La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Olivier de Philippe prend possession de la chapelennie du Gouperoux, Epinay le Comte (Orne) 1660

les prises de possession étaient de merveilleux rituels, que l’on retrouve parfois dans les archives notariales, ici celle d’une chapelenie en Normandie.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E174/1 vue 174 & 175/231 – Vaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1660 avant midy à l’Espinay par devant nous François Guesdon tabellion royal et propriétaire en la paroisse de Vaucé vicomté de Domfront demeurant au lieu de la Baillée en ladite paroisse et vicomté de Domfront, certifie à tous qu’il appartiendra que à l’instance et requeste de discrepte personne Me Ollivier de Philippe prêtre sieur de la Bellengerais et y demeurans en la paroisse de l’Espinay j’ai me suis expres transporté de mon domicile en l’église paroichiale dudit Lespinay sur les 7 à 8 h du matin, auquel lieu se doibt desservir la chapelle de Gueperoux, ou estant arricé en vertu de la collation

selon le DMF : COLLATION
I. – [Fait de mettre ensemble]
A. – « Regroupement, réunion (de choses, de personnes) »
1. Collation de matiere
2. « Regroupement et confrontation (d’exemples) »
3. « Comparaison, confrontation »
4. « Rassemblement de gens ; entourage »
C. – [Entre personnes]
1. « Confrontation de points de vue, échange de vues, concertation, débat, discussion »
2. P. méton.
3. P. ext. « Allocution, discours »
D. – « Réunion (primitivement réunion des moines, le soir) ; repas léger qui suit la réunion ; repas léger pris en commun (vers le soir) »
II. – [Fait de conférer qqc. à qqn]
A. – « Don »
B. – « Droit de conférer un bénéfice ecclésiastique »
C. – « Redevance »

de monseigneur l’illustrissime et révérentissime evesque du Mans ou de monsieur son grand vicquaire général spirituel et temporel, icelle collation en dabte du 3 de ce présent mois et an signé Lemeusnier Daguin segrettere et scellé de sirre (sic pour « cire ») rouge j’ai mins en pocession réelle et actuelle ledit sieur de Philippe prêtre chappelain de ladite chapelle chapellenie ou prestimonie dudit Gueperoux de ce jour les droits en dépendant, de laquelle le fond et temporel est situé ès paroisse de Lebois et Vauxé tant en … en laquelle église de l’Espinay après y avoir fait prier à Dieu et les autres solemnités requises et accoustumées en présence et du consentement de discrepte personne Me Jean Poupinel curé dudit lieu ledit de Philippe a prié et requis discrept Me Jullien Le Poydevin prêtre de vouloir sellebrer la sainte messe à l’intention et pour le repos de feu discrept Me Michel Couppel vivant prêtre fondateur de ladite chappelle comme aussi à l’intention de tous ses parents et amis vivants et trespassés ce qu’il a fait présentement suivant les titres de la fondation, à quoi personne n’a contredit ny opposé, fait en présence de discrept Me Guillaume Pouchard prêtre et Severin Dobaire de l’Espinay tesmoings. Jay me suis de présent transporté de ladite église de l’Espinay au lieu dudit Gueperoux ou ledit sieur de Philippe a veu et visité les maisons dépendantes du temporel de ladite chapelle, entré dans icelles promené dans les terres en dépendantes, couppé du bois, allumé du feu en la maison manable dudit lieu, à quoy personne n’a pareillement contredit n’y opposé, dont et de tout ce que dessus ledit sieur de Philippe chapelain nous a requis acte, ce que jous luy avons accordé suivant le pouvoir à nous donné par les lettres de collation subzdatées, pour luy servir ce qu’il apaprtiendra, présents discrepte personne maistres Julien Lepoidevin et Julien Degrangere prêtres et Jean Lefuselier de l’Espinay et Lesbois tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Nomination d’un nouveau chapelain à la chapelle de la Vallée au Pouriel, Saint Aubin Fosse Louvain 1673

Bien que ce bénéfice ecclésiastique soit de nos jour situé en Mayenne, il avait été fondé par Michel Lepouriel, dont les héritiers en 1673 sont Normands.
La fondation est manifestement plus ancienne, et on ignore à ce stade la date de la fondation, et souvent les fondations sont assez anciennes et peuvent remonter au 15ème siècle voire plus tôt.
Pour nommer le bénéficiaire, il y avait une règle de succession, à savoir que ce sont comme dans le partage noble, les garçons de la branche aînée, qui sont habilités à présenter un chapelain.
Comme ici, ce sont des Pottier, il faut en conclure que ces Pottier sont les représentants en ligne aînée du fondateur, donc ce Lepouriel avait sans doute une soeur mariée à un Pottier, à moins que l’alliance Pottier soit une génération suivante.
Certes, le notaire en 1673 nomme ces héritiers de la branche aînée des patrons fondateurs, mais uniquement par représentation de ce fondateur ayant le droit de présenter comme expliqué ci-dessus.

