Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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Contrat d’apprentissage de Louis Ory chez Charles Marie pâtissier, Angers 1630

eh oui ! le pâtissier s’appelle Marie, comme ce que vous connaissez pour ses tartes Marie et aussi ce que j’ai connu et existe en fonds de tartes et de pâtisseries à garnir, cette dernière société fondée par Monsieur Marie, que j’ai connu dans mon autre vie, celle où je travaillais, car maintenant c’est bien connu, je prends mon pied dans la recherche historique et la paléographie.

Charles Marie, le pâtissier à une très belle signature, qui atteste qu’il est un marchand éduqué et aisé. Il est vrai que ce qu’il fait est à l’époque un plaisir, encore plus que de nos jours car plus rare, et sans doute pas à la portée de tous. L’apprenti est sans doute orphelin, et il a été mis jeune comme laquais. Autrefois on n’hésitait pas à faire travailler les enfants dès l’âge de 8 ans, voire sans doute moins ! Il a manifestement été payé à la fin de quelques années, dans doute une douzaine d’années, et l’argent est entre les mains d’un marchand qu’on ne nomme pas comme son curateur, mais qui paraît bien être tel.
Enfin, la somme à verser pour ce type d’apprentissage est importante, et je pense que plus le métier rapportait plus on devait verser pour l’apprendre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 mars 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louis Ory naguères lacquais de Me Clauden Pantin chevalier sieur de la Hamelinière lequel s’est mis et met avec honorable homme Charles Marie Me patissier en ceste ville y demeurant pour apprendre son mestier de pastissier et autres choses en dépendant pour le temps et espace de deux années qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Marie à ce présent de luy monstrer et enseigner à sa possibilité sondit estat et mestier de pastissier et autres choses en dépendant et durant iceluy temps le loger nourrir et coucher
pendant lequel temps ledit Ory promet aussi servir ledit Marie en ladite vaccation et en autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées
sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement dudit Marie à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de six vingt livres tz
sur laquelle somme en a esté présentement payé et baillé contant audit Marie la somme de 60 livres tz par sire Jacques Boguays marchand en ceste ville et de ses deniers qu’il a prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance
et le surplus montant pareille somme de 60 livres tz ledit Bogays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Marie en ceste ville en sa maison dedans d’huy en un an prochainement venant
et au cas que ledit Ory au-dedans dudit temps s’absentast ou ne voulust parachever son temps, ledit Bogays ne laissera de payer ladite somme

    sic, mais je n’ai pas compris s’il devait ou non payer la totalité

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens audit lieu tesmoins
ledit Ory a dit ne savoir signer

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François Jacquelin fait son apprentissage de patissier, Angers 1595

Avec le soutien financier, ou tout au moins caution solide, du chanoine Rivière, car manifestement sa mère, veuve, ne présente pas les garanties financières suffisantes.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juillet 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Estienne Lepelletier Me pasticier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix d’une part,
et Guillemine Lefebvre veuve de défunt Jehan Jacquelin et François Jacquelin son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Aignan d’autre part
soubzmettant respectivement et mesme lesdits Lefebvre et Jacquelin eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lepelletier a promis est et demeure tenu monster et enseigner audit Jehan Jacquelin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers qui commenceront du jour d’huy et finiront à pareil jour lesdites deux années finies et révolues
pendant lequel temps ledit Jehan Jaqcuelin promet est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Lepelletier en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 25 escuz sol, quelle somme vénérable et discret Me Jullien Riviere chanoine en l’église d’Angers à ce présent estably et soubzmis avecq ladite Lefebvre et Jacquelin seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler audit Lepelletier savoir 12 escuz et demi dedant le 1er août prochainement venant et le reste, montant pareille somme de 12 escuz et demi dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant,
et de laquelle somme ledit Riviere consent et fait sa propre debte autrement ledit Lepelletier n’eust fait ledit marché
le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc respectivement etc et mesmes ledit Rivière et lesdits Lefebvre et Jacquelin au paiement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes leurs biens etc mesme ladite Lefebvre son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Lefebvre au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour le fait de son mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits, autrement elle pourroit en estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Barbin et François Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers 1619

