Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Sous-bail à ferme des dixmes de Laigné,

    en fait le bail était au nom de 2 preneurs, dont l’un se retire et l’autre amène un 3ème larron. Il semble que celui qui se retire ait été plus une caution du premier bail qu’un preneur réel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1547 (avant Pâques, donc le 7 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys discrète personne missire Jehan Royne prêtre demourant en la paroisse de St Rémy de Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne René Houssin marchand demourant en la paroisse de Bazouges près ledit lieu de Château-Gontier de Marye sa femme d’une part
    et honorable homme maistre Olivier Taunay licencié ès loix advocat demourant à Angers d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Royne esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne de biens etc confessent avoir aujour’huy fait et par ces présentes font les conventions pactions et accords cy après déclarés c’est à savoir que ledit Royne esdits noms et qualités a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu acquiter ledit Taunay de la ferme de la grand dixme des bleds vins lins chaumes poix febves et autres grains quelconques que les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers ont droit et accoustumé d’avoir et prendre par chacuns ans en la paroisse de Loigné près Château-Gontier par cy davant et dès le 17 novembre dernier passé baillé à tiltre de ferme par vénérable et discrets maistres Pierre Du Cleray et Ollivier Daudouet chanoines de ladite église au nom et comme commissaires des doyen chanoines et chapitre de ladite église auxdits Royne et Houssay tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts dudit Taunay pour le temps de 7 ans commençant le 7 mai prochainement venant pour en payer chacun an la somme de 150 livres tz et autres charges contenues es lettres de ladite baillée et prinse à ferme
    de tout le contenu esquelles ledit Royné esdits noms et qualités a promis acquiter garantir et descharger ledit Taunay vers lesdits foyen et chapitre et tous autres et à la fin de ladite ferme luy bailler copie des quitances et acquits des payements qu’ils auront fait de ladite ferme
    moyennant ce que dessus a ledit Taunay renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Royne et Houssay ledit Royne ce stipulant et acceptant tant pour luy que pour le dit Houssin à ladite ferme desdites dixmes droits et actions qu’il pourroit prétendre en icelle
    moyennant aussi que que ledit Royne a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Houssin et sadite femme et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Taunay dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit Royne au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme sire René Quentin licencié ès loix et discretes personnes maistres Ambroys Hamelot et Jehan Charrier prêtres demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

      Huot n’a pas fit signer

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    Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

    et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
    et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
    laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
    et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
    et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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    Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
    en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
    Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
    Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
    Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
    Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
    Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
    Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
    à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

    Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
    Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
    Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
    Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
    Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
    Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
    pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

    transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
    présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
    donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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    Anthyme-Denis Cohon évêque de Dol permute le prieuré de saint Louant avec les Bénédictins de l’abbaye saint Florent de Saumur, 1652

    il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
    Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.

    Anthyme Cohon est de ma parentèle.

      Voir l’étude des familles Cohon
      Voir ma page sur Anthyme Cohon

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)

    Le prieuré est désormais une maison de retraite tenue par les Augustines, qui ont un site concernant cet établissement, en cliquant cette phrase.

    Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :

    saint Louent, Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain

      son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
      Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte

    Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple

    OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)

    et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
    à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
    tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
    pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
    et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
    entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui

    vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)

    à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
    et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan

    Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
    http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html

    avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
    lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
    et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
    et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
    et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
    et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
    fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
    feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
    et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
    et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
    et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir


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    Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

    et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

    Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
    et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
    soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
    tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
    à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
    dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
    tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
    assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
    poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

    ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

    a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
    aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
    et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
    faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
    poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
    lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
    ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
    aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
    et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
    et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
    et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
    et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
    et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
    à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
    pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
    ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
    ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
    aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
    et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
    et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
    et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
    fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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