Retrait lignager par Jean Delaroche, Le Lion-d’Angers 1519

un retrait lignager est toujours le signe d’un lien de parenté quelque part, et c’est donc un acte fort intéressant, même si on n’a pas toujours l’indication de ce lien, au moins on est certain qu’il en existe bien un.
Ici, nous découvrons une curiosité. En effet, Jean Delaroche reconnaît qu’il a fait une affaire en faisant le retrait lignager car les biens vendus valaient plus que le prix de vente, et il va donner de son plein gré la différence à son parent qui avait vendu ses parts à perte.
Preuve qu’on s’entend parfois en famille ! Merveilleux n’est-ce pas ?

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente establiz Loys Hervé paroissien de la Trinité d’Angers d’une part
et Guillaume de La Roche de la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectans eulx leurs hoirs confessent etc mesme ledit Hervé que despiecza il fist vendition et transport à Jehan Audusson le jeune paroissien de st Pierre d’Angers de tout et tel droit et action part et portion qui audit Hervé pouvoit compéter et appartenir de la succession de feu missire Jacques Godebille prêtre son oncle pour le prix et somme de 13 livres tournois
sur lequel Audusson ledit de La Roche proche parent et lignaiger dudit Hervé à cause de sa femme auroit eu lesdites choses par retrait, lequel Hervé congnoissant icelles choses trop mieulx valoir que ladite somme de 13 livres tz vouloit poursuivre à l’encontre dudit de La Roche en matière de récision de contrat et exception d’oultre moitié de juste prix
à ceste cause ledit de la Roche sachant le vouloir dudit Hervé et congnoissant lesdites choses valoir mieulx et non vouloir avoir lesdites choses moins que suffisamment achactées a remis quite ceddé délaissé et transporté et encores remet quité cèdde délaisse et transporte audit Hervé la somme de 15 livres tz, par manière de supplément et déception qu’il pourroit avoir esté en ladite vendition
laquelle somme iceluy Hervé debvoir audit de la Roche ainsi qu’il a congneu et confessé par davant nous estre vray,
et moyennant icelle somme de 15 livres ainsi quicté par ledit de la Roche audit Hervé, ledit Hervé a voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites choses ainsi retirées par ledit de la Roche sur ledit Audusson soient et demeurent à iceluy de la Roche ses hoirs et aians cause, et y a renoncé et renonce ledit Hervé pour et au prouffit dudit de la Roche ses hoirs et aians cause
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc mesmes ledit Hervé à toutes impétrations de lettres et récisions de contrats et autres qu’ils pourroient estre à ces présentes contraires, et pareillement ledit de La Roche de non jamais faire question ne demande audit Hervé à ses hoirs et aians cause de ladite somme de 15 livres tournois et demeurent lesdites parties quictes les unes vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils eussent peu faire question et demande en quelque manière que ce soit et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir, fou jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Amory Ladvocat licencié en loix sieur de Launay et Jehan Guiart clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur de Launay les jour et an susdits

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Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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Jean Gallichon rend un grand service à une voisine en faisant pour elle un retrait lignager, Angers 1532

Jean Gallichon rend service à une voisine ou une proche, on ne sait quel lien il peut avoir avec elle, mais une chose est certaine, elle a vendu une maison, probablement en ruines, qu’elle veut ravoir, et ne pouvant sans doute l’obtenir directement elle-même, elle fait intervenir Gallichon, qui va opérer un retrait sur les acquéreurs en question, mais auparavant on va lui prêter la somme, afin qu’il n’ait rien à avancer de ses deniers.
Autrefois on savait rendre service aux autres et se créer ainsi des liens car on pouvait aussi attendre d’eux la reconnaissance, et le cas échéant aussi des services en affaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pâques, donc le 12 février 1532 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Galiczon

    écrit « Gallichon » en marge et il signe « Gallichon » comme vous le verrez ci-dessous

marchand pelletier demeurant paroisse de St Maurice dudit lieu

    réjouissez vous de la mention du métier, car tous les autres actes donnaient seulement « marchand » et on se demandait bien de quelle sorte de marchandise, tant le terme « marchand » recouvre toutes sortes de métier, y compris parmi les artisans et les fermiers.
    Bref, autrefois, il existait à Angers plusieurs pelletiers, que nous dirions de nos jours « marchands de fourrure », et il en existait plusieurs à Nantes lorsque j’étais jeune. Ils ont disparu, et on ne rencontre plus de manteaux de fourrure. Il est vrai qu’on ne rencontre même plus de manteaux, et qu’il est très difficile d’en acheter. J’ai même eu sur moteur de recherche sur Internet, des manteaux qui s’arrêtaient aux fesses, que j’aurais appelés « veste ». Il est vrai que de nos jours on a cet endroit si réchauffé, qu’on l’exhibe en plein hiver, et en novembre dernier, je me souviens avoir attendu 90 minures sur un quai très venté d’un vent au dessous de zéro, et je grelotais emmitouflée dans mon très vieux manteau, tandis qu’une jeune se promenait en short si court qu’on avait aussi le début de la partie charnue, le tout bien à l’air, et à l’air bien froid !

confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à honneste femme Michelle La Bucheresse veufve de feu Franczois Grohier demeurant en ladite ville qui a achacté pour elle ses hoirs etc

    je me demande bien quel est le patronyme ici mis au féminin ? Comme je descends d’une famille Buscher, je me suis demandée si c’était ce patronyme, mais à vrai dire je n’en suis par convaincue du tout !

la somme de 9 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet rendre payer servir et continuer par chacun an à l’advenir au terme de Nouel et St Jean Baptiste par moitié le premier terme commenczant à Nouel prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assigné assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens etc o puissance d’en faire assiette etc
et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 170 livres 13 sols tz payées comptées et nombrées par ladite achacteresse auduit vendeur qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en 36 escuz d’or au mer du solleil et monnaie de testons d’argent et dozains etc dont etc et l’en a quicté
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de pouvoir rescourser et rémérer jusques du jour et feste Sainct Mathie en ung an prochainement venant en luy rendant ladite somme avec les loyaulx cousts et mises
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Leblay sa femme et la faire obliger etc dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests de peine commise et applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorable homme et saige Me Robert Gousse licencié en loix et Pierre Hamelin tissier en toiles tesmoins

  • l’arrangement véritable entre eux
  • PS (écrit au pied du précédent acte) : Le dit 12 février 1531 ledit Galiczon d’une part et ladite Michelle Bucheresse d’autre part ont promis et par ces présents promettent l’un à l’autre que toutefois et quantes que eulx ou l’un d’eulx dedans la feste de st Mathie prochainement venant sera requis à l’autre de faire eschange de ladite rente de 9 livres tz contre les corps de maisons et appentilz que ledit Galliczon promet retirer sur Jehan Lucas auquel ladite Michelle les a venduz par cy devant, lequel retrait ledit Galliczon promet faire contre ladite somme si tant est requis
    ledit Galiczon sera tenu faire ledit eschange à la peine de 10 livres de tous intérests de peine commise et applicable etc
    est dit que au cas que par fortune ladite maison soit desmolye ou croulée, que ce néanmoins ladite Michelle sera tenue la prendre pour ladite somme de 9 livres de rente …
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    Demande de retrait lignager de la Touche par Bertrand d’Andigné, Combrée et Challain 1623

    et voici encore Bertrand, le frère aîné de Louise et Renée, qui ont venu la Touche, et tente le lendemain la demande en retrait lignager.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel a nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, et par especial de faire appeler par devant monsieur le lieutenant général d’Anju aux assises royaux Me Jehan Pouriast sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville en demande de retrait lignager pour raison du lieu et mestairie appartenances et dépendancs de la Tousche paroisse de Challain qu’il a acquise de damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné ses sœurs puisnées
    demander la cognoissance et exécution dudit retrait, jurer et asseurer en l’âme dudit constituant comme il faut par devant messieurs qu’il entend le faire pour et à son profit et revenir ladite mestairie à la famille
    et our cest effet donne pouvoir à sondit procureur de fournir les deniers nécessaires ou en emprunter de telles personnes qu’il verra bon estre
    et consentir par le mesme jugement d’exécution pour plus grande asseurance de luy procureur ou celuy qui fournira lesdits deniers qu’ils jouissent et disposent de ladite mestairie jusques à leur actuel et entier remboursement
    et faire au surplus ce qu’il appartiendra promettant etc obligent etc dont etc
    fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs audit Anges tesmoins

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    Pierre Labbé fait le retrait lignager d’une pièce de terre sur les Aguesse, Rezé 1712

    et voici encore un retrait lignager.
    Décidément, ils étaient fréquents en Bretagne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Michel Agaisse laboureur faisant pour luy et pour Joseph Agaisse son frère demeurant au village le Poupertuis paroisse de Rezé
    lequel a receu réellement et devant nous de Pierre Labbé meunier, garde naturel de ses enfants, demeurant au bourg paroissial de Rezé, sur ce présent et acceptant, la somme de 120 livres en espèces d’escus et menue monnoie ayant cours à quoy ils nous ont dit avoir ensemblement convenu composé et accordé pour le remboursement et payement du sort principal vaccations lods et ventes du contrat de vente fait par ledit Labbé auxdits Agaisse le 27 juillet 1710 au rapport de Bertrand registrateur soubz et pour les journées faux frais pains et soins desdits Agaisse mesme pour la valeur de traize pieds d’arbres fruitiers par eux plantés au quanton de jardin vendu par ledit contrat, ensemble pour tous leurs autres loyaux contre frais et mises,
    dont ledit Michel Agasse se contente et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère et tous autres ledit Labbé
    auquel Labbé il remet à ce moyen par promesse et retrait lignager audit nom de garde naturel de sesdits enfants la propriété et possession dudit quanton de jardin à l’effet d’en jouir dès de jour et d’en disposer en toute propriété comme il estoit en droit de faire avant ledit contrat de vente
    lequel contrat demeure nul et sans effet et a esté présentement délivré avecq la quittance des lods et ventes du prix d’icelle signée d’Ertaud fermier de la seigneurie de Villeneuve par ledit Agaisse audit Labbé qui l’en décharge
    n’est point compris en ce que dessus la plante de vigne et les chollons qui sont actuellement audit jardin dont lesdits Agaisse diposeront
    fait et consanty à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Michel Agaisse à Joseph Forget et ledit Labbé à Jean Bontemps sur ce présents

