Bail à sous ferme judiciaire de la Bouguinière : Jallais 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement estably honneste personne Jehan Godelier marchand demeurant en ceste ville d’Angers, fermier judiciaire du lieu du Gaufouilloux et de la mestairie de la Bouguinière ses appartenances et descendances située en la paroisse de Jallet soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité cédé délaissé et transporté en par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte à honneste homme Jehan Chevallier ?? marchand demeurant au bourg de Jallet ad ce présent stipulant et acceptant le lieu du Gaufouilloux et mestairie de la Bouguiniere à luy adjugée par devant messieurs tenant les gens tenant le siège présidial d’Angers le 4 juillet dernier …

    vous pouvez retranscrire la suite si vous en avez besoin, et je vous aiderai le cas échéant

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Pierre Doisseau et Pierre Allain échangent des biens dont ils ont hérité : Saint Sylvain 1528

Bonjour à tous
je vous souhaite à tous de supporter courageusement les agressions quotidiennes actuelles, car en ce qui me concerne, le moral est atteint. En effet, hier la Nième coupure de courant a nuit à mon installation, car au moment précis je mettais en route mon micro-onde, et le courant n’est pas revenu chez moi une demi-heure plus tard.
J’ai dû appeler un électricien, qui a bien voulu venir dans l’APM intervenir et j’ai ce soir 31 mai en vous écrivant ces lignes de nouveau du courant, mais je suis morte de peur à l’idée que l’ascendeur peut s’arrêter d’un moment à autre.
Je vis dans un pays où le droit de grève existe, mais le droit au travail existe aussi et empêcher les autres de travailler est illégal, tant qu’aux coupures de courant c’est du sabotage et bien entendu illégal.

Mais rassurez vous tous, peu de secteurs sont victimes de ces sabotages, mais hélas mon secteur.

SVP, remontez moi le moral.
Votre
Odile
PS mon ordinateur neuf (3 mois maintenant) en a aussi marre que moi, et il démarre de plus en plus lentement, alors si je ne peux plus entretenir ce blog, je vous prie de m’excuser car c’est que je ne pourrai plus pour cause de sabotage EDF

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers (Lefrère notaire Angers) personnellement establys sire Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part, et Pierre Allain lesné paroissien de saint Silvin d’Anjou d’autre part, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les permutations et eschanges des choses héritaux tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain a baillé et baille audit Doisseau lequel a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs et aiant cause à perpétuité audit tiltre d’eschange la moitié par indivis de 2 pièces de bois taillis contenant 9 quartiers de bois ou environ sises en ladite paroisse de saint Silvin l’une desdites pièces joignant d’un costé à la plante dudit Doisseau d’autre costé aux bois des Poyets abouté d’un bout au chamin tendant de la Piharaye à Bas Mortier d’autre bout aux vignes de dite Guillière sises au cloux de Trenege et aux vignes qui furent feu René Allain, l’autre pièce joignant d’un costé au bois dudit Doysseau d’autre costé audit chemin tendant de ladite Pihannaye audit Bas Mortier, abouté d’un bout au bois dudit Doysseau d’autre bout au bois du sieur dela Mothe Millon à cause de sa femme, au fye et seigneurie dudit lieu de la Pruillière et aux charges et debvoirs féodaux anciens et accoustumés pour toutes charges, et en contreschange et rescompense de ce ledit Doysseau a baillé et baille audit Allain qui a prins et accepté pour luy et ses hoirs une place de maison sise au bourg de Briolay joignant d’un costé à la maison et jadin de Jehan Denyau d’autre costé à la maison et jardin de Françoise Chedaiz aboutant d’un bout sur la Grant Rue dudit lieu de Briolay d’autre bout à la rue de Sartre le chemin entre deux au fye et seigneurie dudit lieu de Briolay à 12 deniers tz de debvoir pour toutes charges, transportant etc pour en faire etc, auxquels eschange et contreschange et tout ce que est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées garantir etc dommages etc amendes etc obligent etc renonçant etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire Jacques Durant sieur de la Bresonnière et Guyon Mesnart dudit lieu de st Silvin et Maurice Barillier demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat d’apprentissage d’imprimeur, financé par Pierre Goupil, prêtre à Ampoigné : 1528

Il va payer en nature, avec du lin. Moi qui suis une adepte du lin, qui s’est tellement raréfié de nos jours alors qu’il est si confortable, je suis toujours dubitative : avons nous vraiement tout plus beau qu’autrefois ?
Le jeune Guillemin signe fort bien, et manifestement il a été à l’école comme on allait à cette époque le plus souvent, chez les prêtres, qui faisaient cela très bien, et c’est ainsi que Pierre Goupil l’aura pris sous sa protection. Mais de là à lui choisir un métier d’imprimeur, alors qu’Ampoigné n’est qu’une petite bourgade éloignée d’Angers ? Sans doute le garçon était-il un lecteur assidu et admiratif des quelques ouvrages que le prêtre lui aura montré ?
Enfin, je découvre un apothicaire parmi les témoins, en la personne de Jean Dubois, et même s’il n’est pas précisé s’il est d’Angers, je pense qu’on peut le supposer.

Je vous mets l’acte et il fera aussi exercice de paléographie. Et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même chose pour les contrats d’apprentissage que vous trouvez en sous catégorie de ma rubrique ENSEIGNEMENT, et vous y trouvez un grand nombre de contrats d’apprentissages.

Enfin, en Ecosse, un chercheur très connu, s’intéresse à tous les libraires de l’époque, et je vais lui signaler cet acte au cas où il pourrait l’intéresser.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 7 mars 1528) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Richard Pichenot imprimeur demourant à Angers d’une part, et Macé Guillemyn de la paroisse d’Ampoigné d’autre part soubzmectant condessent avoir aujourd’hui fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Picquenot a prins et prend par ces présentes ledit Guillemyn pour estre et demeurer avec luy comme apprentilz le temps et espace de 2 ans commanczans au jour et feste de la Notre Dame de mars prochains venant jusques à deux ans après ensuivant, pendant lequel temps de 2 ans ledit Picquenot promet nourrir coucher et lever ledit Guillemyn et luy monstrer l’estat d’impremerye au myeulx qu’il pourra, aussi prendant ledit emps de 2 ans ledit Guillemyn a promis doibt et est demeuré tenu servir bien et loyaulment ledit Picquenot son maitre en toutes choses licites et honnestes comme une bon serviteur et apprentiz doibt faire, estoit à ce présent discrete personne missire Pierre Goupil prêtre en la paroisse d’Ampoigné lequel estably et soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Picquenot pour ce que dessus, ce qui autrement n’eust esté fait, la somme de 60 sols tz à 2 termes scavoir est aux jours et festes de Pâques et la Penthecouste prochainement venant par moitié avec 3 cens de bon lin au-dedans desdits ans, et oultre a ledit Gouppil pleny et cautionné et par ces présentes plenist et cautionne ledit Guillemyn de toute loyaulté vers ledit Picquenot sondit maitre, et oultre a promis et sera tenu ledit Picquenot durant lesdits deux ans de bailler et fournir audit Guillemyn de 2 paires de soulliers, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gouppil à prendre vendre et le propre corps dudit Guillemyn à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Dubois apothicaire Michel Jourdan et Jacques Jourdan tesmoings à ce requis et appellés, ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Pigeon engage des rentes de blé auprès des Allain et Delaporte, Saint Sylvain 1521

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Celui qui nous suit donne des filiations ALLAIN et DELAPORTE, mais je ne suis pas certaine qu’elles soient comme d’aucuns ont dit à savoir :

René ALLAIN
1-Françoise ALLAIN †/1520 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE †/1520 x Renée DELAPORTE †/1520
111-Jean DELAPORTE
112-Perrine DELAPORTE

ce montage est-il ou non le reflet de ce qui va suivre, j’en doute pour ma part, car je trouve la phrase de l’acte bien alambiquée, et si on en certain qu’il y lien on n’est moins sur du type de lien.
Aussi, afin que vous puissiez vous faire une idée, je vous mets aussi l’original de l’acte afin que vous puissiez vous aussi lire cette phrase quelque peu alambiquée. Je l’ai surgraissée.

Ceci donne aussi un excercie de paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1520 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1521 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) establis Pierre Pigeon le jeune demeurant à la Masse et Guillaume Margones paroisse de sainct Silvyn soubzmectant eulx leurs hoirs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc à honneste personne René Allain sergent royal présent qui a achacté pour luy et pour Jehan et Perrine ses enfants et de feue Renée Delaporte sa femme et de Jehan Delaporte fils de Jehan Delaporte et de feue Françoise Allain fille dudit achacteur et autres ses enfants leurs hoirs etc le nombre d’ung septier de blé seigle bon net nouvel et marchand à la mesure d’Angers le dernier boisseau comble de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis et promettent payer servir et continuer à l’advenir audit achacteur esditsnoms franche et quite en sa maison à la Haye Joullain au terme de la Notre Dame Angevine le premier terme commençant à la Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont asisse et assignée assient et assignent par especial sur une piece de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de la Barbotière en la paroisse d’Escoufflant joignant d’un cousté et d’un bout aux terres de Guillaume Pigeon d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Colas Mainguy et d’autre bout aux terres nommées Launay ; Item sur ung quartier de vigne sis au Tertre de la Première au cloux de Monsoreau joignant d’un cousté le chemin tendant d’Angers à La Haye Joullain, d’autre cousté à la vigne Macé Myette abouté d’ung bout aux vignes Jehan Brenay et Jehan Lebaillif et d’autre bout aux vignes desdits Brenay Lebaillif et de Jehan Lemanceau, et généralement sur toutes et chacunes leurs autres choses héritaulx et de chacun d’eulx etc sans ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tournois payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de douzains et dont etc et en quite etc o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant ladite somme de 13 livres tz avecques les cousts et mises, et on promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire obliger leurs femmes et chacun d’elle seul et pour le tout à ces présentes payement contenu de ladite rente et garantaige des choses de ladite assiettte et leur faire ratiffier en tous points et articles dedans la Notre Dame Angevine prochainement venant et de ce en bailler lettre vallables audit achacteur dedans ledit temps à la peine de 6 livres tz 6 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle garantir etc dommages etc oblige etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant eu bénéfice de division etc foy jugement etc présents à ce Huyon Menard et Philipes Brenay tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog