Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

René Perier, aliàs Poirier, ne savait pas signer, mais son fils mineur signe, Villevêque 1618

Et il sait même fort bien signer, alors que vous allez voir qu’il es mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et doit laisser sa mère et tutrice légale gérer pour lui ses affaires de succession, ici une dette paternelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis maistre François Davy sieur d’Argentré docteur en droits en l’université d’Angers, y demeurant, et Guillemyne Jousbert veuve feu René Poyrier lesné demeurant au lieu de l’Espinay paroisse de Villevesque tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et disant avoir la charge des enfants majeurs dudit deffunt de son premier mariage et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc lesquels confessent avoir compté entre eulx des fermes du fief de Pleinemoyson et choses mentionnées au bail fait par ledit sieur d’Argentré audit deffunt Poirier par devant nous le 28 décembre 1599 et d’icelle année jusques en l’année 1612 déductions faites des payements et choses qui viennent en déduction … remises et rabais volontaires faits par ledit sieur d’Argentré s’est trouvé ladite veuve esdits noms debvoir de reste la somme de 433 livres (f°2) qu’elle s’est esdits noms solidairement obligé payer audit sieur d’Argentré en ceste ville dans ung an prochainement venant sans novation d’hypothèque jusques au payement, et au moyen de ce ladite veuve esdits noms est et demeure quite et deschargée entièrement de toutes lesdites fermes esdits noms comme dit est … fait à Angers en présence de Jacques Poyrier fils de ladite Jousbert, Pierre Desmazière et Jacques Baudu demeurant audit Angers

René Perier, marchand fermier à Villevêque, ne sait pas signer, 1612

René Perier gère à ferme un fief, celui de l’Hôpital de Plemeyson en Villevêque, mais il ne sait pas signer, et je ne comprends toujours pas comment un marchand fermier ne savait pas signer car il fallait bien qu’il gère, compte etc… Ceci dit, je ne sais pas non plus où se trouve ce fief et si ce nom est correct car c’est ce que je lis.

Et voici un terme que je connaissais pas encore POCESSOIRE qui est ici écrit sur l’acte original possessoire

 

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

POSSESSOIRE subst. masc. « Droit de posséder un bien, c’est-à-dire d’en user et d’en jouir (p. oppos. au pétitoire qui concerne le droit de propriété) »

PETITOIRE subst. masc. « Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d’un bien (p. oppos. au possessoire, qui ne concerne que la possession de fait) »

 

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 juillet 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis René Perier marchand demeurant en la paroisse de Villevesque, fermier du fief de l’Hospital de Plemeyson sis en ladite paroisse et dépendant de la commanderie de l’ancien hospital d’Angers, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Noel Fromond procureur au parlement de Paris son procureur général et spécial pour occuper et pleder opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de poursuivre en l’instance cy devant pendante par devant Nosseigneurs des requestes du palais audit Paris entre ledit constituant Messire François de Marans commandeur de ladite commanderie d’une part, et Me Pierre Besnard curé de Corzé d’aultre part, touchant les dixmes dudit lieu de Pleimoyson sur la terre et appartenances de Chauvin en Corzé (f°2) substituer appel soubz le nom dudit sieur de Marans de la sentence donnée auxdites requestes au profit dudit Besnard contre ledit de Marans pour le pocessoire desdites dixmes, iceluy appel relever y fournir griefs et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ayant ledit constituant dès à présent agréable ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera fait géré procuré et négocié, mesme les poursuites qui auroient cy devant esté faites auxdites requestes par ledit Fromond soubz le nom dudit Marans audit procès et généralement etc prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Beryuer et Loys Doostel clercs audit Angers tesmoings, ledit constituant a dit ne savoir signer

Bail à ferme des Aunais en Challain la Potherie, 1615

Je vous avais mis ce bail en 2010, mais je le remets car cette seigneurie, qui fait partie de la mission de sauvegarde du patrimoine de Stéphane Bern, semble en danger selon Ouest-France.

La famille Leclerc de Juigné, de Sautré, des Aulnais, possède alors les Aulnais en Challain. Cette terre des Aulnais est longuement étudiée dans l’histoire de Challain publiée par Mr de l’Esperonnière dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisée sur ce site. Voyez la page 41 et suivantes de mon document .PFD

LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.
LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.

Voir un brève histoire de la famille Leclerc
Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Voir l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière in La Baronnie de Candé

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midy 13 décembre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis René Leclerc écuyer sieur des Roches et des Aulnays demenrant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part
et François Forest marchand demeurant à Candé d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivant c’est à scavoir que ledit sieur des Roches a baillé et baille par ces présentes audit Forest ce acceptant audit tiltre de ferme et nom autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est la terre et seigneurie des Aulnaiz en Challain et closerie de la Levraie y annexée comme elle se poursuit et comporte sans rien en réserver
fors et excepté les logis granges escuries et greniers et enclose de ladite terre jardrin estant au de ladite enclose avec le grand pré proche estant au-dedans dudit enclos et les fiefs cens rentes et debvoirs droit de melletonage les chasses garennes fuye estang d’aulx et pescheries et l’usage en la boulangerie et pressouer pour desdites choses réservées disposer par ledit sieur bailleur à sa volonté
et du surplus le preneur en jouira comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les logements de ladite terre en réparation de couverture terrasse et careau ainsi qu’il lui sera baillé et audit effet faire exécuter et accomplir à Gratien Chevallier couvreur d’ardoise la convention faire avec luy pour ladite couverture auqiel il paiera les cousts par an portés par ladite convention
et les cens rentes et deniers deus pour raison de ladite terre et en acquitera ledit sieur bailleur
et entretiendra outre ledit preneur les baulx à ferme dudit lieu de la Levraye et de la Vairie ensemble mes marchés de moitié pour ce qui reste d’iceulx et fera complir les charges des baulx et marchés et laissera lesdit lieux garnis et rendre lesdites mestairies en bon estat de réparation saut audit preneur à s’en pourvoir
n’abattra ni fera abattre aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx fors les esmondables et en saison convenables mesmes le bois taillis et plesses une fois seulement d’autant que ledit bailleur les fera couper dans ung an et s’en réserve ladite couppe
prendra ledit preneur dans ladite feste de Toussaint prochain les bestiaux appartenant audit bailleur par prisaige et les rendra
ensemble les tenir ensepmancés de sepmances de pareille quantité de semances qu’il les trouvera
dont et du tout sera fait procès verbal aulx frais du preneur en présence dudit sieur bailleur ou autre de sa part ayant procure
ledit bail en outre fait pour en paye rde ferme par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 900 livres tz premier paiement commenczant à la Toussaint que l’on contera 1618 et à continuer
et aura le preneur la couppe des bois et touches esmondables qui sont autour de ladite prée
comme ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté auquel bail obligations et conventions et ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce honorables hommes Me Jacques Demariant sieur de Bellanger Me Samson Delespine advocats au siège présidial dudit Angers tesmoins

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Bail à ferme de la dixme de Mazé (49) appartenant à l’abbaye de Melleray, 1591

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La légende veut que des moines venus de l’abbaye de Pontron (au Louroux-Béconnais) s’en vinrent au pays de Bretagne fonder un monastère. Arrivés au bourg de Moisdon, se dirigeant vers le midi, ils errèrent dans la forêt, passèrent la nuit sous un vieux chêne dans lequel ils découvrirent du miel sauvage… et résolurent de s’arrêter à cet endroit. (d’après les Annales de Melleray). Ceci se passait dans les années 1134 à 1142.

abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
abbaye de la Melleraye, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

Ce portail à arc brisé, en grès roussard, de l’ancienne entrée de Melleray, daté de la seconde moitié du 12e siècle, est le seul vestige de cette époque de fondation. Cette photo est depuis très longtemps mon fonds d’écran, en mémoire de l’un de mes 3 disparus dont j’ai retrouvé l’un finissant autrefois ses jours à l’abbaye de la Melleray, anonymement, sans avoir raconté qu’il avait une famille, et que j’ai retrouvé et dont j’ai écrit pour ma famille la bouleversante histoire, pour laquelle j’ai occupé plus de 6 mois d’aller-retour hebdomadaire à Angers pour dépouiller exhaustivement des séries juridiques etc… et que j’ai fini par retrouver. Pur et immense bonheur que cette recherche, longue, mais passionnante, et cette histoire bouleversante.

J’ai déjà sur mon blog un autre bail d’un bien en Anjou de l’abbaye de Melleray, Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

Ici, l’économe de l’abbaye est le même que dans ce précédent bail, mais le bien différent et toujours en Anjou, ce qui est intéressant. Il s’agit de la dixme de Mazé, et j’ignore qui a donné ce revenu à l’abbaye de Melleray.

Et pour la petite histoire contemporaine, l’abbaye est depuis peu propriété du CHEMIN NEUF donc elle est toujours lieu de vie religieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1591 en la cour royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honorable homme Jehan de Garec sieur de Gymar ? esttant de présent en ceste ville d’Angers économe estably par le Roy du temporel fruits et revenuz de l’abbaye de Melleraye d’une part, et Jehan Telle marchant demeurant au bourg de Mazé et vénérable et discret Me Robert Pecou prêtre curé de saint Germain des Prés chapelain en l’église de la Trinité d’Angers y demeurant d’aultre part, soubzmectant et mesme lesdits Telle et  Pecou eulx et chacun d’aux seul et pour le tout sans division confesent avoir fait entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Garec audit nom a baillé et baille auxdits Telle et Pecou qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans entiers et parfaits commenczant ce jour et finissant pareil jour lesdits 3 ans … savoir est la dixme et dixmerie fruits profits et revenus et esmoluments d’icelle dixme vulgairement appellée la dixme de Mazé dépendant de ladite abbaye de Melleraye située en ladite paroisse de Mazé et autres paroisses circonvoisines, tout ainsi que ladite (f°2) dixme se poursuit et comporte et comme les preneurs leurs fermiers ont accoustumé d’en jouir sans aucune réservation en faire pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps un bon père de famille et se faire payer de ladite dixme droits profits revenus et esmoluments d’icelle tout ainsi que les précédents abbés et leurs fermiers et comme eust peu faire ledit bailleur audit nom ; et est ce fait pour et à la charge desdits preneurs lesquels chacun d’eux seul et pour le tout ce présents et stipulants d’en bailler et paier audit bailleur chacun an en la maison de nous notaire en ceste ville par chacune desdits années la somme de 25 escuz sol …