Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

    Voir ma page sur Châtelais

L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

    Voir ma famille BELLANGER
    Voir ma famille BELLIER
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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