Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Réméré de la Bodinière en Ecuillé, 1583

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le lundy 9 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme François Roustille le jeune Sr de la Tabouestière et Perrine Lefebvre sa femme de sondit mary présentement par devant nous autorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers soumettant etc confessent etc avoir consenty et consentent que le lieu et appartenances de la Bodinière situé en la paroisse d’Escuillé à eulx baillé par honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et Robine Bonvoisin père et mère de ladite Perrine Lefebvre et par le contrat de mariage desdits Roustillé et Perrine Lefebvre pour paiement de la somme de 3 000 livres faisant partie de la somme de 8 000 livres avec faculté de recousse de 5 ans qui finiront le 11 de ce mois, et ont lesdits Roustillé et sa femme renoncé et renoncent audit lieu au profit dudit Sr de Laubrière et sa femme présents et stipulants et acceptant moyennant que lesdits Sr et dame de Laubrière ont promis payer audit Roustille ladite comme de 3 000 livres évaluée à 1 000 écus scavoir la moitié dedans la Toussaint et le reste dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste que l’on dira 1584 ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties à laquell recousse obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc fait et passé Angers maison dudit Lefebvre en présence de Me Jehan Gasnault et Jehan Adellé praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous a dit ladite Bonvoisin ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Réméré de la terre de la Chalière en Beaussé par François Bonvoisin sur Joseph Cupif, 1590

Voici une terre qui semble avoir été plusieurs fois rémérée, à en juger par les noms cités par Célestin Port. Voici l’un des rémérés qui s’ajoute au Dictionnaire de Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 juin 1590 après midy (Grudé notaire royal Angers), comme ainsy soit que dès le 3 octobre 1584 noble homme Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté d’Angers et de défunt noble homme Philippe de Montours vivant Sr dudit lieu et de la Guymonière eussent vendu cédé et transporté par héritage à noble homme Joseph Cupif sieur de la Robinière demeurant audit Angers le lieu terre et seigneurie de la Challière situé en la paroisse de Beaussé sur Loire près Chalonnes,

la Chalière, commune de Beausse – Ancien fief avec maison seigneuriale relevant de la Houssaie. – En est sieur Jean de Gabory 1539 – François de Bonvoisin en 1600 de qui l’acquiert en 1607 Claude de Montours – Jacques Bizot 1637, Julienne Bizot veuve Chevreuil en 1608 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maisons mestairies et borderies et fief se besoin est et comme lesdites choses se poursuivent et comportent, ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 600 escus soleil avecque clause expresse que ladite terre vallait la somme de 400 livres de rente et revenu annuel avec grâce donnée par ledit Cupif auxdits Bonvoisin et de Montours de rémérer ladite terre dedans 3 ans et depuis prorogée par ledit Cupif jusque au troisième jour d’octobre prochain
et se serait trouvé noble homme François Bonvoisin advocat en la cour de parlement lequel avait désir de jouir de ladite terre de la Challonnière et rembourser audit Cupif le prix dudit contrat ce que ledit Cupif luy eust accordé et consenty, luy payer et rembourser le prix et fort principal porté par ledit contrat et le prix des fruits et revenus de la présente année avecque les frais et mises raisonnabls du contrat et aux charges de la grâce prorogée par ledit Cupif auxdits de Montours et Bonvoisin et de continuer le bail à ferme de ladite terre baillé par ledit Cupif à Guillaume Bodet demeurant en la paroisse de Chauldron ce que a accepté ledit François Bonvoisin,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit etc personnellement estably ledit Jehan Cupif demeurant en la paroisse de Ste Croix d’Angers soumettant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit François Bonvoisin à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour damoiselle Barbe Martineau son espouse tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compectaient pourraient compecter et appartenir en ladite terre appartenances et dépendances de la Challonnière par le moyen dudit contrat d’achat qu’il en avait fait desdits Guillaume Bonvoisin et dudit de Montours passé sous ladite cour par devant Bertrand notaire d’icelle le 3 octobre 1594 consenty et consent que les dits Bonvoisin et Martineau soient soumis en sesdits droits pour en jouir à l’advenir tout ainsi que eust fait ou put faire ledit Cupif et est faite la présente cession délays et transport pour pareille somme de 1 600 escuz soleil, pour le fort principal porté par ledit contrat, quelle somme ledit Bonvoisin a présentement soldée et payée audit Cupif qui icelle a eue et receue en présence et au vue de nous en 4 000 quarts d’escuz et 1 800 francs de 20 sols pièce, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte ledit Bonvoisin
et oultre a ledit Bonvoisin payé audit Cupif la somme de 2 escuz soleil à laquelle les parties ont convenu pour les frais et mises du contrat de ladite vendition et oultre à la charge dudit Bonvoisin d’entretenir la grâce accordée par ledit Cupif qui encore dure jusque au 3 octobre prochain et le bail à ferme fait par ledit Cupif audit Bodet de ladite terre pour le temps qui dure aux mêmes charges et conditions sans que ledit Cupif en puisse par cy après estre inquiété,
et est dict néanmoins et accordé que ledit Cupif aura et prendra en la présente année la somme de 23 escus pour les fruits de la présente année jusqu’à huy, par ledit Bidet fermier au terme qu’ils seront dus
et le surplus de ladite ferme de la présente année montant la somme de 110 livres tz ledit Bonvoisin et ladite Martineau son épouse s’en feront payer dudit fermier, le tout sans préjudice de ce que ledit Bidet peult debvoir audit Cupif des fermes du passé de ladite terre du temps desdits contrats dont il fera telle poursuite que bon luy semblera contre ledit Bidet suivant et au désir dudit contrat et ledit Cupif a rendu audit Bonvoisin la grosse de contrat et copie dudit bail à ferme
et a esté tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites parties à laquelle cession etc obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Cupif en présence de Jehan Pyette sergent royal et Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

