Bail du prieuré de Visseiche près La Guerche, Angers 1609

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1609 après midy en la cour royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Thimoléon Langevin prêtre prieur commandataire du prieuré de la sainte Trinité de la Guerche ordre de Saint Augustin diocèse de Rennes estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’abbaye de Saint Aulbin d’une part,
et discret Me Guy Bodin prêtre demeurant en la paroisse de Visaiche près La Guerche

    il s’agit de Visseiche

tant en son nom que au nom et soy faisant fort d’Estienne Bodin son frère laboureur demeurant en ladite paroisse de Visaiche au lieu de la Regnetrie auquel il a promis promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Langevin dans 4 jours prochains venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeuren ten leur force et vertu d’autre part

    je vous assure qu’il est bien écrit « 4 jours », et pourtant, il y à peine le temps d’aller et revenir à cheval là bas !!!
    Ordinairement, les délais sont assez longs, et rarement inférieurs à 2 semaines, sauf si tout le monde demeure à Angers même.

soubzmectant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Me Guy Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Langevin a baillé et par ces présentes baille audit Me Guy Bodin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans…

    Riez ! Vous n’avez ici que la première page de l’acte, car j’ai perdu de vue les photos de la suite. C’est la première fois que cela m’arrive, car je suis plutôt du genre bien organisé.
    Enfin, je vous mets ceci tout de même, pour ceux qui un jour feront un travail sur ces bénéfices eccésiastiques.

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L’abbesse du Ronceray refuse d’encaisser 350 livres de son fermier, Cherré 1664

ATTENTION, ceci comporte un exercice de paléographie.

Je vous ai déjà mis à plusieurs reprises de telles sommations, et refus d’encaisser, puis dépôt chez le notaire qui a dressé le procès verbal des sommations.
Ici, nous sommes au parloir de l’abbaye du Ronceray, mais l’abbesse prétexte une incommodité pour ne pas y venir, et a seulement délégué une servante. En fait, elle n’a pas envie d’encaisser la somme sous prétexte qu’elle ne connaît pas avec exactitude l’évaluation des frais. Pourtant son fermier lui propose une jolie somme, soit 350 livres.
Les actes que je vous débusque puis retranscris ici sont le plus souvent peu aisés à lire. Ici, je n’ai pas eu la patience de me relire et comme vous êtes tous très calés, je vous mets l’original, et vous pourrez compléter, sachant que même en complétant le peu de mots que j’ai laissés en première lecture, vous ne trouverez rien de plus significatif, car j’ai mis l’essentiel. Il y a deux vues pour les 3 pages de cet acte, car la seconde tient 2 pages. Les voici :


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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 mars 1664 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers et des témois ci après nommés honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière demeurant à Champigné, faisant le fait valable pour honorable homme Jacques Lemotheux sieur de la Rouaudière fermier de la terre du Plessis aux Nonains paroisse de Cherré

    Voir autre article sur le prieuré du Plessis aux Nonains

s’est transporté soubz la gallerye et grand parloir ordinaire de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray dudit Angers ou estant et parlant à Renée Ravaud servante de dame Renée de Saint Offange doyenne en ladite abbaye et prieure du prieuré du Plessis aux Nonains l’a requise de la faire parler à ladite dame afin de luy payer la somme de 200 livres tz à quoy ledit sieur de la Rouaudière est condamné vers ladite dame doyenne pour réparations du domaine dudit prieuré par devant nosseigneurs de la cour de parlement de Paris du (blanc) dernier et encore la somme de 150 livres sauf à augmenter ou représenter ce qu’il doibt faire les frais et depans coust de l’arrest et autres frais en quoy ledit sieur de la Rouaudière est pareillement condamné vers ladite dame par ledit arrest
et pour cest effet a offert et mis argent en pièces de 60 sols et autre monnaie courante suivant l’edit, sommant et requérant ladite Ravard prendre le tout revenant à 350 livres, la porter à ladite dame doyenne et en raporter aquit pour les causes cy dessus en cas que ladite dame ne veuille venir audit parloir
protestant à son refus de les placer entre nos mains et que ledit sieur de la Rouaudière ne sera tenu d’aucun frais si ladite dame en faisait cy après et de toutes pertes dépans dommages et intérests
laquelle Ravard a fait response que ladite dame doyenne ne peut venir au parloir estant incommodée, que quand elle viendrait elle ne recevrait ladite somme offerte d’aultant que pour avoir longtemps (un mot non retranscrit) pour la taxe desdits despans elle a en fait mandé à son procureur de la faire faire et ne sait présentement quels despans avoir, de façon qu’icelle Ravard pour ladite dame a refusé lesdits deniers offerts et protesté de nullité du présent acte et a dit que ladite dame feroit escrire mandement pour savoir de son procureur si lesdits despans sont taxés ou non,
au moyen dudit refus ledit sieur de la Lezinière a déposé entre nos mains les dites 350 livres pour leur deslivrance toutefois et quantes à ladite dame doyenne en baillant aquit pour les causes cy dessus et a protesté et proteste
dont il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra que de raison
fait soubz la dite gallerie en présence de Me René Moreau et René Gaudin praticiens demeurant audit Angers

PS (le procureur encaisse finalement les 350 livres) : Et le 28 desdits mois et an après midy, par devant nous Ragot notaire royal Angers fut présent establi et duement soubzmis honorable homme Jacques Lemesle bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de Saint Martin, au nom et comme procureur de dame Renée de Saint Offange religieuse professe de l’abbaye du Ronceray prieure du prieuré du Plessis aux Nonnains comme il appert par sa procuration cy attachée pour y avoir recours si besoin est, lequel estably a eu et receu présentement et au vue de nous dudit Corsnier notaire et dénommé par l’acte de l’autre part la somme de 350 livres en espèces y rapporté déposée entre les mains dudit Crosnier pour estre deslivrée à ladite dame doyenne suivant et pour les causes plus amplement raportées par ledit acte
de laquelle somme de 350 livres ledit estably audit nom se contente en quite et décharge ledit Crosnier et tout autre et promet de bailler et rendre toutefois et quantes audit Lemotheux nommé par ledit acte la grosse de l’arrest et autres pièces concernant ce, sans préjudice aux autres droits de ladite dame doyenne
dont etc, fait et passé audit Angers en présences desdits Moreau et Gaudin

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Bail à ferme du prieuré de Montreuil-sur-Maine, 1594

Si j’avais ici à établir des records, je classerai sans aucun doute ce bail à ferme en tête pour le nombre de clauses, et bien sûr, pas toutes en faveur des preneurs, tant s’en faut. Le prieur, comme c’était alors la pratique assez courante, demeure en la cité d’Angers, et non en son prieuré ! Et il baille le prieuré, non pas au curé de Montreuil, qui lui réside alors à Montreuil, et aura le bail du temporel, non inclus dans le présent bail ci-dessous, mais à deux prêtres tenus de résider à Montreuil.
Le nombre de clauses est d’ailleurs si élevé, que je dois vous avouer que j’ai dû faire une longue pause en milieu d’acte afin de reprendre courage, tant je n’en voyais jamais le bout ! Et en plus, l’écrite de ce notaire est épouvantable !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymont prêtre prieur commendataire du prieuré et de la baronnie de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,

    il est clairement et lisiblement écrit « baronnie », et j’ai déjà rencontré une telle dénomination pour le prieuré de Montreuil, mais j’en ignore la justitication, si toutefois ce titre est justifié !

