtient récompense de se ses biens propres aliénés par son époux.
    Voici donc le premier volet de cette saga du surendettement dans un couple en 1604, et j’ai lu au passage 2 point à souligner, outre ce qui précède :
    • Les dettes de Magdelon de Brie sont en partie héritées de ses parents, et en partie du fait des guerres auxquelles Magdelon de Brie a participé, et un noble à cette époque payait sur ses biens propres ses frais de guerre
    • En 1604, il est clair que le couple est aussi séparé de corps, bien que l’on ne voit jamais clairement ce terme, mais elle demeure au bourg de Chalonnes et lui en son château du Jeu, lorsqu’on cite les lieux de domicile, donc la séparation de corps semble bien avoir été réelle.

    Voici donc, en date du 20 décembre 1604, la sentence condamnant Magdelon de Brie à céder à Marguerite Pantin une partie de ses biens propres pour récompense des biens propres de son épouse aliénés pour la coquette comme de 42 000 livres. Il est à noter qu’elle n’obtient aucuns dommages et intérêts, sans doute parce que le juge considère qu’elle avait eu la faiblesse de signer certains actes, même s’il reconnaît une forme de contrainte. Donc, cette somme de 42 000 livres est uniquement un équivalent des biens de Marguerite Pantin vendus par Magdelon de Brie.
    Bien entendu, il va faire appel de cette décision, et les autres documents concernant l’appel, font l’objet du 2e billet de ce jour. Le tout étant très long, car énumératif.

    J’ai classé cette affaire entre deux époux dans la catégorie FEMMES car elle me semble illustrer tout de même un peu les droits des femmes.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5, Leconte Notaire Angers – Pièce jointe à l’obligation et l’appel au Parlement de Paris, qui font l’objet du 2e billet de ce jour sur mon blog – Voici ma retranscription : Entre damoiselle Marguerite Pantin femme et espouse de Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits comparante en sa personne assistée de Me Pierre Lemarié licencié ès loix son advocat et procureur demanderesse d’une part
    et ledit de Brye comparant par Me Sébastien Valtere aussi licencié ès loix son advocat et procureur défendeur d’autre
    la demanderesse a dit qu’elle estoit mariée en premières nopces avec défunt Robert Legay écuyer sieur de la Basnerye duquel mariage seroit issue Ysabeau Legay leur dille qui a survécu sondit père et depuis décédée, tellement que ladite Pantin sa mère a esté héritière scavoir des meubles en propriété, et des immeubles par usufruit et qu’estant mariée en secondes nopces avec ledit de Brye qui estoit endebté de grandes sommes de deniers créées par ses défunts père et mère, et aultres qu’il auroit créées pendant les derniers troubles il auroit sollicité ou plustost contraint ladite Pantin de consentir la vendition dudit droit d’usufruit à la dite Legay sa fille, soubz promesse qu’il luy faisoit de luy faire récompense sur ses propres de pareille somme et valeur que celle qui toucherait en prix de ladite vendition, lequel usufruit il auroit vendu à Loys de Brye escuyer sieur de la Feronière pour la somme de 15 000 livres tournois comme appert par contrat passé soubz la court royale de Nantes par Guillet et Guyart notaires d’icelles le 15 novembre 1595 (en fait il est écrit 1695 mais c’est manifestement un lapsus du notaire) et auparavant la vente de sondit usufruit ledit de Brye avoit vendu à André Boussineau et Jacques Legay marchands grand nombre de bois de haulte futaie qui dépendaient de la terre et seigneurie de Sierze lequel estoit le propre de la demanderesse pour la somme de 1 800 escus comme appert par contrat passé soubz la court du Grand Monceau par Marye notaire d’icelle le 8 juin 1594 (en fait il est écrit 1694 mais c’est surement un lapsus du notaire) de laquelle somme de 1 800 escus ledit de Brye auroit pareillement promis à la demanderesse luy en faire récompense, que depuis lesdites venditions cy dessus, ledit de Brye défendeur a vendu la terre fief et seigneurie de la Besnaudière et du Boisnodart et le moulin à eau appellé le moulin Baranger à Maurice Chenaye par contrat passé par Deillé et Bertrand notaires en ceste ville le 3 septembre 1601 pour la somme de 15 000 livres laquelle terre de Boisnadart et moulin Baranger estoient aussi le propre de ladite demanderesse, mesmes qu’elle a esté contrainte pour le dit défendeur son mari d’engager ladite terre fief et seigneurie de Sierze à noble homme Pierre Ogier sieur de Beauvais pour la somme de 8 600 livres comme appert par contrat passé par ledit Deillé notaire le 2 mai 1603 et que dudit engagement fut employé à