René Pelaud époux de Perrine de Chazé obtient prolongation de grâce sur vente de partie du Bois-Bernier, Combrée, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Voici d’abord un parchemin, plié et réplié en accordéon, impossible à photographier quelque soit la méthode. J’ai dû poser des gros livres dessus pour le maintenir afin de la retranscrire manuellement sur place sur l’original. Il est extrait du fonds 1E86 qui sont les aveux du Bois-Bernier, et daté du jeudi 5 janvier 1541.
On y apprend que Mandé de Chazé est décédé avant le 5 janvier 1541 et après 1er mai 1537, date à laquelle il a vendu quelques biens, dont la métairie de la Bataille et partie non explicitée des biens du Bois-Bernier, pour payer des dettes. La mention des dettes est clairement explicitée.
Il a alors demandé condition de grace, et elle dure encore. René Pelaud au nom de Perrine de Chazé sa femme et de Louise de Champaigné veuve de Mandé de Chazé, demande un ajustement de la somme obtenue alors, qui était très faible, et en outre une prolongation de 2 ans encore de la condition de grâce.
Certes, cet acte de dit pas littéralement que Perrine de Chazé est la fille de Mandé, mais le fait que René Pelaud son époux traite en son nom et au nom de Louise de Champagné, d’une vente passée 3 ans et demi plus tôt par Mandé de Chazé, montre que Perrine de Chazé a hérité de cet acte de vente en tant qu’héritière, et donc qu’elle est sa fille aînée. Nous savions par ailleurs que Mandé a aussi eu pour filles Ambroise et Jeanne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E86 – 1541 – f°27 (parchemin, large et en accordéon ) – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en la court de Challain Combrée par devant nous personnellement estably noble homme René Pelaut paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom de demoiselle Perrine de Chazé son espouse et Louise de Champaigné veufve de deffunct noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Bois Bernier auxquelles et chacune il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler ratification vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de vingt escuz solleil et peine et justes intérestz applicables sur leur partye sy après en cas de déffaut ces présentes nonobstant demeurent en leur force et vertu,
lequel escuyer et audit nom après s’estre soubmis soubz notre dite court et juridiction de Challain luy ses hoirs et ayant cause mesmes tous et chacuns ses biens meubles et immeubles (illisible, encre effacée) ressort et juridiction de nostre dite court et de toutes autres sy mestier est quant à ce par devant nous a esté cognoissant et confesse que
dès le premier jour de may mil cinq cent trente et sept feu Mandé de Chazé pour luy et au nom de sadite veufve fist vendition delay cession quittance et transport à jamais par héritage à condition de grâce qui encore dure (illisible, effacé) à noble homme Guillaume Collin sieur de la Briaye de la paroisse de Saint Julien de Vouvantes lors acceptant

    ceux qui connaissent Guillaume Collin seraient sympa de venir nous le présenter ici.
    Et depuis, Pierre Grelier intervient pour me signaler qu’il est sieur de la Briaye

scavoir est le lieu mestairie et appartenances vulgairement appelé la Bataille sis près ledit lieu du Bois Bernyer ès paroisses de Challain et Nouellet

    la métairie noble de la Bataille relevait du Bois-Bernier, et était partie de la seigneurie, ce qui signifie qu’il vend une partie de son domaine

comme iceluy lieu se poursuit et comporte et comme le mestayer demeurant en iceluy lieu le tenoit possedoyt et exploictoit et mesmes comme le métayer de présent en jouist comme sans rien en retenir ne réserver,
ensemble le moulin et estang dudit lieu et seigneurie de Challain et partie de la seigneurie du Bois Bernyer ses dépendances et appartenances ung denier de cens ou debvoir payable dudit feu vendeur ses hoirs au cause ayant au terme d’Angevine pour toutes charges
et comme icelle vendition estoit faicte pour le prix et somme de quatre cent deux livres cinq solz tournois quelle somme le feu de Chazé avoit eue et receue dudit Collin achapteur et s’en tint à comptant et bien payé et du tout avoit quicté ledit feu vendeur (sic) par un payement luy en avoit fait mesmoire comme appert par ledit contrat lors de la vendition sur ce faicte et passé par Pierre (trou) hayer soubz le court du roy notre sire à Angers ledit jour et an y recours si nécessaire est,

    il n’existe aucun fonds de notaire à Angers déposé à un tel nom aux Archives Départementales, hélas !

quelle vendition ledit sieur de Boys Bernier et et audit nom a pareillement eu pour agréable et icelle fait ratiffier veult consent et approuve qu’elle sorte et vaille son plein et entier effect de point en poinct comme s’ilz eussent esté présents à ladicte vendition qui luy a esté lue et donnée à entendre de mot à mot seulement en sa forme et teneur et a promys la garder entretenir obéir et accomplir sans enffrendre ne contrevenir en quelque manière que se soit

    en fait il est dit ici qu’il entérine la vente de Mandé de Chazé, c’est donc bien que Perrine de Chazé et Louise de Champagné, au nom desquelles il agit, ont hérité de cet acte de vente et surtout de cette grace, qui doit être leur objectif, quand on songe que le domaine est en partie vendu.

et outre la somme si dessus déclarée ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom confesse avoir eu et receu dudit sieur de la Briaye la somme de six vingt livres tournois d’aumentation et supplément qui sera seust et représentée comme deniers principaulx sur ce que ledit sieur vendeur l’a quité comme dit est, laquelle somme de six vingt livres tournois ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom s’en est tenu à comptant et bien payé dudit achapteur parce qu’il l’a quicté et quicte ledit du Bois Bernyer et François Du Grand-Moulin naguères tuteur ou curateur des enfants mineurs dudit feu de Chazé et sadite veufve de la somme de soixante livres tournois en laquelle ilz estoient tenuz et obligez audit achapteur pour certaines causes contenues en l’obligation de ce passée et faite qui demeure cassée et annulée au moyen de ces présents et le parsus de ladite somme ledit achapteur a payé et baillé à Pierre Douet de Vaunentes à la prière et requeste et acquit dudit Sr du Bois-Bernyer présent et autres sommes par mesmes pareilles dont les dites parties audit nom ont compté ce jour ladite somme de six vingt livres tournois en tout, de laquelle en a quicté ledit achapteur et en renonczant et renconcze … … ledit Collin acceptant pour luy ses hoirs ayant cause … du Boys Bernier et de la Gasneraye et ce faisant ledit achapteur a donné et donne pareille grace comme la … ensuivant Item … a prolongé ung an de grace audit Pellaud pour raison des venditions de prochain venant en deux ans … et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir … les avons jugez et condempnez par le jugement de notre dite court, le jeudy cinquiesme jour de janvier l’an mil cin cent quarante et ung Signé J. CHEVALLIER

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen