Samson Legauffre retire des maisons sur Anne d’Espinay, Normande, 1586

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1586 avant midy en la cour royale d’Angers (Bertrand notaire) a esté présente establye et deument soubzmise dame Anne d’Espinay dame d’Ingrande et de Bouleau demeurant en ladite maison seigneuriale de Bouleau paroisse de Boulonse ? pays de Normandie

    Je n’ai pas identifié la paroisse car cela ne ressemble par totalement à Boulogne.

estant de présent en ceste ville d’Angers, laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu de honneste homme Samson Legauffre recepveur pour le roy des tailles en l’élection d’Angers sieur de la Montignère Jehan Girard d’Azé son procureur deument pourveu de procuration du 12 juin 1573 passée par Jehan de La Barre notaire soubz la baronnie d’Azé, la somme de 666 escuz deux tiers pour laquelle somme ledit Legauffre avait vendu à condition de grâce à ladite dame les maisons mentionnées par le contrat de ce fait le 28 mai 1578, outre dudit Legauffre la somme de 27 escuz 43 sols 8 deniers et 83 francs de 20 sols le tout bon et de poids selon l’ordonnance,
desquelles sommes ainsi payées par lesdits Legauffre et Girard ladite dame comme dit est s’est en tenu et tient à contante et bien payée et en quite ledit Legauffre ses hoirs etc et demeurent les maisons mentionnées et vendues par ledit contrat deuement recoussées rémérées et par ladite dame rendues au profit dudit Legauffre à ce présent et acceptant et luy a ladite dame rendu les pièces dudit contrat
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Cupif sieur de la ? [lecture que je corrige en « sire Jean Cupif sieur de la Robinaye« ] en présence de Me Hector Billonnet et de sire Florens Gruget marchand demeurant audit Angers tesmoins

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« au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien » : extrait du contrat de mariage de Nicolas Lagrue et Gillonne Duval, Beauvain (Orne) 1639

La dot s’élève à environ 400 livres dont 200 en argent, mais en Nromandie les meubles vifs et morts est important, et représente bien ici une somme identique, soit environ 400 livres.
Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu’en Normandie seuls les garçons étaient héritiers.
Sauf bien sûr quand il n’y a que des filles.

C’est le cas de François Duval, père de la fille : il n’a eu que des filles.
Et on trouve dans ce contrat de mariage une clause totalement incroyable pour les Angevins qui ont coutume de lire ce blog.

et « attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres »

Vous avez bien lu, et ceci dit clairement que seuls les garçons possèdent le bien ! et que le papa est malheureux de voir son bien échapper aux filles, et qu’il espère encore à travers un petit fils mâle !!!!
car la somme qu’il donnera est importante, avec 200 livres en argent qui est une somme identique à celle de la dot de sa fille.

Lecteurs Angevins habitués de mon blog angevin entre tous, je suis désolée de vous faire part de ma stupéfaction et horreur lorsque je frappe mes restranscriptions Normande ! Car cette clause fait frémir !!!
J’ai même dû arrêter ma frappe et partir faire un tour pour reprendre ma frappe, car j’étais totalement écoeurée !!!
Vive l’Anjou égalitaire !!! Pauvres Normandes !!!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/34 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Aujourd’hui 6 novembre 1639, en la paroisse de Magny, au village de Lamberdière, après midi, devant les tabellions de la Ferté-Macé, en faisant et traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église apostolique et romaine entre honnête homme Nicolas Lagrue (s), fils de défunt Nicolas Lagrue et de Marie Lefranc, ses père et mère, de la paroisse de Beauvain et Gillonne du Val (m), fille de honnête homme François Duval et de Marguerite Crotté ses père et mère, de la paroisse de Magny d’autre part, lesquelles parties se sont respectivement promis se prendre et épouser par foy et loy de mariage lorsque par leurs parents et amis sera advisé les solemnités ecclésiastiques sur ce préablablement faites, et à ce fut présent ledit François Duval (m), père de la dite fille lequel en faveur dudit mariage au moyen qu’il soit accomply comme dit est, a donné et promis payer aux dits futurs mariés en don mobile et pécuniel, attendant plus ample partage de sa succession et de la dite Crotté, sa femme, après leur décès, la somme de 200 livres tournois, avec deux vaches pleines ou leurs veaux après elles, une douzaine de brebis pleines ou leurs aigneaux après elles, un habit de robe et cotillon à l’usage de ladite fille, une douzaine et demy de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie des nappes à la volonté de la mère de ladite fille, 6 escuelles avec 2 plats, 6 assiettes, un pot, une pinte, une chopine, une salière, un coffre et demy de bois de chesne fermant à clef, un lit fourni d’une couette, un traversier, 2 oreillers, une couverture de drap blanc, une courtine et des rideaux de toile à livrer lesdits meubles au jour des épousailles desdits futurs mariés, et pour l’argent des dites 200 livres payables par ledit Duval auxdits mariés, au jour de leurs épousailles 40 livres, et dudit jour en un an, aussi 40 livres, et ainsi dans un an jusqu’à fin de paiement
accordé entre ledit Duval et ledit Lagrue futur époux, attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres, à payer icelle somme à 4 termes qui seront 50 livres par an, à commencer un an après la naissance d’un héritier, en cas que Dieu lui en donnât,
du nombre du contenu de ce que dessus, ledit Nicolas Lagrue, futur marié a consenti et accorde qu’il en demeure en dot et assigné à la dite fille pour tenir le nom coté et ligne d’icelle la somme de 200 livres et outre son droit de douaire en dons parachevant ce que ledit Lagrue a assigné sur tous ses biens dès à présent et dès à présent comme dès lors, et à ce moyen lesdites parties sont demeurés à un et d’accord et en ont respectivement chacuns biens …
présents vénérable personne Me Thomas Broutin (s), prêtre et Guillaume Héron (s), sieur du Rocher, Philippe Foutelaye (s), sieur de la Pichardière, Robert Duval (m), grand-père de la dite fille, Jacques (s), Pierre (s) et Denis (s) Lagrue, Jacques Hutrel (m) (mot rayé) Folernerie, Jean Duval (m), Thomas (s), Jean (m) et Pierre (m) Lebreton, Etienne (m) et Michel (m) Hutrel, Pierre Ledonné (m), Thomas Lagrue (m), Pierre Hinoust (m), Michel Gautier (m) , tous parents et amis desdits futurs mariés »

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Devenu majeur, Jacques Dieuleveut amortit une rente due à son oncle, Falaise 1595

eh oui ! Nous sommes aujourd’hui en Normandie, car j’y retranscris des actes, et je souhaite vous montrer ici que les minutes des notaires ne se ressemblaient pas exactement d’une province à l’autre, parce que le vocabulaire et les tournures de phrase du vieux français différaient considérablement.

Le plus stupéfiant pour une Angevin est le gardian de soubz aliàs gardien de sous en version plus moderne des termes. Rassurez vous il ne s’agit pas de monnaie, mais d’une forme raccourcie de soubz l’âge, qui est le terme utiliser pour mineur, et comme vous l’avez compris, le gardien est le tuteur.

Pour le réméré, retrait, amortissement etc… on rencontre rendue.
Ici, il s’agit donc d’une rendue.
Mais vous allez voir que celui qui fait l’amortissement c’est le rendeur
et mieux, celui qui reçoit l’armotissement est le retireur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/3 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Audit jour, audit lieu, [18 mai 1595, au lieu de la Ferté-Macé], devant les tabellions], fut présent honnête homme Jacques Dieuleveult, bourgeois de Falaise, lequel tant pour luy etc rendit et amortit affin dhéritage et rentes ès mains de honnête homme Marin Dieuleveut, son oncle dudit Falaise, à présent demeurant en la paroisse de Couterne, présent et acceptant, 2 escuz sol ung tiers vallant 7 livres tz de rente hypothèque que ledit Jacques Dieuleveut disoyt luy appartenir et avoir droit de prendre par chacun an sur ledit Dieulveult son oncle selon le contrat passé en devant les tabellions de Falaise Thury y recours, que ledit rendeur promest rendre audit retireur toutefois et quantes comme amortie et pour toute garantie sauf du fait et empeschement dudit rendeur seulement, et fut ladite rendue ainsi faite au moyen que ledit Jacques Dieuleveult coignoist et confesse avoir esté bien et deument remboursé par ledit retireur en or et monnaye ayant cours de toult le prix principal porté par ladite création et aultres cousts raisonnables en toutes choses, dont il s’en est tenu à content et bien remboursé par devant lesdits tabellions et a ledit Jacques Dieuleveult quité ledit retireur de tous les arrérages escheus de ladite rendue laquelle avait esté constituée par les gardiens dudit Jacques lors de sa minorité … présents de Marin Petit (m) et de Denis Roussel (m) »

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Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

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Les glaces en Loire, devant le château de Nantes, hiver 1906-1907

Vous avez froid.
Météo France effectue non seulement des prévisions, mais des tas de moyennes, records et autres dans le passé. Ainsi, leur document HIVERS REMARQUABLES EN FRANCE 1900-2012, que j’ai téléchargé sur le site de Météo France à la rubrique HIVERS RIGOUREUX.
Selon ce document les hivers 1906-1907 et 1906-1907 ont été rigoureux.
Ce qui me permet de dater la carte postale qui suit de cette année 1907.

Il exite en 1907 des photos en ligne, autres que cartes postales, ainsi :

Concernant l’hiver 1906-1907, voyez la vue VN67_009 – glaces sur la Loire en février 1907 du fonds de la Société Archéologique et Historique de Loire Atlantique

le verso laisse seulement apparaître un 7 pour l’année, mais quand je regarde d’autres cartes postales de cette période en ma possession, je constate que seul le dernier chiffre de l’année.

Mais, en regardant de plus près la carte postale, je suis surprise au premier plan de constater que ce sont des femmes et des enfants, et je me pose la question de 1917, année où les hommes étaient au frond, mais pourtant je doute qu’on ait alors fait des cartes postales ?
Si vous avez un avis sur la date de la carte postale ci-dessus, merci de nous le faire savoir.

J’ai aussi sur mon site une page météo pour le passé
Odile

Les frères Drouin, marchands forains sassiers, Normands, 1625

Ils sont dits « sassier forain », et cependant dans cet acte il est question de toile à sas.
Je suppose donc que la sassier n’est pas celui qui sasse la farine, mais ici celui qui vend des sas à farine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1625 devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jacques Drouin marchand sassier forain natif de la paroisse du Mesnil Hue pays de Normandye estant de présent en ceste ville, lequel a recogneu et confessé qu’en conséquence de certain accord passé entre eulx par nous passé le 5 décembre 1623 Denys Drouin son frère aussy marchand sassier demeurant audit Mesnil Hue estant aussy à présent en ceste ville et à ce présent stipulant et acceptant luy a fourny baillé et livré le nombre 80 douraines de toile de sacs assortye de la qualité et dans les termes portés par ledit accord dont ledit Jacques Drouin s’est contenté a quitté et quitté ledit Denys Drouin frère lequel au moyen de ladite livraison dudit nombre de toille demeure entièrement vers ledit Jacques Drouin quitte de ladite somme de 100 livres qu’il luy debvoir pour les causes mentionnées audit accord et de laquelle somme de 100 livres ledit Jacques Drouin auroit cy devant et depuis la Toussaints baillé acquit audit Denys passé par Qualier se disant notaire du Pallays demeurant au faulxbourg st Michel de ceste villeont entendu et entendent avoir esté contents au moyen de ladite livraison du nombre de toille de sacs cy dessus et lequel acquit avec le présent demeurera et servira d’un seul acquit
et au moyen de ce demeure ledit accord du 5 dcembre 1623 bien et deument esteints de part et d’autre et ce depuis la Toussaint dernière
dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me François Louvaiset et Hardouin Chartier clercs demeurant audit Angers et de Louys Seuru marchand forain chaudronnier demeurant à Montaigu du Boys de Maye de Normandie proche ladite paroisse du Mesnil sur ? tesmoings
ledit Denys Drouin a dict ne scavoir signer

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