faire le retrait de ladite terre et seigneurie de la Besnaudière comme appert par la transaction qui en fut faite et passée par ledit Deille notaire le dit jour 2 mai 1603 laquelle terre et seigneurie de la Besnaudière demera lors dudit retrait affectée et hypothéquée à ladite demanderesse, mais que ladite terre et seigneurie de Boisnadart et moulin Baranger demeurèrent vendues audit Chenaye pour la somme de 7 000 livres tournois dont ledit de Brye défendeur auroit pareillement promis à ladite demanderesse luy faire récompense et qu’elle auroit obtenu jugement au siège dès le 6 septembre 1621 par lequel la terre fief et seigneurie du Jeu et de la Barbotière appartenances et dépendancs d’icelles luy auroient esté adjugées pour lesdites récompenses tant de la vendition dudit usufruit cy dessus que du bois de haulte futaie de Sierray et de ladite terre de Boisnadart et moulin Baranger et que ledit défendeur a encores revendu audit Ogier la propriété de ladite terre et seigneurie de Sierze pour la somme de 6 000 livres tournois comme appert par contrat passé par ledit Deille notaire le 10 juin dernier qui revient avec le prix des engagements cy dessus à la somme de 14 500 livres, et que ladite terre et seigneurie de Sierze valoit chacun an 1 000 livres de ferme et outre a ledit de Brye vendu à Jehan Alain marchand demeurant en ceste ville ladite terre fief et seigneurie de la Besnaudière pour la somme de 9 000 livres tournois, comme appert par contrat passé soubz la court royale d’Angers par Chuppé notaire d’icelle le 21 juin dernier, desquelles venditions cy dessus et deniers qui en sont provenus ledit dédendeur a aussi promis lui faire récompense par ce qu’il a disposé de tous ses deniers esdites venditions,
    et la plus part d’iceulx ont esté employés en acquit de ses debtes, scavoir à Me Pierre Lemarchand et damoiselle Roberde Lefebvre sa femme ayant les droits de damoiselle Françoise Boislesve veufve feu Me Jehan Lefebvre la somme de 7 029 livres tournois comme appert par ledit contrat de vendition dudit Boisnodart et moulin Baranger dudit 3 septembre 1601,
    à Olivier Coquereau la somme de 157 escus
    à Claude Delahaye marchand au nom qu’il a procédé la somme de 3 200 livres par une part, et 540 livres par autre le tout comme appert et pour les causes mentionnées au contrat ci-dessus
    à Hardouin Theniot cessionnaire dudit Coquereau la somme de 1 380 livres et pour les causes mentionnées et quittances passées par Leppelletier, Deillé notaires en ceste ville le 1er août 1603 et 19 juin 1604,
    a aussi esté payé à Pierre Cochelin 40 livres pour les causes mentionnées en la quittance passée par Deillé notaire le 20 juin dernier,
    à Jehan Gaillart et Jehan Drouault cy davant fermiers de la terre et seigneurie du Jeu la somme de 3 000 livres par une part, 1 050 livres par autre, et 300 livres par autre, comme appert par la quittance passée par ledit Pelletier notaire le 22 juin dernier
    à Me Claude Cormier et Guy Grudé comme ils procèdent la somme de 1 000 livres de debtes créée par défunte dame Bertrande Thierry mère dudit de Brye comme appert par quittance passée par Chuppé notaire royal en ceste ville et pour les causes d’icelle du 19 novembre dernier
    à Me Hardouin de Clermont sieur de Saint Georges de Noizé, la somme de 700 livres faisant partie de plus grande somme aussi créée par ladite défunte Thierry comme appert par accord et quittance passée par Deillé notaire le 8 novembre dernier
    et auparavant à François Lemoyne la somme de 160 escuz sol pour les causes portées en la quittance passée soubz la court royale d’Angers par Garnier notaire le 18 décembre 1593
    à Charles, Françoise et Claude les Menards demeurant en ceste ville la somme de 138 escuz qui leur estoit deue par ledit défendeur pour les causes portées par la quittance du 3 juin 1595,
    à Jean Mitonneua la somme de 1 700 livres par une part que ledit de Brie luy debvoit pour les causes mentionnées en la quittance de ladite somme passée soubz la cour royale d’Angers par Chevrollier notaire d’icelle le 4 mars 1596, et la somme de 854 livres tz par autre due audit Mittonneau pour le contenu en 3 quittances la première du 3 septembre 1601 signée Mitonneau, la 2e passée par ledit Lepelletier notaire le 30 juillet 1603 et la 3e du 23 juin dernier 1604
    à Martin Chenevelle la somme de 1 000 livres en laquelle somme ladite demanderesse se seroit obligée vers ledit Chenevelle pour ledit de Brye son mary dont elle auroit esté condamnée la payer comme appert par quittance passée par ledit Chevrollier notaire ledit 4 mars 1696
