Monsieur ne signe pas mais madame signe : cela a existé !!! en voici un exemple, Le Plessis Grammoire 1785

Dans ces temps un peu tristes, il convient de tenter de se détendre, c’est ce que je viens vous proposer.

En effet, autrefois il était rare que Madame signe, et les femmes étaient bien moins éduquées sur ce plan que les hommes.

Alors, voyez que parfois c’était tout à fait le contraire :

Le Plessis-Grammoire 10 juillet 1785 « baptisé Françoise fille de Mathurin Pertué absent métayer à la Perdrillière et de Françoise Deleon, parrain Robert Pertué (ns) oncle de cette paroisse, marraine Perrine Deleon (s) fille, de la paroisse de Saint Michel du Tertre, tante » Joli couple dans lequel les Pertué ne signent pas mais les Deleon ont appris à signer aux filles ! C’est encore d’autant plus rarissime qu’il s’agit de métayers, chez lesquels on signait plus que rarement avant la Révolution.

 

 

Autrefois les femmes avaient droit d’être caution d’un tiers, certes lorsqu’elles étaient veuves

De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.

Qant à René de Ballodes, l’emprunteur,  il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …

L’absence des femmes dans les actes notariés anciens en Normandie : ouf, je trouve ce jour un acte uniquement des femmes !!!

Rarissime !!!

Car en Normandie les femmes n’héritent jamais, enfin presque jamais puisqu’elles héritent uniquement quand il n’ont pas de frère ou frères, car alors ils sont seuls héritiers. Bon, je dois vous avouer que les braves frères doivent par contre luy payer sa dot.

Donc dans l’acte qui suit 3 soeurs et leur mère, donc le défunt père n’avait pas laissé de fils, baillent une maison et terre à ferme à (et c’est là que cela se corse …) une femme. C’est rarissime en Normandie, et je me réjouis donc de saluer, avec vous mesdames je présume, cet acte normand rarissime. Et vous pouvez chanter « où sont les hommes ? » je vous le permets…

Le 22 juillet 1634[1] à Rânes devant Jean Héron et Denis Moignet tabellions royaulx fut présente Anne Delange (m) fille de defunt Jean Delange de la paroisse de Grès tant en son nom que se faisant fort pour Jacqueline Gerard sa mère, Marie et Françoise Delange ses sœurs, baille pour 6 années à ferme manable et loyer d’argent à Julienne Trepey fille de defunt Guillaume de la paroisse de Beauvain une carrée de maison servante de chauffepied[2] avec 3 pièces de terre labourables l’une le champs de bas, les 2 autres les champs Huet, avec une petite portion de terre en pré nommmée la Landette aux Delange, avec un clos à chenevière – Item une portion de jardin d’arbres fruitiers nommée la commune, le tout assis au village et environs de la Gourière paroisse de Beauvain, comme il appartient à ladite bailleresse, mère et sœurs … pour 9 livres tournois chacun an à 2 termes par moitié qui sont la Saint Michel et la Saint André commençant à la Saint Michel prochainement venant en un an, et la saint André ensuivant … et sera tenue ladite preneure de faire demie cornée de faulcille au vavasseur de la vassorerie[3] au Moine que ladite bailleresse a reconnu faire à cause desdits héritages – Présents Pierre Poullain Le Rouvre, et Marin Fischet fils de Toussaint de St Martin Lesguillon témoins

[1] AD61-4E119/32/59

[2] pièce avec cheminée

[3] en Normandie orientale, la vavassorerie est la qualité d’un fief tenu par un vavasseur – Un vavasseur est vassal d’arrière-fief, sorte de paysan soldat, charnière entre le monde paysan et celui des nobles. Le vavasseur doit divers services (M.T. Morlet, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Comme vous pouvez le constater je suis au GRAIS près Briouze en Normandie, et je suis sur les DELANGE, et demain je vous envoie une inégalité sociale là où vous ne vous doutez pas !!!

 

François Antoine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé Marie Gillet : Pouancé 1792

Les rumeurs ont toujours sévi. En voici une.

Mais dommage que l’écriture ne permette pas de dire si la demoiselle enceinte est GILLET ou GILLOT et si l’accusé est BELLIER ou BALLIOZ car l’écriture du notaire ne le permet pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, a comparu Marie Gillet fille âgée de 23 ans demeurante à Pouancé paroisse de la Magdelaine, laquelle nous a dit que le citoyen François Antoine Bellier fils demeurant audit Pouancé même paroisse de la Magdelaine lui ayant fait part de ses inquiétudes sur le faux bruit qui se répandait dans le public qu’ils entretenaient ensemble des liaisons secrètes, que même on lui attribuait l’accident de sa grossesse, et luy ayant témoigné le désir de prévenir les suites facheuses d’une calomnie inventée par des malintentionns à dessein de troubler la paix de son ménage et de lui ravir l’estime et la confiance d’une épouse qui lui est chère, il l’avait à cet effet invitée à rendre hommage à la vérité et à consentir qu’elle fut consignée dans un acte authenticque pour confondre ses ennemis, satisfaction que sa conscience lui faisait un devoir de lui donner. Sur quoi ladite Marie Gillot a déclaré et déclare que ledit citoyen Balliez fils n’a nullement participé à l’oeuvre de sa grossesse actuelle et qu’en conséquene ce n’est point de lui qu’elle a entendu parler dans sa déclaration faite devant le juge de paix du canton de Pouancé le 10 octobre dernier, de tout quoi ladite Marie Gillet nous a requis le présent acte que nous lui avons décerné pour valoir ce que de raison fait à Pouancé maison dela demoiselle veuve Blanchet présents les citoyens François Turpin prêtre, et René Laubin demeurants à Armaillé tesmoins, ladite Marie Gillet a déclaré de savoir signer

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

La place des femmes dans les registres de Clisson : baptême en 1716

1716.12.16 LETOURNEUX Michel « Michel fils de Jeanne Lore épouse de Jacques Letourneux marchand, parrain Michel Blavet marraine Magdeleine Paviot »

Jamais je n’avais vu de baptême ainsi libellé, et pourtant j’en ai retranscrit des milliers.

Le prêtre écrit toujours « fils de monsieur et madame », et je n’avais jamais vu « fils de madame et monsieur » !!!

Je vous ai déjà mis ici sur ce blog d’autres actes attestant de l’influence Janséniste à Clisson et leur place faite aux femmes.

Je trouve cela très sympathique de lire de tels actes !

Pas vous ?