Bail à ferme de la Morelière au Lion-d’Angers autrefois, aujourd’hui sur Louvaines, 1543

J’avais déjà un acte sur le même sujet sur mon site, et je vous le livre aujourd’hui mais 10 ans plus tard, toujours pour Guillaume Allard, qui semble avoir résidé longtemps. Par contre la Morelière, devenue la Morlière, était toujours dite située au Lion-d’Angers dans les baux que je trouve, alors que Célestin Port d’une part, et les mairies actuelles d’autres part, la situe à Louvaines.

la Morlière : commune de Louvaines, domaine de l’abbaye de la Roë, qui le relevait de la Roche-d’Iré – Le 27.3.1536 Dvt Lefrere Nre Angers, Louis Le Roux chanoine d’Angers, au nom de noble Me Estienne de Poucher abbé commandataire de l’abbaye de Notre Dame de la Roë, baille à ferme pour 5 ans à Guillaume Allart Dt au lieu et métairie de la Morelière au Lion d’Angers et Jehan Rochepault Dt au lieu de la Clavelaye à Vern, laboureurs, la métairie terre fief et seigneurie de la Morelière au Lyon d’Angers, dépendant de ladite abbaye de la Roë, pour 60 L – Le 2 août renouvellement du bail à ferme à Guillaume Allard au même prix – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1879, et en rouge mes compléments)

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 août 1544 en la court du roy notre syre à Angers etc personnellement estaboiz noble et discret Me Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur aussi faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérestz de noble et vénérable Me Estienne de Poncher evesque de Bayonne et abbé commendataire du moustier et abbaye de Notre Dame de la Roë diocèse d’Angers d’une part,
et Guillaume Allard demourant au lieu et mestairie de la Morlière paroisse du Lyon d’Angers comme il dict en son nom privé d’autre,
• soubzmectans d’une part et d’autre es noms et qualitez que dessus mesmement ledit Allard luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms faict et font entre eulx le marchez et accord telz et en la manière qui s’ensuyt,
• c’est à scavoir que ledit Leroux esdits nom a baillé et baille audit Allard lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour sa femme leurs hoirs et ayans cause à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste sainct Jehan Baptiste qu’on dira l’an 1546 et finissans à semblable jour lesdites 5 années de cueillettes révolues et escheues ledit lieu mestairie terre domaine et seigneurie de la Morelière dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qu’il se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances tant en fonds que en domaine avecques les dixmes qu’on a de coustume lever et amasser audit lieu et comme ledit Allard l’a tenu et encores de présent tient et exploite audit tiltre de ferme sans aucune chose en excepter ne réserver pour desdites choses affermées
• prendre et recepvoir par ledit Allard et autres de pour luy les fruictz prouffictz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et escherront et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme
• à la charge dudit Allard de poyer et acquicter toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
• et tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont de présent ou que seront baillées ledit temps durant
• rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu à de coustume estre ensepmancé sans ce que iceluy preneur puisse coupper démolir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
• et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisage et inventaire au contenu desquels iceluy Allard a promys rente à la fin de ladite ferme
• et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allard d’en poyer chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 70 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périlz et fortunes dudit Allard le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Noël en l’an qu’on dira 1546 en continuant etc
• et a esté accordé que si ledit Allard fait défault de poyer ladite ferme audit terme de par chacune desdites années que ledit Leroux si bon luy semble pourra reprendre lesdites choses affermées en ses noms et néanmoins sera tenu ledit preneur au poyement de ce qui sera lors deu de ladite ferme et a promys

    cette clause de dénonciation du bail est rare

• et promet ledit Allard toutefois et quantes que requis sera de la part dudit Leroux esdits noms fournir et bailler plege et caution solvable quant au contenu en ces présentes tenir et accomplir et en bailler audit Leroux lettres et contrat vallables et autenticques pour et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc ladite ferme poyer etc dommaiges etc obligent lesdits establyz esdits nom d’une part et d’autre mesmement ledit Allard luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement
• fait et donné e la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux présents vénérable personne Me Georges Macé docteur en théologie Jehan Jolys demeurant en ladite cité et Guillaume Allard mestaier demeurant au lieu de Langevynière paroisse de Neufville près ledit lieu du Lyon d’Angers tesmoings

    Guillaume Allard ne sait pas signer

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Henri de Gondi baille à ferme la seigneurie de Callac, 1596

Henri de Gondi, né en 1572, est l’un des fils d’Albert, duc de Retz et marquis de Belle-Isle, et de Catherine de Clermont-Tonnerre. Il succèdera à son oncle Pierre comme évêque de Paris en 1598, et décède à Béziers en 1622. Il est âgé de 25 ans au moment de l’acte qui va suivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription idu début de l’acte : Le 10 mai 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay seigneur de Calac Plusquellec et Plougonver

    La seigneurie de Callac s’étend sur les paroisses de Plusquellec, Botmel, Duault, Calanhel, dans les Côtes-d’Armor

estant de présent en la maison abbatiale de monsieur saint Aubin d’Angers d’une part et Me Sanson Brard greffier dudit Calac à présent demeurant en la ville de Guimgant d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font entre eulx le bail afferme qui s’ensuit scavoir est ledit sieur révérent abbé avoir baillé et baille par ces présentes audit Brard lequel à prins et accepté prend et accepte dudit seigneur révérend la terre et seigneurie de Calac Plusquellec et Plou Gonver avecq toutes les terres rentes revenus moullins prez prairies ventes loddes rachaptz espans coustumes amendes tant des forestz que de la court … qui pourroient durant le présent bail arriver aux forestz de ladite seigneurie ensemble tout fruictz deppends de ladite terre et seigneurie de Calac en général sans rien réserver au pouvoir audit Brard de payer et disposer durant ledit bail aussi de la mance de ladite seigneurie … à la charge de payer audit seigneur ou ses recepveurs au jour du présent bail à commenczer dès le 14 février dernier et qui finiront à pareil jour ledit an révolu la somme de 150 escuz sol payable aux jours et feste de Noël prochain venant en la ville de Rennes …à la charge dudit preneur de faire mettre pendant le présent bail à ses frais deux meules blanches au moulin blanc dudit Calac sans diminution de la présente ferme … cet acte fait 4 pages, que je n’ai pas retranscrites intégralement. Les historiens de la Bretagne, concernés par la seigneurie de Callac, peuvent s’adresser aux Archives du Maine-et-Loire qui leur indiqueront les modalités d’obtention d’une copie de l’acte.
fait et passé et ladite maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Paris et Claude Barbin praticien demeurant à Angers


Cliquez pour agrandir Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature d’Henri de Gondi abbé de Buzay s’étale sur toute la ligne, et voyez la petite signature de Brart en dessous.

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
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Quittance de ferme à Saint-Sulpice-du-Houssay où demeure Guillaume Ragaru, 1588

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1588 avant midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez honnteste homme Allexandre Deffaye marchand demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de Guillaume Ragaru demeurant au lieu de Planche paroisse de St Supplice et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquict de Me Guillaume Houissier sergent royal fermyer de la Guerelière Monsieur en ladite paroisse St Supplice du Houssay la somme de 54 escuz sol pour la ferme de 3 années de ladite ferme de la Guerdelière Monsieur escheu au jour et feste de Toussaintz dernière passée à raison de 18 escuz par chacuns ans de ladite ferme de laquelle somme de 54 escuz sol pour la ferme desdites 3 années ledit Deffaye s’est tenu à content et en a quicté et quicté et promet acquiter ledit Houssier et tous aultres qu’il appartiendra vers noble homme Ollivier de Quelain Sr dudit lieu de ladite Guerdelière Monsieur et tous aultres qu’il appartiendra à peine de tous despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
à tout faire tenir et accomplir s’en est ledit Deffaye demeure soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoinfs etc
ledit Ragaru a dict ne savoir signer

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Françoise Furet veuve de René Bitault

Françoise Furet est la belle-mère de Zacharie Gallichon.

Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Florent-le-Vieil, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte, qui est très effacé et illisible : Le 9 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement establie damoyselle Françoise Furet veufve de deffunt Me René Bitault vivant sieur de Beauregard demeurant à Angers paroisse sainte Croix d’une part

Beauregard, commune de Saint-Florent-le-Vieil, près du bourg, sur le chemin du Marillais, ancienne maison noble, appartenait au 16e siècle à la famille Bitault, et par sa femme René Bitault en 1671 à René Cochelin, écuyer, qui la vend le 17 novembre à Thomas Laville, marchand (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et René Bodeusneau mestaier demeurant à la mestairye de … paroisse saint Florent le Vieil d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Furet baille par ces présentes audit Bodeusneau qui a prins pour luy et Mathurine Cochan sa femme …pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz que l’on dyra 1595 scavoir est ledit lieu et mestairie de Lageau (très raturé et illisible, je n’ai pu identifier) à ladite bailleresse appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en réserver comme ledit preneur en a cy davant jouy et jouit encores audit tiltre de ferme pour en jouyr et user par ledit preneur comme bon père de famille sans rien desmolir, sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx et autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en une saison convenable à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et granges dudit lieu et autres choses en bonne réparation de laquelle réparation il s’est tenu et tient à contant par son précédent bail, et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deubz pour raison dudit lieu et qui de coustume estre payées

et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladicte bailleresse par chacune desdites années le nombre de 15 septiers de bled seigle bon et marchand mesure dudit Saint Florent le dernier boisseau de chacun septier comble payable scavoir 8 septiers à ladite bailleresse en sa maison des Outaulx et 7 septiers payables par ledit preneur en l’acquit et libération de ladite bailleresse au sieur de la Bellière dudit Saint Florent à luy deubz et qui a droit d’avoir et prendre chacun ans sur ledit lieu de rente au terme de notre Dame mi-août avec ung sol de cens rente ou debvoir que ledit preneur payera pareillement et des 7 septiers de bled et ung sol de cens rente acquiter ladite bailleresse et luy en fournir acquit vallable dudit sieur par chacune desdites 7 années
et outre paiera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années avec les 8 septiers de bled seigle le nombre de 15 livres de beurre le tout payable audit jour de notre Dame mi-août et outre baillera par chacun an ledit preneurà ladite bailleresse pendant ledit bail audit jour et feste de mi-août 2 chappons et 6 poullets et au cas que ledit preneur en puisse nourrir sur ledit lieu et lequel preneur a promis tenu de faire à neuf le vieil toit à vaches dudit lieu en fournissant de boys par ladite bailleresse audit preneur pour ce faire lequel boys il sera tenu de faire abattre à ses despens,
le tout stipullé et accepté par lesdites parties respectivement auquel bail tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant Angers, ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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