    à René Lebec marchand la somme de 660 livres pour les causes en la quittance passée par Lepelletier notaire royal Angers le 30 juillet 1603
    et plusieurs autres sommes et debtes par elle acquitées pour ledit défendeur son mari
    demande ladite demanderesse que ledit défendeur soit condamné luy faire récompense desdites sommes de 15 000 livres par une part pour le prix de la vendition de sondit usufruit, 5 400 livres par autre pour le prix desdits bois de haute futaie, 7 000 livres par autre pour la vente dudit Bois Bodart et 14 500 livres par autre provenue de la vendition de la terre et seigneurie de Sierzé le tout revenant à la somme de 42 000 livres, et outre qu’il soit condamné luy rembourser le surplus du prix que sesdits propres et usufruits pouroient valoir oultre ladite somme de 42 000 livres, et en ses dommages et intérests, et que les choses qui luy seront adjugées pur ladite récompense luy demeurent en propriété pour en disposer comme elle eust fait ou peu faire de sesdits propres aliénés et jusques à ladite adjudication qu’elle jouira desdites choses qui luy seront affectées sans que en la jouissance d’icelles elle y puisse estre aucunement troublée par ledit défendeur ou ses créanciers postérieurs, ceux à qui ont esté payés les deniers provenus de la vente de sesdits propres et autres à quoi elle conclud et à despens
    Valtère pour ledit de Brie en vertu de procuration spéciale passée par Allain notaire royal en ceste ville le 8 novembre dernier a dit que à la vérité lors qu’il fut marié avec ladite demanderesse, il estoit chargé de grandes debtes créées par ses défunts père et mère, et de sa part en auroit aussi fait et créé plusieurs autres à l’occasion des guerres pour lesquelles acaquiter il auroit vendu le douaire et usufruit de ladite demanderesse qui luy appartenoit sur les lieux de son premier mari et de demoiselle Ysabeau Legay sa fille pour la somme de 15 000 livres et auxdits Boussineau et Legay marchands certain nombre de bois de haute futaie qui dépendaient de ladite terre et seigneurie de Sierzé pour la somme de 5 400 livres, oultre auroit vendu audit Chenaye ladite terre de Boisborart pour la somme de 7 000 livres, et audit Oger sieur de Beaunay ladite terre fief et seigneurie de Sierze 1 500 livres, et qu’il luy auroit promis récompense du prix desdites venditions comme de fait auparavant qu’il eust vendu ladite terre et seigneurie de Sierze ladite récompense auroit été jugée à ladite demanderesse du surplus desdites venditions cy dessus par jugement de nous dudit 16 septembre 1601, et qu’il a disposé de tout les deniers provenus desdites venditions, consent que les maisons seigneuriales pourpris terres et chastelenies fiefs et seigneuries appartenances et dépendances du Jeu la Barbotière et La Haye fief de Gloirie de Bain et Gallefou cens rentes et debvoirs quarts droits de quarts et autres choses qui en dépendent bleds froment avoine et autres grains de rente auxdites seigneuries, les mestairies de la Haignerie, du Jeu, le Cousteau, la Guiberderie les borderies de la Bodonnière, des Essarts, les maisons et pressouers sises au bourg de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte prés vignes boys de haulte futaie étangs taillis et autres appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries situées ès paroisses de Chaudefonds Saint Laurent de la Plaine la Jumelière Chalonnes Sainte Christine et autres paroisses circonvoisines soient et demeurent affectées et hypothéquées à ladite Pantin pour ladite somme de 42 000 livres et que pour plus grande assurance dudit hypothèque consent que icelle demanderesse demeure subrogée aux droits d’hypothèque desdits créanciers cy dessus et autres qui ont esté payés depuis leurdit mariage et qu’elle se fasse si bon luy semble adjuger lesdites choses et n’est tenu de luy rembourser au tiers du denier et ne debvoit aucuns dommages intérests ne despens pour avoir aliéné les propres d’icelle demanderesse comme elle prétend et au moyen de son offre et déclaration demande estre envoyé
    sur quoy parties ouies lecture faite desdits contrats de venditions cy dessus dudit douaire et usufruit desdits bois de haute futaie et des terres et seigneuries de Sierze du Boidbodard et moulin Baranger qui appartenaient en propre à ladite demanderesse et desdits acqits et paiements cy dessus que autres pour les debtes du défendeur et dudit jugement de récompense dudit 6 septembre 1601 ensemble de la procuration constituée par ledit défendeur du 8 novembre dernier