et chacuns de Mathurin Thibault et Jehan Bellanger aussi prêtres demeurant audit Montreuil d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
savoir est que ledit Saymont prieur susdit avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Thibault et Bellanger lesquels ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entiers et parfaits qui ont commencé le jour d’hier et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est les maisons estables granges cour pressouer et jardins dudit prieuré et baronnie de Montreuil avec tout l’enclos des pescheries, vignes, bois taillis, fief dudit prieuré ventes et tous autres esmoluements d’iceluy toutes et chacunes les dixmes de quelques conditions qu’elles soient, bleds de vente et la prairie, le tout dépendant dudit prieuré fors et réservé le foing des mestairies de la Chesnaye et de Haour sur Vau dudit prieuré acoustumées être exploités suivant et au désir du bail par ledit prieur fait à missire René Ledoux prêtre précédant fermier passé par Zacharie Lory notaire de ladite cour le 14 juillet 1588 duquel bail avons présentement fait lecture
outre ces présentes et a ledit bailleur prieur susdit baillé et baille pour ledit temps de 5 ans auxdits preneurs tous autres fruits cens rentes revenus et esmoluements du temporel dudit prieuré hors et non compris au présent bail les métairies moulin dépendant dudit prieuré desquelles choses réservées ledit bailleur disposera comme bon luy semble
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter par chacune desdites 5 années à l’abbaye monsieur st Aubin d’Angers 84 septiers de bled de rente mesure dudit chaptire deubz chacuns ans au terme acoustumé et rendable audit St Aubin
poyront et bailleront lesdits preneurs à monsieur le curé dudit Montreuil le nombre de 24 septiers de bled savoir 8 septiers septiers froment et 16 de seigle, mesure des Ponts de Cé, avec 5 pippes de vin aussi par chacun an fournissant par ledit curé de fusts de pippes
plus acquiteront lesdits preneurs ledit prieur aussi par chacun an du bancquet et festaige deu par ledit prieur au jour et feste monsieur saint Aubin à l’abbaye St Aubin avec la paision qui a acoustumé estre payée audit jour saint Aulbin

banquet : repas qu’un vassal était tenu de donner à son seigneur une ou deux fois l’an (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
faitage : droit seigneurial dû pour la permission d’élever et de posséder une maison, et qui se payait au moment où l’on posait le faîte…. C’était aussi un droit d’usage dans les bois en vertu duque les habitants pouvaient prendre dans les bois du seigneur les bois pour la charpente des maisons (idem)
paisson : tout ce que paissent les animaux. En particulier, action de paître le gland et la faîne dans la forêt. Le droit que paie un tenancier pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du seigneur (idem)

et 13 livres tant 7 qui sont deubz à l’abbé dudit st Aulbin au lendemain monsieur St Brice

Saint Brice figure sur tous les calendriers de l’abbaye saint Aubin d’Angers, à la date du 13 novembre, in Jean-Michel MATZ, Le calendrier et le culte des saints : l’abbaye saint-Aubin d’Angers (XIIe – début XVIe siècle), Revue Mabillon, 1996, t. 7, p. 127-155

feront lesdits preneurs les aulmones tant aux pouvres de la paroisse dudit Montreuil que aux passants pouvres ainsi que ledit prieur est tenu faire à cause dudit prieuré et en acquiter et décharger iceluy prieur vers tous qu’il appartiendra
aussi à la charge desdits preneurs de nourrir ung prédicateur lors qu’il se présentera avec pouvoir de prescher en l’église dudit Montreuil à parole de Dieu sans diminution du prix et charge de la présente ferme
poiront et acquiteront aussi lesdits preneurs par chacune desdits 5 années les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés debuz tant à monsieur l’évesque d’Angers son archidiacre que autres où elles sont deubz pour raison dudit prieuré et en fourniront lesdits preneurs audit bailleur à la fin du présent bail acquits et quittances vallables
à la charge aussi desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin deu à cause dudit prieuré savoir la première messe aux dimanches et deux autres chacune sepmaine de l’an, servir et héberger ? iceux preneurs aux gens d’église qui aideront à célébrer le divin service en ladite église de Montreuil aux quatre festes accoustumées
poyront et acquiteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans les décimes ordinaires deues à cause dudit prieuré ou dons gratuits deua au roy notre sire lesqeulles décymes ledit bailleur promet desduite de la présente ferme et fourniront lesdits preneurs les quittances du payement desdits décimes et dons gratuits
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper par pied branche ne aultrement aucuns bois fructuaux marmentaulx ne autres fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils pourront coupper en temps et saison une fois seulement pendant ledit bail
feront lesdits preneurs faire par chacune desdits 5 années toutes et chacunes les vignes dépendant dudit prieuré bien et deument et en bonnes saisons le leurs quatres faczons ordinaires déchausser tailler bescher et biner et y feront des provings aussi bien et duement où besoing sera qu’ils entretiendront bien et duement
planter et clore de hayes et foussés 3 milliers de chenolle ???