L’apprenti a 14 ans, et il faut souligner que l’âge est rarement indiqué. Il est vrai que c’est un âge approximatif.
Il est orphelin, et placé par son curateur, qui est surement son oncle, notaire. Encore un notaire dont la famille n’apprend qu’un métier manuel ! Je vous en ai déjà mis !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François Deshays notaire soubz la sour de Bourg et Soulaire y demeurant, curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts Jehan Deshays et Perrine Grasenloeil, et Jacques Deshays l’un desdits mineurs d’âge de 14 ans ou environ,
lequel a mis et met ledit Deshays avecq et dans la maison de René Bachelier Me boulanger Angers y demeurant,
pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront aujourd’huy
pour luy monstrer et enseigner sondit estat et métier de boulanger et ce qui en dépend et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys audit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Jacques Deshays de servir bien et deument ledit Bachelier en sondit estat et mestier de boulanger et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy Bachelier et sa femme
sans que pendant ledit temps iceluy Deshays puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans le consentement dudit Bachelier à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 44 livres tz que ledit François Deshays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Bachelier savoir la moitié dedans la Magdelaine prochaine et l’autre moitié un an après
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme André Martin oncle dudit Deshays, Nicolas Joubert et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers
ledit Martin et ledit Deshays ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1606

Vous allez voir une curieuse intervention de Madame Du Bellay, d’autant plus curieuse que ce n’est pas elle qui paie la formation de cet apprenti.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 5 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Nicolas Savary natif de Paris, fils de Denys Savary, estant de présent en ceste ville lequel de son bon gré s’est mis en apprentissage du mestier de patissier avec Pierre Pion Me patissier Angers et y demeurant à ce présent qui l’a prins et accepté aux charges de luy apprendre sondit mestier de pasticier sans rien luy en celler
et pour ce faire demeurera ledit Savary au logis dudit Pion le temps et espace de 15 mois sans discontinuation, à commencer de ce jour,
pendant lequel temps iceluy Pion couchera nourrira ledit Savary
et est fait le présent apprentissage pour en payer pendant ledit temps la somme de 60 livres sur laquelle somme vénérable et discret Me Jehan Babineau prêtre chanoine en l’église royale et collégiale Monsieur St Martin d’Angers et y demeurant, à ce présent, a solvé payé et baillé manuellement comptant au veu de nous en pièces de 16 sols audit Pion la somme de 30 livres tz dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Babineau
et a esté accordé que s’il plaist à Madame Du Bellay que ledit Savary demeure plus longtemps au logis dudit Pion que que lesdits 15 mois, en ce cas ledit Pion le pourra retenir sans qu’il puisse espérer plus grande somme que ladite somme de 60 livres moitié de laquelle ledit sieur Babineau pour cest effet estably a promis la payer audit Pion dedans la moitié du temps dudit apprentissage
sans que iceluy Savary puisse demeurer ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par ledites parties à ce tenir obligent etc mesme ledit Savary son corps à tenir prison comme pourles propres affaires du roy etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présent à ce Me René Grudé et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Savary et Pion ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1594

Je suppose qu’il s’agit d’un orphelin, bien que cela ne soit pas précisé ! En tout cas il a été éduqué, car il sait bien signer, et on va lui fournir un apprentissage très convenable !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 14 novembre 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably noble et discret Me René Breslay prêtre aumosnier ordinaire du roy chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Jehan Bedin natif de la paroisse de Saint Léonard les Angers et estant de présent en la maison dudit Breslay d’une part
et honneste homme Guillaume Bauné maistre paticier demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bauné a promis est et demeure tenu monstrer enseigner audit Bedin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruite et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du présent jour et à finir à pareil jour ledit temps révolu
• pendant lequel temps ledit Bedin a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Bauné en sondit estat et mestier de pasticier et ce qui en espend et autres choses licites et honnestes ainsique apprentifs ont acoustumé faire ès maisons de leur maistre en ceste ville
• et est ce fait pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Breslay a présentement payé 10 escuz audit Bauné qui les a receuz et dont il s’est tenu à comptant et l’en a quité et le reste montant 20 escuz lesdits sieurs Breslay et Bedin et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer audit Bauné scavoir 10 escuz dedans la feste de saint Jean Baptiste prochaine et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainenemnt venant
• le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme ledit Bedin a faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Estienne Benault chanoine en l’église de Mr St Pierre d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ils signent tous, y compris l’apprenti

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