    avons jugé et jugeons ledit Valtère pour ledit défendeur audit office et consentement et ce faisant en conséquence desdites venditions et de notre dit jugement cy dessus, avons à ladite demanderesse adjugé et adjugeons récompense sur les biens dudit défendeur son mari jusques à la concurrence de ladite somme de 42 000 livres à laquelle reviennent lesdites venditions desdits biens, et ordonné que lesdites maisons seigneuriales pourpris
    pourpris : dans beaucoup de régions, enclos, terrain, verger, dépendant immédiatement de l’habitation (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    terres fiefs chastelenyes et seigneuries du Jeu la Barbotière la Haye les mestairies de la Gaignerie du Jeu le Coustau la Guiberdière la Boisleverie et la Loudonnière, les borderies de la Bodinière, la Haye et les Essarts, les maisons et pressoirs sises ès bourgs de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin à eau du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte les fiefs galleffres de gloire de Baing et de la Carrée cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits fiefs et seigneuries rente par bleds froment et avoine deubz chacuns ans à cause desdites seigneuries dixmes vignes quarts droits de quarts terres prés boys de haute futaie estangs taillis, et généralement tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit défendeur et ses prédecesseurs et fermiers en ont joui de tout le temps passé jusques à ce jour ensemble tous les autres biens appartenant audit défendeur demeureront et les avons déclaré et déclarons affectés et hypothéqués à la demanderesse pour récompense desdits biens et choses cy dessus aliénées jusques à la concurrence de ladite somme de 42 OOO livres tournois pour paiement de laquelle somme pour ladite demanderesse si bon lui semble se faire adjuger et vendre lesdites choses jusques à la concurrence d’icelle dite somme cy dessus et jusques à ce qu’elle soit payée et remboursée de ladite somme de 42 000 livres ordonnons qu’elle jouira desdites choses cy dessus à elle affectées pour la ferme ou intérests de ladite somme de 42 000 livres,
    et au moyen de ce avons fait et faisons défense audit défendeur ensemble à tous et chacuns ses créanciers postérieurs ceux qui ont esté payés des deniers provenus de la vente desdits propres de non la troubler ny empescher en la jouissance desdites choses et oultre en tant que beoing est ou seroit avons ordonné et ordonnons qu’elle demeurera subrogé et la subrogeons au lieu et droits des créanciers et personnes cy dessus mentionnés et aultres auxquelles lesdits deniers ont esté payés
    et envoyons au surplus les parties hors de cour de procès sans aultre principal despens dommages et intérests de part et d’autre,
    mandeons au premier sergent royal sur ce requis signifier ces présentes à tous qu’il appartiendra, icelles mettre à exécution parfaite et deue ainsi que de raison, de ce faire duement audit sergent donnons pouvoir,
    donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roi notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou le 20 décembre 1604

    Acte au pied du précédent : Le 29 décembre 1604 à la requeste de damoiselle Marguerite Pantin femme séparée de biens d’avec Magdelon de Brie escuyer sieur de la Besnaudière j’ai la sentence cy devant escripte par eux obtenue de monsieur le lieutenant générale de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers signifié et deuement fait scavoir audit de Brie cy nommé et condamné à ce qu’il n’en ignore et luy ay fait commandement de par le roy notre sire d’y obéir selon sa forme et teneur et ce faisant départir et quiter la jouissance et possession de la maison seigneuriale pourpris terres fiefs chastelenie et seigneuries du Jeu la Barbotière appartenances et dépendances d’icelles et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles sont plus à plein mentionnées et spécifiées par ladite sentence et d’icelles choses en laisser et souffrit jouir pleinement et paisiblement ladite Pantin audit nom comme luy estant lesdites choses adjugées par ladite sentence non la troubler ne empescher en la jouissance desdites choses sur les pièces qui y appartiennent
    fait par moy sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Saint Laurent de la Plaine présents maistre Magdelon Garsenlan demeurant Angers, René Lemée et autres en parlant audit de Brie trouvé audit lieu et maison seigneuriale du Jeu auquel j’ay baillé copie de ladite sentence avec autant du présent mon exploit qui m’a déclaré qu’il estoit appelant de ladite sentence pour les torts et griefs qu’il a à dire et déclarer en temps et lieu. Signé Magdelon de Brie, Lemée, pour présence Garselan, et de nous.

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