François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
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photo personnelle
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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René Chaillou a fait réparer l’arbre et la roue de son moulin sur les ponts : Angers 1567

mais le bois n’était pas marchand et l’arbre s’est rapidement rompu, et le moulin ne tourne plus. Ici, le charpentier s’engage à refaire à ses dépends les travaux, et ce rapidement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1567 (Lepelletier notaire royal Angers) comme procès fust meu ou à mouvoir par davant nosseigneurs les juges et consuls des marchands establis pour le roi notre sire Angers entre honneste personne René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et François Amis charpentier demeurant à Espinatz paroisse de Cantenay d’autre part, touchant ce que ledit Chaillou disoit que despiecza il avoit marché avecques ledit Amis qui luy avoit vendu et promis mettre en son grand moulin sis sur les ponts dudit Angers une arbre neufve et remonter la rée (sans doute pour « roue ») dudit moulin, ensemble la platte forme d’iceluy moulin, le tout bon neuf et marchand dedans certain temps piecza passé, disant ledit Chaillou que ledit Amis avoit mis audit moulin ung arbre de bois non venal ni marchand et tellement que ledit arbre bien peu de temps après que ledit Amis l’auroit mis audit moulin, ledit arbre seroit et est rompu, tellement que ledit moulin à faulte dudit arbre et aussi d’avoir remonté la rée dudit moulin comme il estait tenu ne pourroit et ne peult mouldre par la faulte dudit Amis demendant ledit Chaillou que ledit Amis eust à mettre et fournis audit moulin ung aultre arbre de bois marchand, et remonter ladite rée, le tout bien et duement comme il appartient, et oultre que ledit Amis feust condemné en ses despens dommages et intérests, lequel Amis a confessé qu’il avoit marché avec ledit Chaillou à faire et fournir lesdites choses audit moulin, et que à quoi il avoit convenu ledit Chaillou bien et duement satisfait et payé et contenté, et après ce que il a congneu ledit arbre estre rompu et brisé en sorte que ledit moulin n’a peu et ne peult mouldre, offrant fournir et mettre audit moulin ung aultre arbre neuf de bois marchand, et remonter ladite rene, et rendre ledit moulin bien et deument réparé de ce que dessus, luy donnant quelque terme pour ce faire, et sur ce ont accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers personnellement establis ledit Amit soubzmectant confesse les choses que dessus estre vrayes et au moyen de ce avoir promis et par ces présentes promet audit Chaillou luy mettre fournir et asseoir aux despens dudit Amit un aultre arbre audit moulin et remonter la rée d’iceluy moulin le tout de bois vénal et marchand au mieux et aussi bien et duement et comme il appartient audit moulin et rendre le tout prest et iceluy moulin tournant et virant aux propres cousts despens dudit Amit dedans 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant, à la peine de tous despens dommages et intérests, et oultre par ces dites présentes a ledit Amit confessé que auparavant ce jour il a vendu et par ces présentes promet rendre bailler et livrer à ses propres cousts et despens audit Chaillou au-dedans de la maison desdits moulins le nombre de une douzaine de annelles ??? pour servir audit moulin ou aultre lieu où il plaira audit Chaillou, et ce dedans le temps susdit et ce pour et moyennant la somme de 6 livres premier payement de toutes lesdites 12 annelles ??? que ledit Chaillou a promis payer audit Amit en luy baillant et livrant lesdites annelles, et à ce tenir etc s’est ledit Amit obligé luy ses hoirs etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents Mathurin Lepeletier et Michel Souchet demeurant audit Angers tesmoings, ledit Amit a dit ne savoir signer

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Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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François Gautier, amouleur, prend un apprenti, Laval et Avenières 1719

très curieux contrat, car en fait l’apprenti sera payé alors que d’habitude il paye.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-112J6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1719 après midy devant nous François Croissant notaire au comté de Laval y résidant, et Jacques Nupieds nsotaire royal audit Lavail y demeurant, ont esté présents François Gautier amoulleur de meulle et cherpentier de moulins, demeurant paroisse d’Avenières lez Laval d’une part, et François Freullon meulnier demeurant au moulin de Graslon paroisse de Chame d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c’est à scavoir que ledit Freuslon s’est alloué et par ces présentes s’alloue dans la maison dudit Gautier pour lui montrer ledit métier d’amouleur et cherpentier à son possible pendant 18 mois qui commenceront au jour de saint Jean Baptiste prochain et finiront dans les 18 mois suivant, à la charge par ledit Freuslon de bien et deument travailler pendant ledit temps au profit dudit Gontier à son possible et de luy porter le respect tel qu’un apprenfis de doit à un maistre et de rendre tout le temps qu’il pourra perdre au cours du présent à prentisage (sic) soit par maladie ou autrement à la fin d’iceluy, à la charge aussy par le dit Gontier de le nourrir, coucher, chauffer reblanchir et de lui donner traitement raisonnable et de luy montrer le dit métier à son possible et en outre de lui payer dans le jour de saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira 1721 la somme de 18 livres en argent et de lui faire raccomoder ses habits et linges à son usage, et encore en outre de lui donner 10 sols par chaque meule et 5 sols par chaque rouets qu’il fera au cour du présent aprentisage, à l’exécution de tout ce que dessus se sont lesdites parties respectivement obligées, dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de René Bardoul écrivain demeurant paroisse d’Avenières, et de maitre Jacques Fanouillais notaire demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et apelés

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Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

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Bail à ferme du moulin de l’étang de la Ferraudière (Faraudière aujourd’hui), Saint Lambert la Potherie 1544

les baux à ferme ont ceci de singulier qu’ils définissent les clauses de licenciement, ce que, à ma connaissance, peu de contrats d’embauche font de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1544 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable et sucenficq ? missire René Valin doceur es droits régent en l’université, pénitencier et official d’Angers sieur de la terre et seigneurie et chastelenye de saint Lambert de la Poterie d’une part, et Michel Jahanne moulnier demeurant au moulin de l’estang Davay dépendant de ladite terre de Saint Lambert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé auquel ledit Jahanne a promis faire ratiffier ces présentes et le faire soubzmetre et obliger dedans 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part, soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit Jehanne esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valin a baillé et baille audit Jahanne lequel esdits noms et chacun d’iceulx a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste Saint Marc dernier passé et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues ledit moulin dudit estang Danay avecques le moulin à vent sis en une des pièces de terre du lieu de la Ferrauldière près ledit estang réservé une chambre haulte de la maison dudit moulin dudit estang celle que partaira audit bailleur, aussi baille ledit bailleur audit preneur comme dessus une pièce de terre labourable sise au lieu de la Ferrauldière appellée l’enclose près la queue dudit estang joignant le chemin tendant d’Anters à la Maignanne avecques les jardrins qui ont esté faits et édifiés de nouveau audit moulin et près et sur le suisseau dudit moulin et les loppins de pré que ledit bailleur a euz par retrait féodal sur Geoffroy Barace et sur noble homme Ch… (effacé) Piedouault sieur de la Plesse Piedouault

Célestin Port (1ère édition 1976) la donne en Avrillé, et ajoute que parfois les titres de la Plesse Clérembault se confondent avec ceux de la Plesse Piedouault

sis sur le russeau de Brionneau en la prairie de la Bouchardière près et joignant les prés de la Ferraulderie pour icelles choses tenir et exploiter ledit temps durant par ledit preneur esdits noms et en faire comme de chose baillée à ferme sans aucune chose démollir et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout d’en poyer et bailler audit bailler par chacune desdites cinq années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié la somme de 401 livres tz et aux estraines 4 chappons 10 livres de beurre net et audit terme de Pasques 6 poulletz le tout bon et marchant poyable franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts périls et fortunes dudit preneur, le premier terme de poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant et en continuant etc, à la charge en outre dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout de tenir et entrenir lesdits moulins maisons terres jardrins et prés en bon estat et réparation et lesdits prés snets de buttes et espines et à la fin dudit temps les y rendre, aussi rendre les roues rouets meules cardanges ? et autres ustenciles desdits moulins selon les prisaige et inventaire qui en ont esté faits entre lesdites parties, et ne prendra ledit preneur aucun poisson audit estang et ne le pourra laisser croistre ne estriller ? de sorte que le poisson d’iceluy fust détourné, aussi ne prendra aucune choses es … de pignons dudit lieu de la Ferrauderie et maisons desdits moulins, et si aucuns debvoirs sont deuz pour raison desdites choses ledit preneur esdits noms les poyera et acquitera, et au regard du bestail que ledit bailleur a sur ledit lieu ledit preneur le rendra à la fin de ladite ferme selon les prisaige et inventaire qui en seront faits, et pourra nourrit jusques à 3 vaches sans suite esdites choses affermées et sur les terres dudit lieu de la Ferraulderie ainsi qu’il a accoustumé sans aulcunement endommager les bleds, et au moyen de ces présentes demeure tenu ledit preneur nourrir sur lesdites choses affermées 4 pourceaulx 2 grands et 2 petits à moitié entre les parties, dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellemetn que à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division et ordre de discussion foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit bailleur, présents honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix et Me Jehan Pierres curé de ? et Jehan Toutblanc de Baucouzé tesmoings
et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne croisse son reservoir dudit lieu ainsi que bon lui semblera et pourra iceluy bailleur faire pescher ledit estang une fois ou deux durant ladite ferme, et fera ledit preneur un appentiz au pignon de davant de la maison dudit moulin pour mettre les bestes dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de bois receu à place pour ce faire, et ou deffault que ledit preneur esdits noms fera de faire et accomplir le contenu en ces présentes par les termes et ainsi que contenu est cy dessus pourra ledit bailleur si bon luy semble mettre hors ledit preneur dudit lieu et luy oster ce présent marché et iceluy bailler à qui bon luy semblera incontinent ledit deffault advenu sans ce que ledit preneur le puisse empescher et néantmoins pour le regard du temps lors escheu sera tenu iceluy preneur satisfaire et obéir au contenu dudit marché et aux intérests que ledit bailleur pourroit avoir à faulte d’avoir obéi durant le temps deu

Le 10 mai 1644 en notre cour royale à Angers etc personnellement estably ledit Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé comme il dit soubzmectant etc confesse etc après que par nous lecture luy a esté faite du contrat de bail à ferme suscript et qu’il a déclaré en estre deuement acertaine avoir loué ratiffié confirmé aprouvé eu pour agréable et par ces présentes loue etc ledit contrat de bail à ferme en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Jahanne esdits noms ledit Vallin à ce présent stipulant et acceptant, auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit Allard soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit Valin présents Me René Antin curé de st Martin d’Angers et Jehan Chevalier demeurant à st Jehan des Maulvrets tesmoings

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