Bail à ferme de la terre du Grand Maillé, Querré, 1575

Le Grand Maillé, commune de Querré – Maillé (Cass. et Et. M.) – MalleAdelardus de M. 1104-1120 (Cart. du Ronc. Rot. 2 ch. 78) – Ancien fief et seigneurie relevant de Château-Gontier, avec maison noble et chapelle fondée du titre de la Passion. – En est sieur Jean de la Vaisousière 1147, Julien de la V. 1539, qui l’échange le 13 août à Mathurin de Montalais contre le tiers de la seigneurie du Parc-d’Avaugour. Eelle passa de nouveau par acquêt en 1551 à Macé Goybault – à Mathurin de Montalais 1575, qui la baille à ferme à Gilles Launay – en novembre 1599 à Guillaume Bautru de Cherelles – En est sieur Vincent Desnos 1655, R. Gohin en 1700. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876) En rouge, mon complément grâce à l’acte ci-après


Carte, dite de Cassini. Cliquez pour agrandir. La Grand Maillé est situé à l’ouest de la forêt de Vernée, au sud du boug de Querré. En remontant on voit les métairies des Chouainières et Lantivelle est au nord du bourg. La seigneurie du Grand-Maillé touchait celle de Vernée, où demeure Mathurin de Montalais, le bailleur.

L’acte ci-dessous est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 octobre 1575 en la court du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Françoys de Montallays, seigneur de Chambellay Vernée Daon Marigné et de la terre fief et seigneurye du Grand Maillé, demeurant en son chatel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et honneste homme Gilles Launay chastelain de Marigné demeurant au bourg dudit Chanteussé d’autre part soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse afferme qui s’ensuyt
c’est à savoyr ledit seigneur de Chambellé avoir baillé et par ces présente baille à tiltre de ferme et non autrement audit Launay qui a prins et accepté par cesdites présentes du jour et feste de Toussaint que l’on dira 1576 jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finyes et évolues ledit lieu terre et seigneurie du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré composé de maison seigneurial, des mestairyes du Grand Maillé, la Grand Chouannière, la petite Chouannniere, Lantivelle et la closerye de la Cour droit de dixmaige vignes prez boys taillis et boys marmantaulx droit de fiefs cens rentes et debvoirs plesses et garrennes desdits lieux et mestairies ainsi que ledit lieu terre et seigneurie du grand Maillé se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances déppendances sans aucune chose y retenir ne réserver à la charge dudit preneur de payer et acquiter durant ladite ferme les cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez estre payez pour raison desdites choses

    Mathurin de Montalais demeure à Vernée, qui touche le Grand Maillé, mais ce seigneur possède beaucoup de biens, et s’il baille à ferme c’est qu’il ne peut être partout à la fois pour tout gérer ; songez aux récoltes simultanées dans de nombreux endroits ! Ces familles déléguaient la gestion des baux à moitié plutôt que d’assister aux récoltes pour surveiller les quantités. Donc, ce bail à ferme n’est pas un problème d’éloignement géographique, mais plus de distances sociales.
    Vous remarquez aussi la présence d’une maison seigneuriale, et j’ignore si Launay l’habitera durant le bail, car c’est généralement la règle.

tenir et entretenir les maisons granges et autres logements dudit lieu et seigneurie en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et duement réparées à la fin de ladite ferme
tenir les terres et les vignes dudit liu bien et duement closes de hayes et fossez et faire faire par chacun des 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable
et de planter par chacun an autour des terres dudit lieu le nombre de 12 esgrasseaux sur chacune desdites mestairies et closerie, les anter en bons fruitiers et les rendre à la fin de ladite ferme
ledit preneur pourra coupper les boys taillys dudit lieu une fois seulement en temps et saison convenables sans que ledit preneur puisse coupper par pied ni par branche aucuns boys marmantaux ni fruictiers,
ledit preneur sera tenu planter 4 petits chesnotz aux lieux et endroits plus convenables lesquels ledit preneur rendra prins à sa possibilité
aussi ne pourra ledit preneur à la fin de ladite ferme transporter hors desdits lieux et mestairies et closerye aucuns foyns paille chaulmes et engrais
sera tenu ledit preneur faire tenir durant ladite ferme les assises de ladite seigneurie une foys chacune desdites années, payer les gages des officiers et de rendre à la fin de ladite ferme ung papier cencif et rentier contenant les cens rentes et debvoyrs deuz à ladite seigneurie du Grand Maillé
et de tout user dudit lieu et seigneurie par ledit preneur comme ung bon père de famille
à la charge oultre dudit preneur de faire faire par chacun an pour ledit sieur bailleur le nombre de 12 journées de charroys de harnoys de bœufs pour les affaires dudit Sr bailleur

    les corvées de transport ne figurent pas dans tous les baux, mais lorsqu’elles existent elles sont quantifiées, ici, il est bien précisé 12 journées avec boeufs.

est faite la présente baillée et prinse afferme pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs audit bailleur la somme de 400 livres rendable et payable en son chastel de Vernée le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1577

    la somme n’est pas très élevée pour 4 métairies plus une closerie. Il m’étonne.

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Bail à ferme de la Rousselière, Le Louroux-Béconnais, 1619

Je poursuis mon travail sur Le Louroux-Béconnais, et voici en 1619 le bail à ferme de la Rousselière.
Ici, le preneur est manifestement un prête-nom, et on découvre à la fin de l’acte qui doit être le véritable preneur, qui se dit caution du premier, mais qui est à mon avis le véritable preneur puisqu’il est originaire du Louroux-Béconnais, y a d’autres biens.

Olivier Hiret est frère de mon ancêtre Michel Hiret, et j’ai sur retrouvé sur eux aux archives des centaines d’actes notariés, puis reconstituée l’histoire de cette famille dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, 1400-1650 gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins, en vente chez moi.
Je dois cependant préciser, que malgré 10 années de recherches ininterrompues sur cette famille, et malgré de nombreux baux concernant la Rousselière elle-même, je ne suis pas parvenue à comprendre comment Olivier Hiret en était propriétaire, mais une chose est certaine elle appartenait bien à lui, ou à Françoise Mallevault son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 octobre 1619 après midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part,
et Abel Gouin marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Michel de la Pallu d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent

c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Gouin ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussainctz que l’on dira 1620 et qui finiront à pareil jour scavoir est le lieu et mestairie de la Rousselière situé en la paroisse du Loroux Besconnays comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et despendances sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, tenir et entretenir et rendre les maisons granges estables et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées en entrant
tenir et entretenir aussi les haies et fossez d’autour les terres dudit lieu bien et duement comme il appartient et y faire faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé aux endroits nécessaires
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui pourront estre deuz pour raison dudit lieu et en acquitera ledit bailleur
fera planter chacun an sur ledit lieu aux lieulx nécessaires 12 esgrasseaulx de poyriers et pommiers et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il fera entourer d’espines pour les préserver du dommaige des bestiaulx

    il s’agit des jeunes plants bien sûr, tout comme les chesnots qui suivent. Ces précisions donnent une physionomie de la polyculture du lieu, pommes, poires, chênes, avoine etc…

fera aussy planter chacun an 12 chesnots
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fruitaulx ne marmantaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
ne pourra aussy ledit preneur rechaulmer les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer 2 septiers d’avoine grosse et 2 septiers d’avoine menue chacun an
pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hommeaulx et fresnes pour les aplets des chartes et charrues pour l’usage dudit lieu seulements ; au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy auront esté marquez préalablement par ledit bailleur

    cette clause est sans doute peu fréquente car c’est la première fois que je la rencontre, mais elle est assez explicite des modes de vie : ici, on voit donc l’entretien des charues.

rendra ledit preneur en fin dudit temps les foings pailles chaumes et engres sur ledit lieu comme il s’en trouvera y entrant
rendra ledit preneur en fin dudit temps audit bailleur le nombre qualité quantité pour tel prix de sepmances et bestiaulx sur ledit lieu que ledit bailleur luy en fera bailler par Bernier fermier à présent audit lieu dont sera fait procès verbal au commencement dudit bail que ledit preneur prendra en conséquence des précédents baulx

et est fait ledit bail oultre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) tz par chacun an par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaint premier payement commençant à la Toussainctz que l’on dira 1621 et à continuer

    c’est une belle somme, qui laisse présumer que la métairie est importante ou de bon revenu pour l’exploitant direct.

et oultre a ledit bailleur ceddé et transporté audit preneur la ferme dudit lieu de l’année prochaine qui eschoira à la Toussaint de 1620 pour s’en faire payer par ledit Bernier ainsy et comme ledit bailleur eust peut faire cessant ces présentes et à ceste fin l’a mis et subrogé en son lieu et place
ladite cession faite pour et moyennant la somme de sept vingt livres que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur dedans la sainct Jehan Baptiste prochaine

et a esté préent noble homme Guy Dupont sieur de Riou demeurant en ceste ville dite paroisse saint Michel de la Pallu, lequelle aussy estably et duement soubzmis soubz ladite court a cautionné et cautionne ledit Gouin preneur du présent bail au payement du prix de ladite ferme accomplissement des clauses charges et conditions d’iceloy bail ensemble de ladite cession et de ce s’en est constitué principal preneur solidairement avec ledit Gouin et en a fait sa propre debte obligation avecq renonciation au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité

    Abel Gouyn me semble avoir servi ici de prête nom à Guy Dupont. En effet, Mr d’Ambrières, spécialiste des travaux sur les Gouyn, notamment dans ses 2 ouvrages sur cette famille, consultables aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, m’indique qu’Abel Gouyn ne semble pas avoir été concerné par ce bail.

ce que lesdites parties ont voulu consenti stipullé et accepté etc dommaiges etc obligent les biens et choses desdits Gouin et sieur Dupont à prendre vendre etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc font les avons jugez etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazieres et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
Signé : Gouyn, Hyret, Desmazières, Chauvée, Berruyer

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Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

    56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

    elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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Bail à ferme de la seigneurie de Beaumont en Chanzeaux, 1603

Selon C. Port, in Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments entre () :

Beaumont : commune de Chanzeaux, ancien fief et seigneurie relevant du Lavouer en Neuvy, avec droit de moyenne et basse justice, et dont dépendait la Gaultrie, les bordages de la Chaîne en St Lézin d’Aubance, du Chêne et des Landes en Jallais. Sigebrand vers 1150 en avait donné la dîme de blé, vin, laine, lin et bestiaux aux moines de Chemillé. La dîme en appartenait au 16e siècle au temporel de la chapelle de Fils-de-Prêtre, à Angers. En est sieur en 1545 René Deshommeaux écuyer. (et en 1603 René Du Bouschet et Anne Chenu, selon l’acte notarié qui suit)