    je ne suis parvenue à déchiffrer et vous laisse l’occasion de m’aider puisque que comme l’a écrit ici un correspondant, en un an de lecture des registres paroissiaux il sait lire 1580 et c’est facile ! une seule chose est certaine, ce terme concerne la vigne, mais le dictionnaire du monde Rural de Lachiver ne donne que le sarment de vigne, et j’ignore si on plante des sarments


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pendant ledit bail seulement et à leurs despens desquels trois milliers de chenolle ledit bailleur fournira et rendra auxdits preneurs
et feront les raises desdites vignes aussi bien et deument

raise : dans les pays de la Loire, dérayure, partie basse entre deux sillont, entre deux planches de vigne (M. Lachiver, idem)

tiendront et entrediendront lesdits preneurs pendant le présent bail et rendron à la fin d’iceluy les maisons estables et granges en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles seront baillées par ledit bailleur
et bailleront par chacuns ans audit bailleur en sa maison Angers le nombre de 100 livres de lin et chanvre par moitié estété et brayé au terme de Caresme prenant
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 116 escuz deux tiers évalués à la somme de 350 livres, le payement de laquelle ferme pour la présente année lesdits preneurs poyeront pour le tout au jour et feste de Noël prochain, et pour les 4 autres années subséquantes lesdits preneurs poyeront la ferme audit prix de 350 livres aux termes de Toussaint et Noël par moitié, dont le premier poyement du premier terme desdites quatre années commencera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer
et outre desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par lesdits preneurs pendant ledit temps de cinq ans audit tiltre de ferme comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre par eulx ne leurs domestiques ne permettre y estre fait aucun abus malversation et sans aucune chose desmolir desdites choses baillées à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de nullité du présent bail sy bon semble audit bailleur, auquel cas seront néanmoings lesdits preneurs poyés, faire et accomplir tout le contenu au présent bail et ce qui en seroit lors escheu et en contre partie despens dommages et intérests dudit bail et duquel bailleur lesdits preneurs seront en tout ou partie tenus garder ses droits pour raison dudit prieuré et empescher à leur pouvoir qu’il ne soit fait aulcune entreprinse ne suprinse sur ledit prieuré et si aulcune y estoient faites advertiront ledit sieur bailleur pour y donner tel ordre qu’il voyra bon estre

Entreprise. s. f. Dessein formé, ce que l’on a entrepris. Une belle, hardie, grande, glorieuse entreprise. entreprise chimerique. c’est une vaine entreprise. faire une entreprise, executer une entreprise, venir à bout d’une entreprise, manquer son entreprise, cacher son entreprise.
Entreprise, veut dire aussi quelquefois, Violence, action injuste, par laquelle on entreprend sur le bien, sur les droits d’autruy. On a enlevé les fruits par attentat, par entreprise. c’est une entreprise de ce Juge, c’est une entreprise sur les droits de la couronne. c’est une entreprise contre le droit des gens, contre la foy publique. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et oultre seront tenus lesdits preneurs faire tenir les assises dudit prieuré deux fois durant le présent bail et payer les gages des officiers tels qu’il plaira audit bailleur commettre
se partageront entre ledit bailleur pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les ventes et issues des contrats qui se pourroient faire en et au dedant du présent bail montant la somme de 100 livres par chacun contrat et au dessus, et les contrats qui seront moindres au dessous de ladite somme de 100 livres lesdits preneurs en auront et prendront les ventes et issues pour le tout du contrat desquelles ventes et issus lesdits preneurs recepvront et en bailleront quittance aux acquéreurs desdits contrats et du tout reendront bon compte audit sieur bailleur à la fin desdites cinq années
et pour le regard des procès qui sont à présent pendants se partageront les frais
comme aussi se partegeront les fruits de la dernière année du présent bail aussi par moitié entre ledit bailleur et lesdits preneurs lesquels seront et demeureront ensepmancés à la fin du présent bail de pareille nombre de terres et sepmances qu’il y en a à présent d’ensepmancées
laisseront les vignes faites des mesmes faczons qu’elles sont à présent
seront lesdits preneurs tenus défrayer ledit sieur bailleur ses gens et chevaulx de leur bouche seulement lorsqu’ils seront sur ledit prieuré par trois fois par chacune desdites 5 années et par trois jours entiers à chacun voyage
a esté accordé antre les parties que où ledit sieur bailleur décederoit au-dedans du présent bail en ce cas les héritiers dudit sieur bailleur ne seront tenus en aucun garantage du présent bail despens dommages et intérests vers lesdits preneurs
et où ledit sieur bailleur permuteroit ou resigneroit ledit prieuré pendant le présent bail en ce cas ne sera tenu garantir ne entretenir ledit bail que pour l’année lots encommencée
lesquels preneurs seront tenus résider sur ledit prieuré et lesquels ne pourront céder ne transporter le présent bail ne y associer aulcun sans le consentement dudit bailleur
entretiendront lesdits preneurs les allées des bois jardins viviers et issues dudit prieuré de cloustures bien et duement pendant le présent bail et les y rendront à la fin d’iceluy
bailleront et rendront par chacun an audit bailleur en sa maison un boisseau de prunes damarnviel ?

    sans doute une variété de prunes, dont le prieur est friand, mais, je dois ajouter ici, que c’est la première fois que je rencontre la mention de prunes, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas ailleurs, car la majorité des baux donnent le terme « fruits » sans le détail des espèces.

et lorsqu’il y en aura sur ledit prieuré et autant d’autres prunes cuites
a esté accordé entre les parties que sy ledit sieur bailleur veult résider et demeurer audit prieuré pendant le présent bail faire le pourra jouissant toutefois par lesdits preneurs de la présente ferme pour l’année lors encommencée après l’advertissement que ledit bailleur demeure tenu en faire auparavant que de pouvoir aller demeurer auquel as le présent bail demeurera nul pour le temps qui resteroit lors à eschoir en sorte que lesdits preneurs puissent prétendre contre ledit bailleur despens dommages et intérests
et a ledit bailleur reservée et réserve telle portion desdits logis pour loger les fruits qui proviendront desdites métairies de ce qu’il plaira audit sieur bailleur lesquels preneurs seront et demeureront tenus en outre rembourser ledit sieur bailleur des arrérages de l’année précédente
et pour le regard des plesses et troinsses et garennes dudit lieu de la Grand Chesnaye le bailleur lors qu’il sera sur ledit lieu en accord avec lesdits preneurs et mestayers de la Grand Chesnaye

    le droit de chasse est réservé au seigneur, ici au prieur, et je pense qu’il veut dire qu’il se réserve avec eux le droit de chasse quand il y demeure

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par les parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs aux clauses et conditions susdites etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement au contenu des présentes et mesme lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et charges de la présente ferme et leurs biens à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé dudit Montreuil, Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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René Gaumer a pris le bail du temporel du prieuré cure de Chenillé-Changé, 1622

qui dépend de l’abbaye de Toussaint, là où de nos jours se trouve la bibliothèque municipale et un jardin public dans les ruines de l’ancien cloître.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et comme recepveur du chapitre de l’abbaye de Toussaint de ceste ville
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse de Chenillé à ce présent et acceptant la somme de 43 livres 10 sols à laquelle il a présentement composé et accordé avec messire Sébastien Godes prêtre prieur curé dudit Chenillé à ce présent tant pour la somme de 40 livres qu’il luy debvoit par sentence donnée à l’officialité de ceste ville le 21 novembre 1620 que coust dudit jugement arrérages de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre de ladite année 1620 de rente due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre au terme de Saint Augustin ,
oultre et par-dessus la somme de 30 livres 8 sols cy devant receue par ledit Bruneau dudit Godes à deux diverses fois pour de ladite somme de 43 livres 10 sols s’en faire par ledit Gaumer payer dudit Godes tout ainsi que ledit Bruneau eust fait et peu faire auparavant ces présentes et à ceste vin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement bailé la grosse dudit jugement exploit et commandement fait en vertu d’iceluy le tout sans aulcun garantage éviction et restitution du prix cy après fors de ses faits et promesses
et est ce fait moyennant pareille somme de 43 livres que ledit Gaumer a promis payer et bailler audit Bruneau en ceste ville en sa maison dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant,
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins


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