Homicide volontaire sur forces de l’ordre : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Eh oui !
Vous avez bien lu, nous sommes en 1611 !

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Mais le plus extraordinaire dans ce qui suit, est qu’il s’agit du sergent royal Jean Girardière, époux de Jeanne Loyau.

Oui, il a été assassiné par René Veillon !
Et en 1611, la famille de l’assassin paie à la famille de la victime une indemnisation. Oh, certes, les indemnisations n’étaient alors pas très elévées mais tout de même, ici la veuve de l’assassin doit payer 600 livres à Jeanne Loyau veuve de la victime Jean Girardière, sergent royal.

A ce jour, j’ai étudié cette famille Girardière, mais je suis sans preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière est mon ancêtre, j’ai juste une forte présomption.

En fait, ce Louis Girardière, fils de Jeanne Hoyau, est-il bien celui qui a épouse Françoise Martin. Car je descends du couple Louis Girardière x Françoise Martin, mais par François Girardière x Chambellay 10 juin 1646 Perrine Mizaubin
Ce François Girardière est ma seule piste, et les baptêmes de ses enfants ne donnent aucun lien de parenté quelconque.
Donc, je n’ai pas encore le lien entre Chambellay et Sainte Gemmes d’Andigné.
Je sais cependant que le milieu sachant signer est semblable.
Et que ce qui subsiste à Sainte Gemmes d’Andigné, à savoir une table manuscrite ancienne des baptêmes, ne donnant que le patronyme de la mère et aucun prénom des parents, donne 3 naissances ayant une mère nommée « MARTIN »

  • • Françoise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 27 juin 1610
    • Louise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 18 octobre 1612
    • Françoise GIRARDIERE °selon tables de Sainte-Gemmes-d’Andigné 14 janvier 1616
  • Cette période correspond à la période des actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, donnait un Louis Girardière, fils de Jean et de Jeanne Loyau, demeurant à cette époque à Sainte Gemmes. Je ne sais rien par aucun acte ou registre paroissial de ce Louis Girardière après 1612 jusqu’à trouver en 1646 le mariage de François Girardière fils de Louis et Françoise Martin.
    Et je n’ai donc aucun certitude qu’il s’agit du même Louis, faute d’avoir trouvé sa signature ou autre élément sur la partie postérieure concernant Chambellay

    Mais avouez que je voudrais bien trouver une certitude, une preuve que c’est le même Louis.
    Car avoir un ancêtre représentant des forces de l’ordre assassiné, cela est un évènement hautement pimenté dans une généalogie !!!

    DERNIERE MINUTE
    J’AI TROUVE LA PREUVE QUE FRANCOISE MARTIN EST BELLE SOEUR DE BONAVENTURE GIRARDIERE
    EN CONSEQUENCE JEAN GIRARDIERE SERGENT ROYAL EST MON ANCETRE
    ET JE DESCENDS DONC BIEN DE CE REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE ASSASSINé

    je vous mets l’acte notarié faisant preuve, sous peu, dès que j’ai le temps
    je suis en train de le tapper
    Odile

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midi 25 août 1611, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Louis Girardière marchand demeurant au bourg de Ste Jame près Segré en son nom et comme soy faisant fort de Jehanne Loyau sa mère, veufve de feu Me Jehan Girardière vivant sergent royal à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir à la demmoiselle cy après ou entre nos mains ratiffication vallable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et damoiselle Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant escuier sieur de la Garbillaye tant en son nom à cause de la communauté acquise avec ledit Veillon que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurant audit lieu de la Garvillaye dite paroisse de ste Jame d’autre part, lesquels deumement establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes ladite Buron (sic) esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de noms ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit sur l’appel interjeté par ladite Buron esdits noms de la sentence donnée contre elle au siège présidial de ceste ville le 28 février 1611, par laquelle ladite Buron esdits noms est condemnée vers ladite Loyau en la somme de 800 livres pour réparation criminelle et intérests de l’assassinat commis par ledit feu Veillon en la personne dudit feu Girardière,

    et outre que sur les biens dudit defunt soit pris somme suffisante pour faire dire et célébrer ung service sollemnel en l’église dudit ste Jame près Segré pour le repos dudit defunt Girardière, et ladite Buron esdits noms condemnée ès despens du procès, ledit appel pendant en la cour de parlement et ladite Buron prétendoit faire infirmer ladite sentence et faire modérer ladite somme adjugée par ladite sentence et autres despens, c’est à savoir que pour éviter à tous procès et iceulx terminer lesdites parties esdits noms ont pour tant pout ce qui a été adjugé par ladite sentence en principal et despends que frais faits en l’exécution d’icelle et en ladite cause d’appel jusques à huy accordé et composé à la somme de 600 livres tournois que ladite Buron esdits noms solidairement comme dit est s’est obligé et a promis paier audit Girardière audit nom en ceste ville maison de nous notaire dedans huitaine ; et au surplus lesdites parties esdits noms en ladite cause d’appel ladite Buron esdits noms s’est désistée et départie et y renonce, demeurent hors de cour et procès sans autre réparation despens et intérests, car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté ; à laquelle transaction promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite Buron esdits noms sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé Angers maison de Me Mathieu Frogier advocat Angers en sa présence, et noble homme Loys de Cheverue aussi advocat et Me Anthoine Joubert aussi advocat tesmoings ladite Buron a dit ne savoir signer

    Le 28 janvier 1612 par davant nous (Deille notaire royal Angers) fut présent ledit Girardière fils de ladite Loyau dénommée cy dessus et son procureur par procuration passée par Rouault notaire de la cour de la Roche d’Iré le 25 du présent mois portant ratiffication de l’accord et transaction cy dessus et pouvoir spécial de recevoir la somme y mentionnée, lequel Girardière confesse avoir receu contant en notre présence de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et en conséquence de sa promesse aussi receue par nous le 25 août dernier la somme de 400 livres en déduction du contenu en la transaction cy dessus et de l’escript dudit sieur de la Basse Rivière passé ledit jour, dont ledit Girardière s’est tenu à contant et en a quité ledit Veillon…

    Et le 15 décembre 1612 avant midy devant nous Julien Deillé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis ledit Girardière desnommé en l’accord cy devant escript, lequel a confessé avoir receu dudit Veillon sieur de la Basse Rivière et de ses deniers la somme de 100 livres tz et avant ce jour avoir ledit Veillon payé à ladite Loyau mère dudit Girardière pareille somme de 100 livres …

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    Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

    Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

    En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
    MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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    Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

    les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
    Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
    Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
    ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
    Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
    attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
    qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
    article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
    article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
    arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
    article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
    Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
    Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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    Etienne Cize s’est battu à coups d’épée avec Gilles Restault : ils cessent leurs poursuites respectives, Angers 1623

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1623 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers furent personnellement establys et deument soubzmis Estienne Cize sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part et Gilles Restault le jeune archer en la maréchaussée d’Anjou demeurant à Briollay d’autre, lesquels pour empescher le cours des poursuites criminelles qu’ils auroient respectivement intentées l’un contre l’autre par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville pour raison de certains prétendus excès forces et violences par eux commises l’un à l’autre à cause de quoy il auroient fait faire charges et informations, confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont consenty et par ces présentes consentent que lesdites instances demeurent nulles et assoupies et eux hors d’icelles sans aucune réparation despens dommages et intérests de part et d’autre, fors seulement que ledit Restault promet payer et bailler audit Cize d’huy en un mois prochainement venant la somme de 36 livres tz pour le remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite de son accusation, et outre payer les salaires de Renée et Anne les Cherpantier, Radegonde Babin Claude Proust et le sieur de la Daubinière tesmoins en ladite accusation, et les taxes par mondit sieur lieutenant criminel et en acquiter ledit Cize à peine etc , et encores luy rendre son espée et son pistollet mis en dépos ès mains du sieur de St Denis lors de la rixe, et ce dans le temps d’un mois au plutost
    et au surplus lesdites parties promettent à l’advenir ne se mal faire ne mal dire par eux pou par personne interposée en présence ou absence à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes ledit Restault ses hoirs etc biens et choses à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Myme et René Tremault clercs audit Angers tesmoins

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    Le tribunal ecclésiatique entend juger lui-même 2 prêtres, Angers 1525

    nous commençons l’année par un document exceptionnel, qui témoigne de l’existence de tribunaux ecclésiastiques, et ici, le pouvoir royal et civil ayant arrêté les accusés, l’église vient lui demander de les lui remettre afin de les juger elle-même.

    Le texte était difficile à retranscrire car truffé de quelques mots latins par ci par là, et j’ai donc parfois laissé quelques …, mais je peux vous garantir le sens de ma retranscription.

    Nous découvrons à la fin de ce beau discours, une pirouette du juge, et je vais vous laisser découvrir par vous-même comment ce document se termine.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1525 en la présence de nous notaire royal des contrats royaulx (Nicolas Huot notaire Angers) et des tesmoings cy desoubz souscriptz venérable et discret maistre Pierre Foucher prêtre licencié ès loix promoteur

    PROMOTEUR, subst. masc. (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    A. – « Celui qui promeut, qui soutient qqn ou qqc. »
    B. – [Admin. eccl..]
    1. « Ecclésiastique qui fait office de ministère public dans un tribunal ecclésiastique, qui est chargé d’informer contre les ecclésiastiques délinquants et de maintenir les droits et immunités de l’Église »
    2. « Procureur du roi en cour d’Église chargé de veiller à ce que la justice royale ne soit pas lésée »
    3. « Chargé d’affaires »

    de très révérend père en Dieu monsieur d’Angers

      il s’agit de l’évêque

    s’est transporté par devant et à la personne de honorable homme et saige monsieur maistre Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire d’Anjou auquel parlant à sa personne a dit que combien que des vendredi dernier 2ème jour de ce présent mois il fut et s’est transporté par devers ledit juge par devant monsieur le procureur du roy notre sire Angers disant et requérant et de fait avoir dit lors qu’il estoit gros bruit et scandalle frère Angier Sanson abbé de Saint George et maistre René Bouscault prêtres pour tels notoirement tenus et réputés accusés d’avour au moys d’apvril dernier passé ou environ iceluy temps salcin ( sic) depuis Pasques dernière prins ravy et emmené par force et violence noble damoiselle Marguerite Boytin fille de noble damoyselle Jehanne de la Berauldière veufve de feu noble homme Thibault Boytin en le présence et oultre le gré et voulonté de sadite mère ou aultrement induement et d’avoir icelle Marguerite violée forcée et d’icelle fait par ledit abbé son plaisir charnel et destenue enfermée par gant espace de temps ou bon luy a semblé
    lesdits raptz cas crimes et delictz commis par lesdits accusés leurs complices et alliez devant consort et autre l’ung à l’aultre ès fins et limittes du diocèse d’Angers

      ici, le promoteur explique que les faits relèvent de son ressort géographique, donc de l’évêque d’Angers