Photo Pierre Grelier. Voir Chanzeaux en cartes postales sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juillet 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont été présents et personnellement establis messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torce des landes gentilhomme ordinaire de la vennerie du roy et dame Anne Chenu son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Garenne paroisse de Soudan pays de Bretagne, lesquels soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au pouvoir ont confessé avoir en prolongeant et continuant le bail cy-après daté baillé et baille par ces présentes baillent à honneste homme René de la Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux à ce présent stipulant et acceptant à titre de ferme non autrement pour le temps et terme de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernièrement passées, et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues sans intervalle de temps savoir est les fiefs terres et seigneuries de Beaumont et la Gillière dépendant dudit Beaumont avecq les cens rentes et debvoirs tant en deniers que grains chapons et redevances ventes rachats aubenages espaves et autres droits esmoluements et adventures desdits fiefs en ce non compris 12 septiers de bled qui se prennent sur la quarte partie des dixmes dudit Beaumont, desquels lesdits bailleurs ont esté évincés et et où ledit preneur ne pourra rien prétendre
lesdites choses bailllées situées en la paroisse de Chanzeaux et environs, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et son plus amplement déclarées par le bail à ferme entre ladite Chenu et ledit de la Mothe, passé par Bertrand notaire de ceste cour le 18 mai 1598 et comme ledit de la Mothe en a joui suivant ledit bail fors et réservé lesdits 12 septiers de blée de dixme, pour le prix de la ferme et jouissance desdites choses ledit de la Mothe aussi duement establis soubmis a promis et promet et demeure tenu payer et bailler par chacun an auxdits sieur et dame de la Haye la somme de 100 livres au jour et feste de l’assomption de notre dame quinziesme jour d’août, en ladite maison seigneuriale de la Garenne ou autre maison ou demereront lesdits bailleurs aussi loing de la demeure dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de notre Dame mi août prohaine, en continuant et sans espérance d’aulcun rabais pour tous périls et fortunes soit de guerre et incursions de soldats gresle viniers et autres cas fortuits ce que ledit preneur a dit avoir bien prévu et recours audit rabais recognaissant qu’outre lesdits bailleurs luy eussent affermé lesdites choses à plus grand prix et outre est fait le présent bail aux mesmes clauses et conventions que le cy-dessus dit savoir à la charge dudit preneur de payer et acquiter les cens rentes debvoirs qui sont acoustumés estre payés pour raison desdites choses du présent bail et en fournir acquits à la fin de ce bail et pareillement fournira acquits des rentes et debvoirs du temps de son bail précédent, et de se faire payer des rentes et debvoirs en la manière acoustumée etc…

Du Bouschet Sr de la Fauvelière par. de Bais, – de la Motte, par. d’Etrelles, – de la Haye, par. de Torcé, – de la Garenne, par. de Soudan, – de Méral, – de Pengenay.
Réf. et montres de 1427 à 1513, par. de Bais, Etrelles et Torcé, év. de Rennes.
De sable à une croix engreslée d’argent (Sceau 1430), comme Dréor, Guillo, Kerlosquet et Randrécar.
Raoul, marié à Isableau de Champchevier, contribua glorieusement à la reprise de Laval sur les Anglais, en 1429 ; Guy, trésorier de la Madeleine de Vitré, puis premier présidient aux comptes et évêque de Cornouaille en 1480 ; Pierre, président à mortier en 1620 (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

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Les Chesneau de Lassay, bail entre eux, Angers, 1614

Nous avons vu il y a quelques semaines la famille Chesneau de Lassay, dont l’un des membres est parti avocat à Angers. C’était en 1629, une cession de biens entre eux. Les voici à nouveau dans un acte que je viens de trouver, datant de 1614, et qui est un bail à ferme de François Chesneau, avocat à Angers, qui est celui qui a quitté Lassay et dont les biens sont donc au loin.

Arrêtons nous un instant sur un point important :

    Les deux actes sont bien à Angers, mais chez un notaire différent.
    L’acte de 1629 était en 5E6 et celui que je vous livre aujourd’hui est en 5E36
    Ces cotes correspondent chacune à une étude ayant déposé ses archives. Dans une grande ville, comme Angers, il y a plusieurs études, c’est normal.
    Donc 5E6 est le fonds, important, d’une grosse étude d’Angers, et 5E36, un autre fonds aussi important d’une autre étude d’Angers, et rassurez-vous il y en a encore d’autres.
    Pour compliquer la chose, chaque étude n’a pas qu’un seul notaire à une moment T mais plusieurs contemporains, se chevauchant ou non.
    Enfin, en guise de conclusion, un individu autrefois avait rarement un quelconque attachement à une étude. Ainsi, notre François Chesneau, avocat, qui traite à ces deux reprises avec son frère Guy, venu de Lassay, le fait chez deux notaires totalement différents.
    Ceci pour vous dire combien les recherches sont difficiles sur une famille, car les notaires d’Angers nombreux, et la fidélité d’une famille à un notaire infime… et combien je suis perplexe pour vous indiquer comment chercher, car mon piffomère, instrument bien connu des chercheurs de tous poils, m’a plus souvent été utile que les longues heures de préparation d’une stratégie, qui foire à tous les coups ! Pourtant, je prépare toujours une stratégie, et le soir je rentre en ayant trouvé tout sauf ce que j’étais venue chercher…