Saint-Aubin-Fosselouvain serait de nos jours en la commune de Gorron au nord de la Mayenne.

collection particulière reproduction interdite
collection particulière reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E153/5 Epinay-le-Comte – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 9 mai 1673, à Domfront, par devant nous François Guesdon (s) et Michel Quentin, tabellions royaux en la vicomté de Domfront, fut présent maistre Henri Pottier (s), clerc tonsuré du diocèse du Mans, de présent estant dans cette ville de Domfront, titulaire et possesseur paisible duement institué de la la chapelle ou capellanie de la Vallée au Pourriel, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, province du Maine, sur la nomination et présentation qui lui en avait été faite par Nicolas Pottier et Jean Pottier son neveu et cohéritier, sieurs de la Fougeraye, patrons fondateurs et présentateurs de ladite chapelle ou capellanie de la vallée au Pouriels, du 14 octobre 1669, sur la collation de monsieur Le Meusnier, vicaire général de monseigneur l’illustrissime et révérendissime Phillebert Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin, ci-devant évêque du Mans, du 20 octobre 1669, lequel Henri Pottier a de sa pure et franche volonté, par ces présentes remis purement et simplement la dite Chapelle ou Capellanye de la vallée aux Pourriaux, en toutes circonstances et dépendances entre les mains, plaine et libre disposition desdits sieurs de la Fougeraie pour y desnommer dès à présent et y faire pourvoir telle personne qu’ils jugeront bien être, comme patrons fondateurs et présentateurs d’icelle chapelle, lesquels sieurs patrons, ledit sieur Pottier a requis et instamment prié de vouloir agréer et recevoir la présente démission en faveur de Me Robert Pottier (s) son frère, aussi clerc et tonsuré du diocèse du Mans et lui accorder toutes lettres de nomination et présentation nécessaire pour être admis en son lieu et place en la possession de ladite chapelle de la vallée au Pourriais, ce que lesdits sieurs de la Fougerais patrons et présentateurs de la dite chapelle présents et stipulés par Me Charles Pottier (s), sieur du Mesnil, conseiller assesseur au bailliage et vicomté de Domfront, fils unique et présomptif héritier dudit sieur de la Fougerais présent en personne, faveur de la parentèle et amitié qu’ils portent auxdits Henri et Robert Pottier ont consenti et agréé et par ces présentes accepté la démission et remise faite par ledit Henri Pottier de la chapelle de la vallée Pourriais, et en son lieu et place ont de même voix et commun consentement nommé et présenté, nomment et présentent à Monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque du Mans, et pour son absence au premier de Messieurs ses grands vicaires, la personne de Me Robert Pottier, fils du légitime mariage de Me Guillaume Potier, sieur de La Denaye, conseiller assesseur et élu en la vicomté de Domfront et damoiselle Hélène de Marseille, son épouse, clerc tonsuré dudit diocèse du Mans, aspirant au sacerdoce comme personne idoine et capable pour être institué chapelain titulaire de la chapelle, capellanie ou prestimonie de la vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, fondée et dotée par défunt Me Michel Le Pourriel prêtre, de laquelle chapellanie la collation appartient à Mondit seigneur l’évêque du Mans, lesquels sieurs nominateurs et présentateurs supplient humblement et avec révérence vouloir admettre et instituer ledit Me Robert Potier et lui octroyer toutes provisions nécessaires pour tenir et posséder la dite chappelanie, en percevoir les fruits et revenus d’icelle vacante par la remise et démission dudit Henri Pottier, titulaire d’icelle, suivant qu’il est porté par le présent acte, et ne pourra faire aucune résignation de la dite chapelle que par l’avis et consentement de ses sieurs patrons et nominateurs auxquels ledit Henri Potier a restitué tous les titres dont il était saisi concernant la chapelle, si bien qu’il en demeure quitte et déchargé et de toute réparations, respetitions des fruits et autres actions et poursuites quelconques, sans aucune réservation, fait passé et consenti audit Domfront, le jour et an que dessus, présents Me Simon Le Roy prêtre (s) et Pierre Forger (s) de Domfront tesmoins
Le 15 juillet au même an, ont comparu devant nous Nicolas et Jean Pottier, oncle et neveu, sieurs de la Fougerais, lesquels ont agréé la stipulation faite par Me Charles Pottier, sieur du Mesnil et supplient monseigneur le révérendissime évêque du Mans d’avoir agréable la nomination de la personne de Robert Pottier, leur cousin à la chapelle de la Vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin et de lui donner toute collation nécessaire fait en présence de Me Simon Le Roy (s) et Pierre Forget (s) de Domfront

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Si vous regardez attentivement cette carte postale, vous voyez que l’auteur, dans les débuts du 20ème siècle, l’a située en Normandie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog