Différends entre Simon Loussier et Etienne Gilles, tous deux prêtres, Gené 1594

Je suppose le premier, curé de Gené, mais comme nous avons souvent vu ici sur ce blog, demeurant en la cité d’Angers au lieu de vivre à Gené, tandis que Etienne Gilles vit à Gené, non au presbytère, mais chez lui à la Bregennière, sans doute en famille.

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collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1594 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers, a esté présent vénéranle et dicret maistre Simon Lousier prêtre demeurant en la cité de ceste ville d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de vénérable et discret messire Estienne Gilles aussi prêtre demeurant à la Bregennière en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz sol, laquelle somme ledit Loussier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quara de feu ? suivant l’accord et composition faite entre eulx sur le procès et différend qu’ils avoient cy davant par davant messieurs tenant le siège présidial Angers estant iceluy accord entre les mains de monsieur Fallaiseau enquesteur soubz les ings des parties lequel accord lesdites parties promectent faire rédiger en forme par davant notaires et tesmoings avecques les semisions (sic, sans doute pour « soumissions ») obligations et renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Loussier en quas (sic) de deffault, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme du prieuré de Champgenéteux, Bais (53) 1538

Champgenéteux était en 1800 un village de la commune de Bais en Mayenne, et il semble que ce soit devenu une commune malgré le nombre très réduit d’habitants, environ 500. C’est l’exemple type des nombreuses erreurs de la France qui compte beaucoup trop de communes et qui au lieu de les regrouper en a créé de supplémentaires au fil des ans.
De nos jours la France compte 36 568 en métropole pour 65 millions d’habitants, et possède, à elle seule, près de 40% des communes de l’Union européenne. A titre de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 (81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8 101 (61 millions d’habitants).
Pour ma part, je vis dans une commune qui s’appelle « c’est pas nous ».
Vous avez bien lu, car c’est ce que l’on vous répond le plus souvent quand on contacte la mairie.
En effet, malgré ses 25 000 habitants Saint Sébastien sur Loire est anonymenent noyée dans Nantes Métrople qui compte 590 000 habitants.

Le notaire Jean Lefrère fut notaire royal à Angers de 1517 à 1565. Il avait une signature particulièrement indéchiffrable, que vous voyez ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1538 en notre cour royale à Angers (Jean Lefrère) personnellement estably vénérable personne Me René Vallin docteur régent en l’université, pénitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers et prieur commendataire de Champgeneteulx diocèse du Mans d’une part, et Jehan Richier marchand demourant à Bays dit diocèse d’autre, soubzmectans l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin a baillé et baille audit Richier lequel a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et dimanche de Quasimodo prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues, tous et chacuns les fruits temporel proffits revenus et émolumens dudit prieuré de Champteneteulx qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit Richier à ses cousts mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme sauf et réservé les garennes l’écluse et pescherie dudit prieuré qui demeurent audit Vallin pour en faire à son plaisir, et est ce fait à la charge dudit Richier de faire dire et célébrer le divin service, ensemble payer et acquiter toutes et chacunes les charges rentes et debvoirs ordinaires deuz à cause dudit prieuré, en acquiter descharger et rendre ledit Vallin quite et indempne vers Dieu et les hommes, tenir les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation et faire toutes et chacunes les charges et acquits que ledit Richier est tenu et a promis faire et les marchés de ferme dudit prieuré prétenduement faits entre lesdits establis passés par le notaire de notre cour cy soubzsigné J. Huot aussi notaire d’icelle et recours à iceulx, à la charge aussi entre autres dudit Richier d’en payer rendre et bailler audit Vallin par chacune des dites 4 années aux termes de l’Assomption Notre Dame dite la My aoust et Quasimodo par moitié la somme de 500 livres tz le premier terme de payement commenczant au terme de l’Assomption notre Dame en l’an que l’on dira 1539 avecques le nombre de 10 chappons bons et compétant, aussi payables par chacune desdites années au jour et terme de Nouel, le tout rendu franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Vallin aux cousts mises périls et fortunes dudit Richier sans ce que ledit Vallin soit tenu au garantage de ces présentes sinon pour le temps qu’il obtiendra ledit prieuré dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommage amendes etc obligent etc mesmes ledit Richier ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin présents à ce maistres Jehan Pierres prêtre René Aubin bachelier ès lix et Pierre Lore demeurans en ladite cité tesmoings

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Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
RELEVEE, subst. fém.
A. – Fait de se lever, de se relever »
1.[Pour aller qq. part]
2. En partic. « Relevailles »
3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
1. « Après-midi »
2. P. méton. « Activité de l’après midi »

par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

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Bail à ferme d’une île proche de l’abbaye de Buzay, 1532

appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!

Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne

ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes

dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins

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Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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