Contrat de mariage de Louis Bourdais et Renée Cerisay, Angers 1527

Il y a quelques semaines je vous informais que
MON ORDINATEUR IMITAIT L’A380
ET TENTAIT DE DECOLLER COMME LUI
je l’ai dépouissièré à la bombe à air comprimé, cela recommençait, et je devais tapoter fermement l’engin pour qu’il se calme. Le réparateur a diagnostiqué la panne du module d’alimentation qui doit être changé, mais la pièce n’arrivera que dans 8 jours.
MERCI DE PATIENTER, CE BLOG EST EN PANNE FAUTE D’ORDINATEUR CHEZ MOI

Entre-temps j’ai cherché longuement comment acheter une nouvelle machine et j’ai dû, la mort dans l’âme, me résoudre à devenir OTAGE DE MICROSOFT AVEC WINDOWS 10

il est possible que mon blog soit dans les jours qui viennent peu ou prou en panne mais cela ne sera que partie remise, car j’espère m’en sortir bientôt
merci de votre patience si le blog avait un problème vos commentaires aussi
ODILE

Le notaire a une particularité que je tiens ici à souligner. En effet Mathurin Guyon était bien notaire à Angers, mais contrairement à tous les notaires à Angers vus ici sur ce blog depuis tant d’années, il n’est pas notaire royal, mais notaire en cour laye, ce qui signifie qu’il répond d’un seigneur et non du roi, et qu’il officie dans l’étendue de la seigneurie dont il relève, mais dont on ignore le nom.
Néanmoins, le personnage assez doué en affaires qu’est Marin Cerisay, traite chez lui le contrat de mariage de sa fille.
Ce contrat est particulièrement difficile en paléographie, aussi je vous mets le début.

Bon ! cela va ? Vous avez déchiffré ? Tant mieux car moi je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer, alors vous allez pouvoir m’aider à compléter, voire me contredire. Je vous attends volontiers.

Ce contrat de mariage est l’un des plus anciens qui soient sur mon blog, qui en a déjà plus de 300. La dot de 700 livres en 1527 représente environ 1 100 livres en 1602 et 1 700 livres en 1700, c’est l’équivalent de la dot des filles d’avocat entre autres. Marin Cerisay est un maître boucher aisé, car doué en affaires. D’ailleurs, petite malice de sa part, il verse une partie seulement de la dot, et le reste est ni plus ni moins qu’une dette de marchandise qu’il cède à son gendre, qui devra bien entendu se faire payer du débiteur.
Les maitres bouchers n’étaient pas de petits débiteurs de viande mais de gros négociants achetant au loin les bêtes, etc… et regardez bien les magnifiques signatures de Louis Bourdais (le maître tanneur) et son beau-père (le maître boucher), elles attestent bien une signature des plus bourgeoises !!!

Ceci dit nous sommes encore dans l’histoire des Louis Bourdais, qui avaient la manie de se transmettre le prénom et auxquels je me rattache certes avec preuve donc certitude, mais sans connaître le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1527 après midi (Guyon notaire) comme ainsi soit que en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Loys Bourdays maitre tanneur en ceste ville d’Angers fils de feuz Loys Bourdays et Marie Hermoin en leurs vivans paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Renée Cerisay fille de honnestes personnes Marin Cerisay maistre boucher Angers et Yolland Robin d’autre part, et avant que aucune promesses ne solemnité de mariage avoir esté faites entre icelles parties ont esté promis et accordé les choses qui s’ensuivent … en notre cour endroit personnellement … et establiz ledit Loys Bourdays d’une part et lesdits Marin Serizay et Yolland sa femme d’autre soubzmectant confesse avoir concédé ledit Serizay et sa femme que pour et en faveur dudit mariage et et qu’il sorte effet et lequel autrement ne se feroit, promis par ces présentes de bailler et poyer audit Loys Bourday et ladite Renée sa femme future la somme de 700 livres poyable dedans le jour des espousailles, aussi ont promis ledit Cerizay etsadite femme vestir bien et honnestement ladite Renée de vestements nuptiaulx et luy bailler trousseau de mesnage bons et compétents selon son estat et passer … de nopces, auquel et chacunes choses susdites tenir etc … dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun … etc renonçant etc et par especial ladite Yolland au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme Jehan Briand … Pierre Siccart Guillaume Robin … Jehan V… Jehan Hayn Jehan Legros … ledit Bourdays a promis et promet par ces présentes prendre ladite Renée à femme et espouse s’il ne s’y trouve empeschement

Aujourd’hui dimanche 19 mai 1527 par devant et en présence de moy Mathurin Guyon notaire en cour laye et des tesmoings cy après nommés Loys Bourdais maistre tanneur a confessé avoir eu et receu de honneste personne Marin Ceriday son beau père qui luy a poyé et baillé la somme de 700 livres tz pour les causes contenues au traicté de mariage cy davant contenu, laquelle somme a esté poyée comme s’ensuit savoir est ce jourd’huy en présence de nous la somme de 400 livres tz en or et monnoie et la somme de 300 livres tz que Jehan Lehayes devoit audit Cerisay à cause de marchandise selon compte fait entre eulx, et laquelle somme de 300 livres tz ledit Bourdays a prinse et acceptée dudit Cerisay pour poyement sur ledit Lehayez …

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Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

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Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

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