Les 3 photos ont été prises par P. Grelier, septembre 2008 – Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Voici donc l’acte trouvé par hasard, comme l’immense majorité de mes trouvailles. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne
et Me François Chesneau son frère advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille, soubzmettant etc

confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à scavoir que ledit François Chesneau a par ces présentes baillé et baille à tiltre de ferme audit Guy Chesneau pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernières passées et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues, tout et tel droit part et portion d’héritage et choses immeubles appartenant audit bailleur au lieu de Vieumont en la paroisse de Lassay St Fraimbault de Lassay audit pays du Mayne, ensemble les parts et portions d’héritages qui appartenoyent à Jullienne, Jean, Guillaume et Mathurin Chesneaux leurs frères audit lieu et emeraux ? de Vieumont à cause de la succession de deffuntz Loys Chesneau et Thomasse Bilheust leur père et mère et de déffunt Loys Chesneau leur frère depuis décédé, ensemble telle part et portion d’héritages et choses immeubles qui audit bailleur appartiennent et celles qui appartenoyent cy-devant à ladite Julienne Guillaume et Mathurin les Chesneaux à cause desdits successions sises indivises au lieu et environs de la Croixette près ladite ville de Lassay, toutes lesdites choses baillées sont tant en maisons, jardins, vignes, bois taillis, prez, pastures, terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme ledit preneur a cy-devant jouy de celles qui sont audit Lassay et Marin Baguelin de celles qui sont audit lieu de Viermont suivant son bail précédent ces présentes, à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user pendant le présent bail comme ung bon père de famille les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation comme celle sdudit Lassay y sont de présent et celles dudit lieu de Viermont où demeure ledit Baguelin suivant son bail et les rendre à la fin du présent bail
sans que pendant iceluy il puisse abattre aucun bois par pied ni branche fors seulement de coupper et émonder les bois taillis et autres arbres et hayes qui de tout temps ont coustume de l’être et en temps et saison convenable
et de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses aux seigneurs de fief auxquels elles sont deues,
et outre sera tenu et obligé ledit preneur rendre audit bailleur à la fin du présent bail pour la somme de 100 livres tz de prisée du bestial laquelle somme lui est due par ledit Baguelin à présent métayer dudit lieu de Viermont, que ledit bailleur luy auroit fournye sur ledit lieu suyvant le contrat et quittance que ledit Baguelin en a consentie audit bailleur par devant Brice Oger notaire dudit Lassay le 14 Juillet 1600 la minute dudit escript iceluy bailleur a présentement deslivrée et mise en mains dudit preneur à fin d’avoir et recepvoir ladite somme de 100 livres en bestiaux d’iceluy Baguelin
et ne pourra iceluy preneur prendre ni enlever aulcuns engrais fumures pailles ni chaumes de dessus lesdites choses baillées en ladite année du présent bail, qui y demeureront pour la culture
et outre est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt cinq livres tz (145 livres) 50 livres de beurre bon loyal et marchand et 5 livres de poupées de lin poids dudit Lassay le premier payement commençant pour lesdites pouppées à la Toussaint prochaine, et pour ladite somme de 5 livres à Pasques prochaine et à continuer à l’avenir de terme en terme et le tout en ceste ville par ledit preneur franchement et quitement
et a ledit Guy Chesneau protesté et proteste que ces présentes ne puissent préjudicier pour sa part et portion qu’il est fondé en la succession dudit Guillaume Chesneau son frère
et a ledit Me François Chesneau déclaré recogneu et confessé que ledit Guy Chesneau luy a cy-devant payé la somme de 290 livres tournois et le nombre de 100 livres de beurre pour la ferme et jouissance de 2 années desdites choses du présent bail, la première finie à Pasques 1613 et l’autre à Pasques dernière et en a quicté et quicte ledit Guy Chesneau
… et au cas que ledit bailleur veuille aller demeurer audit Lassay en ce cas le présent bail ne durera que pour l’année commencée et sera résoly pour le temps qui en reste sans aucuns despends dommages et intérêts de part ni d’autre etc…
fait et passé audit Angers en notre tabler présent François Chevallier paticier et Michelle Cailleau praticien demeurant audit Angers tesmoings requis et appelés

Ainsi, vous avez maintenant le nom des parents, des frères et soeurs et même de ceux qui sont décédés.

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Compte de la sous-ferme du Port l’Abbé, rendu à Pierre Trochon sieur des Places, 1649

Je descends par les Bourdais de Michel Trochon sieur des Places, et lorsqu’on consulte le travail de Monsieur d’Ambrières sur la famille Trochon, on sait qu’aucun Pierre Trochon ne fut sieur des Places.
Alors, je ne comprends pas où situer celui qui suit, et que je trouve à Angers en 1649. Car il est bien écrit Pierre Trochon sieur des Places, fils de Pierre Trochon sieur des Places. En outre, il s’agit aussi d’une famille assez aisée, car vous allez voir que les terres gérées à ferme sont d’un bail très élevé.

    Si ceux qui trochonnent ont des explications, merci à eux de m’éclairer, car je n’ai pas compris où imbriquer ces Pierre Trochon dans le l’ouvrage de Monsieur d’Ambrières.

Port l’Abbé : commune d’Etriché, ancien prieuré régulier de l’abbaye de la Roë, réuni par bulle du 6 juillet 1352 à la mente abbatiale. Le domaine formait un fief et seigneurie, comprenant, outre l’habitation principale, 4 métairies, 2 closeries, les moulins du Porage et d’importantes prairies ou cultures dnas les paroisses d’Etriché et de CHâteauneuf, le tout affermé 1 519 livres en 1625, 1 650 livres en 1628, sous la réserve d’un logement pour l’abbé et les religieux en cas de voyage. La maison d’Angers, dite le Collège de la Roë, dans la rue de ce nom, en dépendait. Les dîmes de la paroisse se ramassaient, à frais communs entre le prieur-curé et le prieur, dans une grange commune de la première cour, et là étaient partagées entre eux par moitié. Dans la m ême cour se trouvait la chapelle, dédiée à Saint Fort, dotée pour le service d’une rente de 20 livres, que devait le tenancier. En dehors s’élevait la chapelle primitive, en ruine dès avant le 18e siècle. Le tout vendu nationalement le 10 mars 1781. Le logis antique, avec tourelle et escalier en colimaçon, conservait il y a 20 ans de remarquables vitraux aux croisées de ses salles hautes. On voit encore à une cheminée l’écusson de … à 3 coquilles de… 2 et 1, adossé à une crosse en pal et à dextre avec l’inscription Ysaac de Lartigue, abbés B.M. de Rota, 1604, nom que porte aussi un verre à boire avec la date de 1610. La chapelle est transformée en écurie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Le montant de la ferme du prieuré de Port-l’Abbé est important, mais cependant inférieur à celui du prieuré de la Jaillette, qui était encore plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 août 1649, estat des paiements faits par le sieur Jean Ribourg soubzfermier de la terre du Port l’Abbé membre dépendant de l’abbaye de la Roe, qu’iceluy Ribourg fournist à n. h. Pierre Trochon Sr des Places fils et héritiers en partie de défunt n. h. Pierre Trochon Sr des Places vivant fermier général de ladite abbaye de la Roe

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de noms et lieux.

scavoir de 5 années restant du premier bail escheues à la feste de St Jean Baptiste 1645 en quoy ledit défunt Sr des Places estoit fondé pour les 5/8e parties de ladite soubzferme montant 1 700 livres par an lesquels 5/8e parties montent pour lesdites 5 années à 5 312 livres 10 sols
et encore des 3 années suivantes finies à la St Jean 1648, de ladite soubzferme pour le tout à ladite raison de 1 700 livres à la réserve toutefois de 12 livres par chacun an suivant la clause de leur bail revenant lesdites 3 années à 5 064 livres desduction faite desdits 12 livres par an,
de tout quoy l’estat et mémoire cy-après fait mention et des chappons en quoy ledit Ribourg est obligé
payé audit sieur des Places et à Jacques Huault la somme de 850 livres pour la 1ère demie année du terme de Noël 1638 duquel paiement appert par chaque desdits sieurs des Places et Huault soubz leurs seings paiment du 16 janvier 1639 signé Trochon et Huault 850 L
Item payé audit Trochon la somme de 500 livres par une part et 48 sols par autre pour les 6 chappons comme appert par son acquit du 30 janvier 1640 signé Trochon 500 L et 18 S
Item payé audit Trochon la somme de 375 livres par une part et 30 sols par autre pour sa part des 6 chappons comme appert par son acquit dudit jour 30 janvier 1640 signé Trochon 375 L et 30 S
Item payé audit Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour les 5/8e de ladite ferme pour la dernière année escheue à la saint Jehan 1640 comme appert par son acquit du 7 août 1640 signé Trochon 641 L 5 S
Item payé audit Trochon et à Jacques Joret soy faisant fort d’Anne Lemonnier veuve de Jacques Huault la somme de 600 livres duquel payement appert par leur acquit estant en forme du compte et servant d’acquit général de tous les termes escheus jusques audit jour 19 novembre 1640 signé Trochon et Joret pour ladite Lemonnier 600 L
Item payé audit déffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols par une part et 30 sols par autre pour sa part desdits chappons, laquelle somme est pour lesdits 5/8e de ladite ferme du terme escheu à Noël 1640 comme appert par son acquit du 6 février 1641 signé Trochon 531 L 5 S et 30 S
Item payé audit deffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour sa part de la dernière année escheue à la saint Jehan 1641 comme appert par son acquit du 27 juin 1641 signé Trochon 531 L 5 S
etc… (plus de 6 pages de ce compte, semestre après semestre)
Revenant lesdites sommes à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers.
Le jeudy 19 août 1641 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Trochon Sr des Places demeurant en cette ville paroisse St Maurille, fils et en partie héritier de défunt noble homme Pierre Trochon vivant Sr des Places d’une part,
et honorable homme Me François Ribourg notaire soubz la cour de Briollay et soubzfermier de la terre du Port Labbé membre dépendant de l’abbaye notre dame de la Roe, demeurant audit lieu de Port l’Abbé paroisse d’Étriché d’autre part
lesquels ont compté et calculé les paiements faits par ledit Ribourg suivant et au désir de l’estat et mémoire cy-dessus et trouvé revenir lesdits paiements suivant les acquits y mentionnez représentés par ledit Ribourg et à luy demeurés, à la charge d’en ayder audit sieur des Places si besoin, à la réserve de l’estat et compte fait par iceluy Ribourg, avec ledit seigneur abbé à la somme de 2 314 livres 5 sols
à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers, sans y comprendre les chappons qui ont aussy esté payés par ledit Ribourg,
et ainsi s’est trouvé ledit Ribourg avoir payé plus qu’il ne debvoit la somme de 22 livres 2 sols 6 deniers dont ledit Ribourg sera satisfait par ledit Sr des Places et ses cohéritiers, sans préjudice des autres droits des parties mesme de l’année dernière de ladite soubzferme, ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant à Angers.

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