Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

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Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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Jean Morel, de Mortagne-au-Perche, venu vendre à Julien Martineau : Angers 1599

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

J’ai cru trouver une piste pour mon ancpetre MOREL normand venu sans sa filiation de marier à Segré. Hélas, le mien sait signer et celui-di ne sait pas signer. Pourtant ce serait une bonne piste. Mais les Morel sont nombreux en Normandie. A moins que le mien soit le fils de celui que nous voyons brièvement aujourd’huy. Il se serait arrêté à Segré sur sa route ?

Ceci dit, je ne crois pas à la formule qui dit qu’entre ces marchands il s’agit d’un prêt, je pense qu’il s’agit d’une livraison de marchandise à payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1599 avant midy par devant nous René Chesneau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably Julien Martineau marchand demeurant faulxbourg de Bressigné de ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à Jehan Morel marchand natif de Mortaignes pays de Perche à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait par ledit Morel audit Martineau auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et dont etc au payement de laquelle somme dans ledit temps oblige ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Pierre Bouvet Gilles Lesongeulx marchand demeurant audit Angers tesmoings, lesquels Martineau et Morel ont dit ne scavoir signer

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Vente de vin d’Anjou pour la Bretagne : Angers 1548

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Eh oui, le vin d’Anjou était déjà célèbre et très goûté.

Autrefois le B et le V étaient parfois écrits de la même manière, et ces lettres sont souvent un piège en paléographie.
Ici, vous allez voir comment le notaire d’Angers en 1548 orthographie le vin blanc, et vous allez pouvoir déchiffer un autre produit, sans doute aussi un breuvage, mais sans doute breton, car c’est le marchand Breton qui le doit au marchand Angevin.
Je vous ai donc mis les vues pour que vous puissiez vous rendre compte de cette graphie spéciale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Guillaume Allain marchand demourant en la paroisse de Mesron au pays de Bretaigne comme il dit sur ce enquis, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet paier et bailler à ses cousts frais et mises à honneste personne sire Ambrois Maresche marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers à ce présent et acceptant ou à son certain commandement en la maison dudit Maresche la somme de 63 livres tournois dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc et est ce fait à cause et par raison de la vendition de 9 pippes de vin blanc bon venal et marchand vendues baillées et délivrées ce jour par ledit estably ainsi qu’iceluy estably a cogneu et confessé par davant nous, et d’iceluy nombre de vin ledit estably s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Maresche ses hoirs etc et est dit et expres accordé entre les parties que où ledit Maresche sera satisffait et payé dedans ledit temps d’huy en 15 jours prochainement venant par ung nommé André Perot aultrement dit Foucault de la somme de 24 livres tournois sur et en déduction desdites 63 livres, en iceluy cas sera seulement tenu ledit Allain paier audit Maresche la somme de 9 livres tournois faisant le parfait desdites 63 livres, et à deffault que iceluy Perot fera de paier dedans ledit temps ladite somme de 54 livres audit Maresche sera tenu et a promis ledit Allain estably comme dessus paier audit Maresche ladite somme de 63 livres tournois dedans ledit terme cy dessus, et paier le res… du procès meu et intenté par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste ville d’Angers entre lesdits Allain et Maresche, et demeurent quites lesdits Allain et Maresche l’un vers l’autre o le plaisir de ladite cour moyennant aussi ung pot de … du prix de 25 livres bone venal et marchand

    Voici d’abord le passage avec le vin, que je vous ai souligné en rouge

    Et voici à 2 reprises le produit que je ne déchiffre pas

que ledit Allain a promis rendre et bailler audit Maresche en ceste dite ville dedans 3 mois prochainement venant à pareil terme que dessus, et au reste lesdites parties demeurent qutes l’une vers l’autre de toutes choses qu’ils ont eu par cy davant à faire ensemblement de tout le passé jusques à huy fors et en tant que touche et ces présentes qui demeurent en leur force et vertu du consentement desdites parties, et quant audit payement effet contenu et accomplissement de cesdites présentes ledit Allain estably a prorogé et proroge cour et jurdiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou son lieutenant …voulu et consenty y estre condemné … et a renoncé et renonce par ces dites présentes à toutes fins déclinatoires qu’il pourroit demander et alléguer, et esleu et eslit son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers, consenty et voulu que tous et chacuns les exploits de justice qui y seront faits et baillés pour ledit Maresche vallent et sortent effet et vallent comme si faits estoient à la personne dudit Allain, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, et à paier ladite somme et venrou ?? cy dessus par ledit Allain ses hoirs audit Maresche à ses hoirs etc aux termes et ainsi que dessus est dit etc dommages amendes etc oblige ledit Allain estably ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste dite ville maison dudit Maresche en présence de Jehan Segnuneau et Jehan Lefranc marchands et autres demeurant en ceste ville tesmoins

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Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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