Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MAINMORTE, subst. fém.
DR. FÉOD.
A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
LIMANDE, subst. fém.
A. – « Limande (poisson) »
B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

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Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
et oultre de planter 4 plants de chesnes
et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

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Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

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Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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