    pour lesqueulx ou ainsi seroit la pugnition correction grande et emprisonnement desdits accusés pendant le procès en appartiendroit et appartient à mondit sieur l’évesque d’Angers et non audit juge
    ce néantmoings que à la requeste dudit procureur du roy notre sire en Anjou lors ad ce présent (2 mots incompris) de notre auctorité et mandement, auroient précédentement iceulx accusés esté adjournés à une public à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge en ceste ville d’Angers à certain jour et depuis iceulx par luy constitués et arrestés prisonniers par ladite ville seulement et en laquelle comme tels les destenoit contre et au préjudice des saints droits canons privilège clérical sacerdotal immunité et liberté de l’églize la cour et juridiction ecclésiastique et de mondit seigneur d’Angers
    à ceste cause que deslors icelluy promoteur pria requist et somma icelluy juge qu’il eust à rendre bailler et livrer audit promoteur lesdits accusés comme clercs tonssurés et juridiciables de mondit seigneur d’Angers tant comme delict per ses commissaires (suivent 3 lignes en latin)
    ou iceulx ranvoyés par devant mondit seigneur d’Angers ou son official avecques leurs charges et informations si bon estoit et aucunes en avoit, pour par mondit seigneur ou sondit official faire leurs procès
    et par ledit promoteur requérir telle pugnacion correction et prendre telles conclusions contre eulx et chacun d’eulx qu’il verroit estre affaire par raison
    et que sur saquelle (sic) requeste fut lors par ledit juge appoincté que ledit procureur du roy d’icelle communiqueroit avecques l’advocad sustal (sic) dedans le lendemain pour en venir et estre suite ordonnée par luy ainsi que de raison
    et depuis par ledit juge appointé que après suite eu l’advis et concertation desdits procureur et advocat que ladite requeste et ce que dessus seroit communiquée et fait assavoir auxdits Angier et Bouesault sans touttefois déclarer à quelle requete ne aux despens de qui
    et oultre que par ledit juge depuis fut et a été signiffiée sadite requete et ce que dessus audit (mangé) Sanson abbé luy baillant assignation à huy par devant (mangé) pour en venir et partant après avoir eu sadite requete signiffiée telle qu’il a peu avoir a dit à mondit sieur le juge que sans ce vouloir charger et abstraindre touttalement dudit appointement de mondit sieur le juge et (8 mots non compris) ledit promoteur requerant prioit et sommoit (5 mots non compris)
    et de fait a prié requis prie et sommé instanté … ledit juge qu’il eust à luy rendre bailler et livrer iceulx accusés comme clercs tonsurés et judiciables de mondit seigneur d’Angers ainsi que dessus et combien puissant ou iceulx ranvoiez par devant luy ou sondit official pour par mondit seigneur d’Angers ou sondit official faire leurs procès et par ledit promoteur requerir telle pugnation correction et prendre telles conclusions contre eulx qu’il verront estre à faire par raison et que en cas de reffus ou delay il persistoit contre ledit juge de la restitution desdits accusés et de leurs personnes et sur ce soy y pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
    et oultre que veu la longue espace du temps qui iceluy promoteur avoir fait sondit requisitoire audit juge et aussi la qualité et subjetion des personnes desdits accusés lesqueulx notoirement pour prêtres salcin (sic) clercs tonssurés sont tenus et réputés scavoir est ledit Angier prêtre et abbé de saint George subject audit évesque et ledit Boursault curé de Chazé sur Argos au diocèse d’Angers dont estoit deument certain ledit juge et aussy attendu ce que dessus et ne delicta et falia (encore plusieurs mots latins) vouldroit faire reffus et delay dudit ranvoy ledit juge et faire aucune chose contre et au préjudice desdites requestes dudit promoteur iceluy promoteur s’en portoit pour appellant tant comme d’abbus en la cour de parlement de ce pays de juridiction que aultrement ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
    protestant ledit promoteur de prendre ledit juge et tous autres reffus sans opposant ou delayans a preuve formelle des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent et sur ce se pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
    aussy qu’il avoit charge de dire audit juge qu’il avoit esté rapporté à mondit seigneur d’Angers que luy et lesdits advocad et procureur auroient esté présents à l’appointement fait contre lesdits accusés et ladite fille Marguerite Boitin pour son intérest civil qui est contre l’ordonnance royale

      j’ai cru comprendre que le promoteur accuse ici le juge d’avoir commis une erreur de procédure sur un point précis du droit civil

    desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles icelluy promoteur nous en a requis acte ou instrument ce que luy avons auctroyé pour luy servir ce que de raison
    auquel promoteur a fait réponse mondit sieur le juge que le lieu ou faisoit ledit promoteur sadite requeste telle que dessus qui estoit en sa maison n’estoit locus ad (un troisième mot latin) mais aux salles de ceste ville d’Angers
    et partant que icelluy promoteur eust tantost ce matin soy randre auxdites salles sy bon luy sembloit en là communiqueroit de sesdites requestes avecques lesdits advocad e tprocureur et ce fait ledit jour luy donneroit appointement tel qu’il verroit à estre affaire par raison
    présents ad ce maistres Pierre Gasnault et Estienne Fayfeu notaires de l’officialité d’Angers ad ce requis et appellés

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    Bonne année !
    Happy new year !
    Frohes Neues Jahr !
    С Новым Годом !

    Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

    et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

    Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
    à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
    et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
    auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
    et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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