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    Michel Porcher fait le retrait lignager de 2 pièces de terre, Saint Sébastien sur Loire 1716

    je continue avec les Porcher, mais ici, le retrait lignager se fait par la lignée maternelle des Giraudin dont est issu ce Porcher.
    En outre, ce Michel Porcher vit à Saint Sébastien et les miens aux Sorinières, ce qui n’a rien à voir. Mais enfin, je tente de les étudier tous au mieux.

      Voir mes travaux sur les PORCHER

    Pour la facilité de la compréhension de mon blog, j’ai mis Saint Sébastien sur Loire, sachant que c’était alors la paroisse de Saint Sébastien d’Aigne, laquelle a été amputée en 1791 au profit de Nantes, de Pirmil, Saint Jacques, Sèvres etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juin 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Charles Nicolas meunier Marguerite Bretagne sa femme qu’il autorise, et Jean Bretagne meunier aussi autorisé à cause de sa minorité dudit Nicolas en qualité de son tuteur, tous demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien,
    lesquels n’ayant moyen a opposer ny débattre contre la premisse et retrait lignager leur demandé par Michel Porcher laboureur demeurant la maison de la Grande Pièce dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent aux fins de l’exploit leur signifié à sa requête par Brezard sergent royal le 25 de ce mois, contrôlé à Pirmil le même jour par Geslin,
    déclarent accorder par ces présentes audit Porcher acceptant la premisse et retrait lignager scavoir lesdits Nicolas et femme de deux boisselées et demie de terre labourable situées en la pièce du Pâtis Brûlé dite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Savarière, vendues moyennant la somme de 24 livres par Julien Giraudin à feu Jan Bretagne père desdits Bretagne suivant le contrat rapporté par Badaud registrateur notaire royal audit Nantes le 9 juin 1692,
    reconnaissant que ledit Porcher est fils de Marie Giraudin, que ledit Julien étoit son frère, et que ladite terre est de leur estoc branchage et ramage,
    laquelle terre seroit échue à ladite femme Nicolas en partageant les biens dudit feu Bretagne son père, et ledit Bretagne sous ladite autorité,
    de la boisselée et demie de terre située en la pièce du bois des Michels susdite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Patouillère, vendue moyennant la somme de 25 livres audit feu Bretagne par feu Sébastien Porcher et ladite Marie Giraudin sa femme suivant le contrat rapporté par ledit Badaux registrateur le 10 février 1697,
    reconnaissant aussi que ledit Michel Porcher est fils desdits Sébastien Porcher et demme, et que ladite terre est de leur estocq branchage et ramage laquelle est échue audit Bretagne en partageant les biens dudit feu Bretagne son père
    ledit retrait lignager ainsi accordé au gré des parties scavoir au regard desdits Nicolas et femme pour et moyennant la somem de 31 livres à quoy eux et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit jour 9 juin 1693 laquelle somme de 31 livres et pour lesdites causes le même Porcher leur a payé réellement et devant nous en escue et monnaie ayant cours dont ils se contentent et l’en quittent
    et au regard dudit Bretagne pour et moyennant la somme de 29 livres 10 sols à quoy luy, sondit tuteur, et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit 10 février 1687, laquelle somme de 29 livres 10 sols pour lesdites causes ledit Porcher s’oblige sur l’hypothèque de tous ses meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur ladite boisselée et demie, de payer audit Bretagne quite de frais en sadite demeurance si tost qu’il aura l’âge de majorité et ensuite ratiffié le présent acte
    et outre ce l’intérests au deniers vingt attendu que ce sont deniers immobiliers et papillaires, pour en défaut de ce y être ledit Porcher contraint en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de sesdits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tout sommé et requis
    s’obligeant en outre ledit Porcher d’acquiter et indemniser lesdits Nicolas, Jean et Marguerite Bretagne sur l’hypothèque spéciale de tous lesdits héritages retirés et généralement sur celui de tous ses biens tant les droits de lods et ventes desdites terres des susdites deux acquisitions qui sont dus auxdites juridictions de la Patouillère et de la Savarière, que tous les arrérages de rentes foncières et féodales qui pourront se trouver dues pour le temps passé sur iceux héritages retirés
    cela n’ayant point entré dans les loyaux couts cy dessus réglés
    au moyen de tout quoy et auxdites conditions lesdits Nicolas et femme et ledit Bretagne consentent que ledit Porcher jouisse fasse et dispose ce jour en toute propriété des susdits héritages par les voies en droit de faire en vertu dees contrats dessus datés dont il luy ont présentement délivré les grosses signées dudit Badaud
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues ladite Marguerite Bretagne à Me François Gasnier et ledit Porcher à Gabriel Gasnier sur ce présents

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