Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

Pierre Alexandre Letort est parti vivre à Bruxelles : Pouancé 1842

et a laissé sa femme à Pouancé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1842 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Cécile Cosnuel, épouse de Me Pierre Alexandre Letort Vildé de la Rivière, propriétaire, demeurant ville de Pouancé et sa mandataire aux fins de sa procuration générale et spéciale passée devant Me Dely, qui en a gardé la minute, et son collègue, notaires à Angers, le 13 février 1840, enregistré et dont une expédition a été annexée à la minute d’un bail passé par devant ledit Me Leclerc, et son collègue, le 18 octobre dernier, laquelle en sa dite qualité, a déposé pour faire partie des minutes dudit Me Leclerc, un acte délivré, ou brevet, constatant l’existence dudit Me Pierre Alexandre Letort Vildé la Rivière, mari de la dame comparante, passé devant Me François Lambert Stevens, notaire royal à Bruxelles, le 6 décembre 1841, enregistré en cette ville, le 7 du même mois, visé par le président du tribunal de première instance, de la même ville, pour légalisation, le 8, et visé pour légalisation de la signature dudit président, par Mr l’ambassageur de France à Bruxelles, le 10 dudit mois de décembre. Ce certificat a été visé pour timbre au bureau de Pouancé le 16 de ce mois et enregistré le même jour par Mr Potier qui a perçu les droits. Lequel certificat, après avoir été paraphé par ledit Me Leclerc, a été annexé aux présentes pour en délivrer au besoin, toutes expéditions, dont acte. Fait et passé en l’étude du dit Me Leclerc le 16 février 1842 sous les seings de la comparante et des notaires, après lecture.

  • L’attestation de Bruxelles :
  • Par devant Me François Lambert Stevens notaire royal résidant à Bruxelles soussigné et la présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés, fut présent Mr Pierre Alexandre Letort Vildé La Rivière, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue de l’Escalier, section 8 n°2, ce qui est affirma par Mr Joseph Filkens, coiffeur, et Jean Adrien Dorr chapelier, demeurant tous deux à Bruxelles, le premier rue de l’Escalier n°2 et le second place de la Chapelle n°48, lesquels déclarent bien connaître ledit sieur Letort Vildé la Rivière, et certifient qu’il est tel qu’il s’est dit être ci-dessus, et lequel premier comparant a requis le notaire soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, de lui donner acte de son existence et de sa comparution devant eux, ce qui lui a été octroyé, pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait et passé à Bruxelles en l’étude, l’an 1841, le 6 décembre en présence de Mr Henri Joseph Vercaunnen bottier et Nicolas Vercaunnen, cordonnier, demeurant tous deux à Bruxelles, place de la Chapelle n°12, témoins à ce requis qui ont signé avec tous les comparants et le notaire

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    Abusée, nourrie par son frère, qui lui réclame sa pension et en justice jusqu’au Parlement de Paris, Angers 1552

    NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings

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    Olivier Lefaucheux partage avec sa mère pour son douaire soit un tiers des biens, Bouchemaine 1578

    Cet Olivier Faucheux est manifestement fils unique, car il est seul à partager avec Mauricette Belin pour son douaire.
    Comme le douaire coutumier fait un tiers des biens, il fait 4 lots pour que sa mère en choisisse un, puis il aura les 3 autres lots.
    On rencontre peu de lots qui répondent à ce type de partage, aussi je tiens à souligner ce magnifique exemple du droit coutumier.

    Olivier Faucheux est tanneur, ce qui le met au rang social comparable à nos Lefaucheux, dont il est voisin, et probablement issu d’une souche commune car Bouchemaine est proche d’Avrillé.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1 janvier 1577 (avant Pâques, donc le 1 janvier 1578 n.s.) (Nicollas Bertrand notaire) ce sont les lots et partages des choses héritaux que fait et fournit et escript Olivier Faucheux tanneur tant en son privé nom que pour Mathurine Richardeau sa femme paroissiens de Bouchemaine à honneste femme Moricette Belin demeurante en paroisse de st Martin d’Angers en quatre lots pour estre prins et choisis l’ung desdits lots par ladite Belin et les 3 autres lots par ledit Faucheux et sadite femme, ladite Belin fondée en une quarte partie et lesdits Fauscheux et sadite femme fondés esdites trois autres quartes parties, la déclaration s’ensuit

  • 1er
  • une planche de vigne sise au cloux du Rocher joignant d’un costé vers soleil de midi la vigne desdits Faulcheux et sadite femme d’autre costé la vigne du second lot aboutant d’un bout le pré des hoirs feu René Gehannault d’aultre bout le jardin des Duraux ; Item un lopin de terre sis au champs du Moullin du cousté vers le solleil couchant joignant d’un cousté la terre du second lot d’autre cousté le bois appellé la Bretonnière après un moulin à vent, aboutant d’un cousté la terre du Moullin et d’autre bout la terre de Jacques Papiau ; Item une portion par indivis d’un bois taillis sis au bois de Brossay dont ledit Faulcheulx n’a peu dire ne déclarer combien il y en a et peut dépendre dudit présent lot ; Item une autre portion de landes sises ès landes de la Gourgaulderie que ledit Faulcheux aussi n’a peu dire ne déclarer combien il en peut dépendre et appartenir du présent lot joignant ladite portion de landes d’un cousté la terre des Chobets d’aultre cousté le chemin tendant de la Cocherie à Angers, aboutant d’un bout le grand chemin tendans dudit Bouchemaine à la Tousche aux Asnes et d’aultre bout le pré desdits Chobets et autre chacun par son endroit ; Item une caille de jardrin sis ès jardrins appellés Guion joignant d’un cousté le chemin tendant de Hauteville à la Gourgaulderie d’aultre cousté au jardun du second lot aboutant d’un bout le jardrin de Jehan Fauscheux et d’aultre bout le jardrin de Julien Bochet.

  • 2ème lot
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du premier lot d’autre cousté la vigne du tiersl ot aboutant d’un bout le pré desdits hoirs Gehannault d’autre bout desdits Dureaux ; Item une quarte partie d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise au lieu et village de la Gourgaulderie dite paroisse de Bouchemaine joignant d’un cousté la vigne de Pierre Sochet d’autre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie aboutant d’un bout la maison dudit Sochet une terrace entre deux et d’autre bout la terre de la sortie du cloux de la Gourgaulderie ; Item la quarte partie de la rue et issues des vieilles murailles dépendant de ladite maison dessus confrontée ; Item un lopin de terre composé de 14 seillons comme il est marqué par picquets sis audit champ du Moulin joignant d’un cousté la terre du premier lot d’autre cousté et aboutant d’un bout la terre dudit Julien Sochet et d’aultre bout la terre dudit Moullin ; Item tout ce qui à ladite Belin et audit Faulcheux et sadite femme leurs peut compéter et appartenir en une pièce de terre en bois taillis appellée le bois Sochet joignant d’un cousté la chesnaye de la mestairie de Herison d’aultre costé le bois taillis des hoirs de feu Loys Legauffre aboutant d’un notu le chemin tendant de Herison à la Faucherie et d’aultre bout le bois taillis des hoirs de deffunte Guillemine Chobet ; Item un petit lopin de pré sis en un pré appellé le pré des Sochets du cousté vers le soleil couchant comme il est marqué par picquets joignant d’un cousté le pré de Pierre Grasenloeil d’autre cousté le pré dudit Sochet aboutant d’un bout le pré de Jacques Berard et d’aultre bout le pré du quart et dernier lot ; Item un petit lopin de jardin sis audit jardin de Guion du cousté vers le soleil de midi joignant d’un cousté le jardin de Jacques Papiau d’aultre cousté le jardin du tiers lot aboutant d’un bout le jardin dudit premier lot et d’aultre bout le pastiz dépendant dudit village de la Gourgeauderie

  • 3ème lot : choisi par Mauricette Belon pour son douaire
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du second lot d’aultre cousté la vigne de Nicolas Vallin et Guillaume Becdignau aboutant d’un bout le pré des hoirs de feu Gehannault et d’aultre bout le jardrin desdits Dureaulx ; Item une planche de vigne sis audit cloux du Rocher joignant d’un costé la vigne des hoirs de deffunte Guillemine Chobet d’autre costé le pastiz dudit Jehan Fauschaulx aboutant d’un bout la vigne dudit Fauscheulx et d’aultre bout la vigne des hoirs feu Jehan Guenouault ; Item ung lopin de terre composé de 13 seillons comme il est marcqué par picquets sis auxdits champs du Moullin joignant d’un costé la terre de Jehan Gouron d’aultre cousté la terre du quart dernier lot, aboutant d’un bout le bois taillis de Brosay et d’aultre bout la terre de Jehan Fauscheulx ; Item le quart d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne dudit Pierre Sochet et d’aultre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie, aboutant d’un bout la sortie dudit cloux de la Gourgaulderie et d’aultre bout la maison dudit Jullien Sochet une terrace entre deux ; Item la quarte partie des rues et issues avecques les vieilles murailles qui audit Fauscheux et à sadite femme et à ladite Belin peuvent compéter et appartenir dépendant de ladite chambre de maison dessus confrontéer ; Item un petit lopin de jardrin sis esdits jardrins de Grion joignant d’un cousté le jardrin du second lot d’autre costé le jardrin desdits Olivier Fauscheux et sadite femme aboutant d’un bout le pastiz dudit village de la Gourgauderie d’autre bout le jardrin dudit Sochet ; Item la cinquiesme par indivis d’une pièce de bois taillis à prendre et partager avecques les Sochets nommé le Bois des Ruseaulx joignant d’un cousté le bois des Fauscheulx d’aultre costé la terre de Lezin Moulnier aboutant d’un bout la terre de Jacques Glory et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon

  • 4ème et dernier lot
  • 5 petites planches de vigne en un tenant contenant demi quartier de vigne ou environ sis au logis de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne de Gilles Thibault d’aultre cousté et d’un bout la vigne dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout la vigne dudit Julien Sochet et à autres chacun endroit soy ; Item un lopin de terre sise audit champ du Moullin comme il est marcqué par picauets joignant d’un costé la terre du tiers lot d’aultre le bois du Brosay et la terre de Michel Viredoux aboutant d’un bout la terre dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout le bois du Brosay ; Item un petit lopin de pré sis audit pré des Sochets comme il est marcqué par picquets joignant d’un costé le pré de Pierre Grasenloeil d’autre costé le pré de Julien Renier et autres aboutant d’un bout le pré dudit second lot et d’autre bout le pré de Jacques Papiau ; Item la cinquiesme partie par indivis en une moitié d’une pièce de bois taillis appellée l’Arpent joignant d’un cousté le bois taillis de Nicolas Vallin et dudit Lezin Molinet d’aultre costé le bois taillis dudit Sochet et autres aboutant d’un bout la terre de Jehan Giffard et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon ; Item tout ce qui a ladite Bellin et auxdits Olivier Fauscheux et sa femme peult compéter et appartenir en une pièce de bois taillis appellée le Bois de la Veyne joignant d’un cousté le bois de la mestairie du Herison et d’aultre cousté et aboutant d’un bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon
    Et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent le tout sis et situé en la paroisse de Bouchemaine ou fief et seigneurie du Vau et tenues d’illecques aux debvoirs cens et rentes anciens et accoustumés, paieront et acquiteront lesdits partageants à l’advenir
    et ont lesdits Fauscheux tant en son njom que comme soy faisant fort comme dit este de ladite Mathurine Richaudeau sa femme à laquelle il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à ladite Mauricette Belin lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en 8 jours prochainement venent à la peine de tous intérests ces dernières néanmoings demeurant en leur force et vertu et ladite Mauricette Belin comparu par devant nous Nicolas Bertrans notaire royal Angers lesquels après avoir entendu la lecture des présents lots ont dit les avoir pour agrables dont les avons jugé, a ladite Belin opté et choisi le tiers desdits lots …,

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    Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

    Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
    Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

      cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

    du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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    Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

    Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
    Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

    Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

    Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

    Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

      en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

    Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson