Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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Retrait lignager fait par René Coupel du lieu de la Salle, pour le remettre à son gendre et sa fille, Lesbois 1626

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E154/31 Mantilly – vue 108/234 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1626 avant midy au bourg de Mantilly, par devant les tabellions. Comme ainsi soit que René Coupel (s), sieur du Buron, demeurant au lieu de la Marchandais en la paroisse de Lesbois eut par Jérôme Couppel huissier fait bailler assignation à Guillaume Grimault (s) sieur du Pasderoche le 26 janvier dernier à comparaitre au jour de hier aux pleds de Lépinay, siégeant à Passais, aux fins de ravoir à droit de sang et de proximité et de lignage, le lieu et métairie de la Salle, vendu audit Grimault par Me Simon Couppel, avocat, sieur de la Cousinière, avocat pour le roi à Domfront, suivant que les héritages sont amplement bornés et confrontés par le contrat passé devant Me Guillaume Le Rées et Jacques Louvel, tabellions, le 30 janvier 1625, signé Le Rées, en exécution de l’accord et paction faits ce jourd’hui entre lesdits Couppel et Grimault, passé devant nous, a été présent en sa personne René Coupel, sieur du Buron, demeurant au lieu de Marchandais, comme dit est, lequel a présentement payé et remboursé audit Guillaume Grimault, demeurant au lieu du Pas de Roche en Mantilly, présent et acceptant, savoir est la somme de 1 400 livres tz en prix principal dudit contrat, avec la somme de 272 livres tz pour les ventes vin faczon et emolumens dudit contrat le tout en francs tz de 21 souls, cars d’escu, testons et pièces de 10 souls et … autre monnoye de présent ayant cours par les ordonnances royaux, tellement que ledit Grimault s’en est tenu content et en a quitté ledit Couppel qui partant s’en est allé en propriété, possession et jouissance desdits héritages suivant et au désir dudit contrat susdaté, outre ce que dessus ledit Couppel a présentement payé audit Grimault pour ses frais et vacations la somme de 10 livres tz suivant l’obligation que ledit Couppel en avoit fait audit Grimault le jour d’hier passé davant nous, laquelle demeure nulle et de nulle effet par le présent par ce que iceluy Grimault a receu ladite somme de 10 livres en cars (quarts) d’écu et autre monnoye de présent ayant cours tellement que ledit Couppel demeure quitte desdits frais et vacations et a esté présent Nicolas de Grangeré (s), sieur de la Motte, mari et époux d’Anne Couppel, fille de René, lequel a prié ledit René Coupel, sieur du Buron, son beau-père de lui vouloir bailler le lieu et métairie de la Salle, suivant le rembours et dépens à desduire et rabattre sur la promesse de mariage faites audit de Grangeré et femme par ledit René Coupel, lequel voyant, ledit sieur de Buron, en faveur de l’amitié qu’il porte audit de Grangeré et Anne Coupel sa fille, a bien voulu, lequel a dès à présent baillé, quitté, cédé la propriété, possession et jouissance dudit lieu de la Salle auxdits de Grangéré et Coupel sa femme ce jour, parce que ledit Nicolas de Grangeré a quitté et tenu pour quitte ledit sieur du Buron, son beau-père, de la somme de 1 700 livres à déduire et rabattre sur la promesse de mariage faite audit de Grangeré et sa femme par ledit sieur de Buron, tellement qu’icelui Buron en demeure quitte, lequel Coupel a présentement mis entre les mains de Grangeré le contrat susdaté pour jouir desdits héritages propriétairement comme dit est, sans que le présent puisse préjudicier ledit Grimault à faire dépens des pailles et fourrage étant sur ledit lieu de la Salle, de recueillir le blé à présent ensemencé et de semer les avoines et les recueillir. Et demeurent lesdits Couppel et Degrangere rescoucer à s’en défendre si bon leur semble et quand etc oblige etc. Présents Gilles Foucault (s), sieur de la Goulvandière et Guy Grimault (s) Broudière, de Mantilly, témoins

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Jacques Hamon sieur de la Ransonnière (Mortain, Manche), acquiert des métairies à Mortain mais doit aller payer 2 900 livres à Angers, 1665

c’est à dire à 175 km de chez lui !!! soit 4 grosses journées de cheval !!! sans parler de l’argent sur lui !!!
c’est tout de même un peu plus pratique de nos jours !!!
En fait, il a hérité de la motié des biens de feu Lemestayer prêtre, et a racheté l’autre moitié, et cette Lepeigné veuve, qui demeure à Angers, est manifestement liée à ceux de Mortain !

voici la Ransonnière, selon la carte IGN (en bas à gauche) :

Le plus curieux concernant Mortain, c’est que j’ai trouvé à Angers, dans les notaires d’Angers, d’autres actes concernant cette commune, que je vous mettrai ici. C’était donc aussi une route normande, sachant que la route de Mortain rejoignant vite celle des autres Normands venus de l’Orne, et redescendait ensemble via Laval, Segré etc…

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1665 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière demeurant en la paroisse de Saint Hilaire évesché d’Avranche pais de Normandie estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie du Cheval Blanc en la rue Lionnoise paroisse de la Trinité, s’est adressé vers et à la personne de dame Anne Lepeigné veufve de Me Charles d’Anthenaise chevalier seigneur du Port Jouslain mère et tutrice naturelle de leurs enfants mineurs trouvée en sa maison sise au Tertre St Laurent dite paroisse de la Trinité à laquelle parlant il luy a déclaré que par contrat passé par Guillaume Gilbert et Marc Taluande tabellions royaux de la vicomté de Mortains le 17 février 1664 dont il a représenté la grosse qui est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est il a aquit de Me Louis Letanneur sieur de la Gobberie comme tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de deffunte Julienne Lemarchand sa femme et cette qualité héritier pour une moitié de deffunt me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine de l’église collégiale dudit Mortaing, le lieu et mestairie de la Jourelaye située audit Mortain pour la somme de 5 200 livres dont il est chargée d’en payer la somme de 2 900 livres de principal à dame de la Grandière Cornuau ? faisant moitié duprincipal pour lequel fair ledit Lemestayer soubz la caution dudit feu sieur du Port Joullain et du sieur de Beaumont Myré luy auroit constitué rente hypothécaire par contrat de constitution passé par Moreau notaire de cette cour le 27 août 1549 et n’ayant ledit sieur de la Ransonnière présentement argent pour y satisfaire et craignant que ladite dame Lepeigné contrainte de faire des frais contre ledit sieur de la Gobbrye et autres héritiers dudit sieur Lemestayer afin d’estre tous et mise hors dudit contrat de constitution … ledit sieur de la Ransonnière ayant agaillé le jour d’hier l’autre moitié d’iceluy comme il a dit en conséquence d’un autre contrat d’acquest qu’il a fait ce jourd’huy pour les payer il a prié et requis ladite dame Lepeigné de sursoir les poursuites qu’elle a commencées contre lesdits héritiers tant en vertu de la contre-lettre dudit feu sieur Lemestayer … et leur donner délais de la feste de st Michel 21 septembre prochain de faire ledit admortissement d’autant que lesdits héritiers le poursuivront … et que tous les frais romberaient, à quoi ladite dame Lepeigné a consenti et de fait par ces présentes a accordé délais auxdits héritiers Lemestayer à la prière dudit sieur de la Ransonnière … ladite dame de la Grandière donne délais au jour et feste de St Michel prochaine luy en fournissant aquit vallable dans 3 jours ce que ledit sieur de la Ransonnière a promis et s’est obligé de faire en bonne forme à peine etc soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécial et privilèges sur ladite mestairie sauf néanmoins audit sieur de la Ransonnière …

    l’acte est encore très long, mais vous avez l’essentiel, par contre il avait en pièce jointe le contrat passé à Mortain, lui même très long, dont je vous mets ci-dessous le début et l’essentiel :

Le 17 février 1664, à tous ceux qui ces lettres verront le garde du sceau royal de la vicomté de Mortaing salut, scavoir faisons que par devant Guillaume Gilbert et Marc Talvandé tabelions royaux en ladite vicomté fut présent Me Louis Le Tanneur sieur de la Gobberie en qualité de tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de feue Julienne Lemarchand, ledit mineur héritiers en moitié de la succession de feu Me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine en l’église collégiale de Mortaing, lequel en ladite qualité et de sa bonne volonté a vendu à Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière aussi présent et acceptant, scavoir est la terre et mestairie de la Jarellaye en son intégrité généralement en toutes choses réservé 5 verges de terre dans le pré de derrière le pressouer dudit lieu en cas que ledite terre de la Jarelaye demeure par non choix audit Gabrie Letanneur par la choisie qui sera faite de l’un des lots qui ont esté faits et communiqués par ledit vendeur à Me Jean Corbel sieur de la Monnerye ayant espousé damoiselle Françoise Lemarchand tuteur de Jean Corbel son fils et de ladite Lemarchand, ledit mineur héritier en l’autre moitié de ladite succession dudit Lemesetayer pour en choisir l’un d’iceux, et si ladite terre de la Jarellaye est choisie par ledit Corbel ledit Letanneur aux qualités susdites a vendu au lieu et place de ladite terre de la Jarelaye les héritages et mesairies de la Fevrie et de la Miselottière avec lesdits 5 verges de terre en pré contenues audit lot desdits partages avec toutes leurs dignités franchises et libertés auxdites terres appartenant, lesdits héritages tenus de la seigneurie de Vioryque du fief de l’Aumosne en ladite paroisse de Viory que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre sans qu’il soit besoing plus amplement le borner et diviser nombrer ni spécifier à la charge par l’acquéreur de payer toutes les rentes seigneuriales, faire et acquiter les debvoirs seigneuriaux deubz à cause desdites terres, et fut ladite vente faite en outre ce que dessus par le prix et somme de 5 200 livres non acquités à la main dudit vendeur, en payement de laquelle somme ledit acquéreur s’est obligé payer en l’acquit de ladite succession et dudit soubz age la somme de 2 900 livres tz à la dame veufve enfants héritiers ou ayant cause de feu noble homme Nicolas Cornuau sieur de la Grandière de la ville d’Angers ladite somme faisant moitié de la somme de 5 800 livres deubz à cause desdites terres de la Fevrie Jarelaye et Muselottière à payer icelle somme de 2 900 livres, scavoir la somme de 1 450 livres dans le jour de Pasques prochain et pareille somme dudit jour de Pasques prochain en un an, par ce que ledit acquéreur demeure subrogé à l’hypothèque d’icelle du jour et date qu’il porte dont la pièce en demeurera à l’acquéreur pour sa sureté du présent, lequel s’oblige bailler audit vendeur acquit et descharge vallable comme il aura payé ladite somme de 2 900 livres si bien et en temps que ledit vendeur n’en aura perte ni dommage, et pour le payement de ladite somme qui est le surplus de ladite somme de 5 200 livres revenant à la somme de 2 300 livres ledit Hamon acquéreur a baillé en payement audit Letanneur les parties de rentes qui ensuivent, savoir sur les héritiers de Gilles Jamet Besnardière 50 livres de rente etc…

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François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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