Jean Allaneau sieur de la Mothe baille cette seigneurie située à Noëllet et un cousin vivant à Angers : 1610

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le bail à ferme qui suit est bien étrange. En effet, généralement, pour ne pas dire toujours, un bail à ferme est fait par un bailleur qui habite un peu loin et/ou possède trop de biens pour pouvoir surveiller de près le travail de l’exploitant direct (closier ou métayer) après bail à sous-ferme.

Or, ici, c’est celui qui demeure près qui baille à ferme à celui qui demeure loin, c’est à dire que le bailleur, qui est d’ailleurs le propriétaire, demeure à Saint Michel du Bois, donc proche de Noëllet, baille à un sien cousin Pierre Allaneau qui demeure à Angers.

Je dois ajouter que j’ai relu et relu l’original pour vérifier et c’est bien dans cet ordre curieux que le bail est fait. Je suis très intriguée !!! Car même s’il avait été souffrant, le bailleur avait une femme qui prenait le relais, et même d’autres proches parents également proches géographiquement.

Je reste donc avec ma totale stupéfaction et/ou incompréhention, et j’en conclue qu’il n’y a jamais de vérité absolue, et qu’un bail peut parfois surprendre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le jeudi 23 décembre 1610 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à St Michel du Bois d’une part, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mothe a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Alaneau ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil terme icelles révolues savoir est ladite terre fief et seigneurie de la Mothe cens rentes et debvoirs moulin à eau et le closier (f°2) Pierre Fousché, bois taillables et de hault fustaye et généralement ce qui en despend et tout ce que ledit bailleur a d’héritages assis en la paroisse de Noueslet sans aucune chose en excepter ne réserver fort et excepté seulement les biens du contrat d’acquisition fait par Simon Leroy de certaines choses tenues dudit fief et quelques autres que ledit bailleur peult avoir acquis de contrats faits depuis la feste de Toussaint dernière, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses baillées comme ung bon père de famille sans rien démollir abattre ne coupper par pied branche ne autrement aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables et les bois taillis une fois seulement pendant ledit temps du présent bail, tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les terres ensepmencées en telle qualité (f°3) qu’elles sont de présent avecq les bestiaulx selon et ainsi qu’ils luy seront délivrés à prisage et du tout à la fin sera fait procès verbal, paier les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deus, entretenir le marché du meunier pendant qu’il en reste duquel marché a ceste fin le bailleur baillera copie audit preneur ; fera ledit preneur tenir à ses frais et despens les assises une fois durant le présent bail et rendra les papiers censifs déclaratifs qui luy seront baillés par ledit bailleur avec ce que ledit preneur en recouvrira pendant le temps du présent bail, fait et convenu entre les parties outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 400 livres tournois premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à (f°4) continuer ; et en cas que ledit preneur changeast le mestaier ou closier et en remette de la charger de plants d’arbres fossés et autres clauses ; et pourra iceluy preneur prendre par jouissance de fief et retrait féodal les choses qui seront vendues au dedans dudit fief pendant ladite ferme ainsi que feroit ledit bailleur lequel à cest effet luy cède ses droits féodaulx et en iceulx l’a subrogé et subroge ; car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings. »       /wordpre

René Allaneau condamné à repeupler les étangs du Plessis de Vergonnes : 1634

En effet, il est manifeste qu’il a été fermier de la terre du Plessis de Vergonnes, et qu’il a omis le repeuplement des 2 étangs, ce qui est fautif, d’où la condamnation devant le présidial d’Angers. C’est mon ascendant, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le Plessis de Vergonnes est alors, probablement à titre de douaire, à la veuve de René de la Rivière. Voir ma page sur Vergonnes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le samedi 18 juillet 1634 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jehan de la Rivière escuyer sieur du Plessis de Vergonnes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, au nom et comme se disant avoir charge de damoiselle Marguerite Barbin sa mère veufve de René de la Rivière vivant escuyer sieur dudit lieu du Plessis de Vergonnes, prometant qu’elle ne contre contreviendra à ces présentes à peyne etc d’une part, et René Alaneau marchand demeurant en la paroisse de Noislet d’autre part ; lesquels en vertu de la sentence donnée entre ladite damoiselle et René Alaneau au siège présidial de ceste ville le 2 juillet dernier, confessent avoit transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaneau promet et s’oblige peupler les estangs du Bois Girard et du Grand Mortier dépendant de la terre du Plessis de Vergonens du nombre de 1 600 de peuple de carpes savoir un millier de 7 poulces entre oeil et bat, et 600 de 6 poulces aussi entre oeil et bat, et encores fournir 7 carpes mères pour peupler les douves (f°2) de ladite maison, le tout dans le jour du jeudy absolu prochain ; et a esté donné advis à Mathurin Fauveau à présent fermier de ladite terre pour s’en charger et en accorder pareille quantité et qualité à la fin de son bail ; et au moyen de ce iceluy Allaneau demeurera et demeure quite vers ladite damoiselle du peuplement qu’il estait condemné faire esdits estangs par ladite sentence, sans préjudice des dommages et intérests adjugés ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Richard et René Debournais clercs à Angers tesmoings »

Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Charles de Bougue, libraire à Angers, baille à ferme la pêche de Juigné : 1519

Mon blog et mon site contiennent plusieurs baux de droit de pêcher, le plus souvent il s’agit d’étangs, mais ici la rivière et aussi un étang.

Outre le prix en monnaie, la majorité de ces baux ajoutait un nombre de poissons, mais ici c’est « un plat de poisson », dans qu’on précise combien de poissons il y a dans un plat, et même si les poissons sont cuits ou vivants.

Juigné est de nos jours fusionné à Montreuil, et se nomme Montreuil-Juigné, dans le Maine-et-Loire.

Vous avez également plusieurs sur ce libraire, Charles de Bougue, qui vendait à Angers il y a 5 siècles. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce blog, les mots-clefs sont sous ce billet et cliquez dessus vous aurez accès à tous les actes marqués de ce mot-clef. Bonne lecture.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougue marchand libraire demourant à Angers d’une part, et Jehan Gaultier, Jacquet Davy et Jehan Davy tous paroissiens de Juigné sur Maine ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Gaultier et Davy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels en en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Bougue que ledit de Bougue a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Gaultier et Davy qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit de Bougue audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’autre sans intervalle les pescheries des marais de la seigneurie dudit Juigné avecques le petit estang estant près la maison de ladite seigneurie pour icelle tenir et doresnavant exploiter en la forme et manière accoustumée ; et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacunes desdites 4 années par lesdits preneurs et chacund d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens audit bailleur en ceste ville d’Angers la somme de 11 livres tournois paiables au jour et feste de (f°2) Toussaints avecques ung bon plat de poisson le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Geoffroy Pescholoche et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »