Délicate mission du messager d’Angers à Sées (Orne, Normandie), 1588

car non seulement il doit recouvrir des impayés depuis 5 ans à Sées et rapporter l’argent à Angers, mais encore, en cas de refus de paiement, il doit lancer les procédures judiciaires et même jurer au nom du constituant de la procuration qui suit.
D’ailleurs, on peut se poser la question de la raison de cet impayé ! Raboreau, le créancier, aurait-il livré une marchandise à Sées ? toujours impayée !
Le messager avait donc autrefois un travail bien plus important que le simple portage du courrier, mais, fait surprenant, on découvre à la fin de l’acte que ce messager ne sait pas signer, et je suis restée bouche bée devant cette information, car je m’étonne que l’on puisse porter des recouvrements qu’on ne sait pas lire, et entreprendre de telles démarches sans savoir lire !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Raboreau marchand demeurant à Angers lequel confesse avoir fait nommé constitué et ordonné et encores etc fait nomme constitué estably et ordonne Jehan Bourgine messager ordinaire d’allenczon en ceste ville d’Angers demeurant en la paroisse Notre Dame de Lasse au lieu et village du Pasty pays du Mayne comme il dit son procureur général et spécial et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Davyde (sic) Dubu advocat en la ville de Sées pays de Normandye la somme de 10 escuz sol et 50 sols audit constituant deue par ledit Dubu pour les causes portées et contenues en 2 cédules dudit Dubu signées Dubu l’une montant la somme de 5 escuz du 17 septembre 1583 l’autre montant 5 escuz 4 sols du 4 octobre 1583
Item de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Marquis Belhomme sieur de Grandlay demeurant audit Sées la somme de 3 escuz et demy audit constituant deue par ledit Belhomme pour les causes contenues en la cédule que ledit constituant a dudit Belhomme en dabte du 18 mars 1583 signée M. Belhomme, lesquelles cédules ledit constituant a présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés baillées et mise ès mains dudit Bourgine procureur susdit qui les a eues prinses et receues pour recevoir des dessus dits le contenu en icelles et du receu leur en bailler acquits vallables au cas appartenant et leur receu à chacun d’eulx lesdites cedules du payement du contenu en chacune d’icelles fait et receu par ledit Bourgine procureur susdit, et au refus que feroient lesdits Dubu et Belhomme poyer chacun pour leur regard le contenu esdites cédules les contraindre au poyement au contenu desdites cécules par toutes voyes deues et raisonnables, et si besoign est pour cest effet et où lesdits Dubu et Belhomme feroyent refus de payer, plaindre opposer appel les appelans relevés y renoncer et s’en désister, sy nécessaire est jurer en l’âme dudit constituant lesdites commes cy dessus luy estre justement deues et sur icelles n’avoir aucune somme receue, substitué au fait de plaidoirye seulement
et du receu desdites sommes en rendre bon compte et reliqua quand par ledit constituant sera requis
ce que ledit constituant promet etc foy jugement condemnation
fait et passé en notre tabler Angers en présence de Loys Alllain et Pierre Gastier demeurans audit Angers tesmoings
ledit Bourgine a dit ne savoir signer

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Echange et engagement de biens, entre les Héron à la Chaussée, Beauvain (61) 1627

François Héron de la Chaussée est décédé laissant au moins 2 fils mineurs, André et Jacques, mis sous la tutelle de Mathieu Jean, proche parent. Il leur a laissé des dettes, en particulier une part de rente impayée, et André son fils aîné après échange de pièces de terre contre sa part de rente à Philippe Héron, fait les comptes des arriérés de la rente, à l’issue desquels il est redevable et doit engager 2 autres pièces de terre, qu’il pourra rémérer dans 10 ans.
Philippe Héron est proche parent puisqu’il a aussi une part de la même rente, à travers un autre acte passé en 1622.
D’autres Héron possèdent des biens voisins dans les confrontation des pièces de terres : Guillaume Heron de la Chaussée, Guillaume Héron du Rocher, Martin Héron. Enfin, le tuteur Mathieu Jean, est probablement beau-frère d’André et Jacques Heron, car son contrat de mariage, cité à la fin de l’acte, donne André et Jacques débiteur vers lui.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 mars 1627 après midy, fut présent honneste homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière, de la paroisse de Saint-Brice, lequel a baillé, quitté et délaissé, afin d’héritage, en pure et loyal échange à André Héron Chaussée, fils de feu François Héron, vivant sieur de la Chaussée, de la paroisse de Beauvain, présent et acceptant pour lui et Jacques Héron son frère, auquel il a promis faire avoir les présentes agréables et les lui faire entretenir et ratifier en son an d’âge, c’est à savoir 60 livres tz, 20 livres de beure et 2 chapons, le tout de rente foncière que ledit Philippe Héron auroit droit de prendre chacun an sur les biens dudit feu François Héron, au terme du 1er janvier, à savoir 10 livres comme acquéreur de feu Me Jean Héron, vivant pénitentier à Sées, 20 livres tournois et lesdites 20 livres de beurre et 2 chapons, aussi comme acquéreur du défunt pénitentier audit contrat ? qui en avoit esté faict requeste de Noël Feau… bourgeois de Sées contre la debte dudit pénitentier et 30 livres comme représentant Gilles Le Marchand, sieur des Fontaines, et ledit Lemarchand acquéreur dudit feu sieur pénitentier et laquelle partie de 60 livres tz 20 livres de beurre et 2 chapons est la tierce partie dudit François Heron de la somme de 180 livres tz 60 livres de beurre et 6 chapons de rente foncière en quoy ledit feu François Heron ledit Philippes Heron et Me Jac… Heron frères estoient obligés audit feu sieur pénitentier leur frère par contrat passé devant Olivier Formont et François Legrouin tabellions à …echendin le 25 novembre 1591 pour héritages sis en la paroisse de saint Brice et une maison en la bourgeoisie d’Escouche recours à ladite fieffe
Item leur quitta et délaissa comme dessus afin d’héritages la somme de 76 sols tz encore de rente fontière en laquelle ledit deffunt François Heron estoit obligé à Robert Philipe et sa femme pour héritages sis en la paroisse de Beauvain desquels Philipe et femme ledit Heron représente le droit par le contrat qui luy en a esté fait par les représentants de la femme du feu sieur de la Favrie de … et auxquelles fieffes est fait renvoy et la teneure et subjection des héritages affectés auxdites rentes
et en contreschange et rescompense de ce ledit André Heron pour luy et audit nom bailla quita et délaissé aussi afin d’héritages promettant garantir les maisons et héritages qui ensuivent et premier une pièce de terre sur laquelle y a deux corps de maisons fort ruinées servantes l’une de chaufepied et celier et l’aultre de grenier et estable avec les jardins à porée et arbres fruitiers nommés le Champ Guillet joignant le chemin de l’église de Beauvain à la Chaussée d’un costé, d’autre costé à la pièce cy après déclarée et à Guillaume Heron chemin en partie d’un bout Merry Lerveillé et ses frères et d’autre bout à Michel Fontelain et au chemin du Grez et audit chemin en partie
Item une pièce de terre en boys et bissons et briou et terre labourable plusieurs hayes et fossés dedans nommé Leboucoys joignant d’un costé à Guillaume Heron le Rocher d’autre costé à Guillaume Heron de la Chaussée à Martin Heron et la pièce cy devant chemin en partie d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux hoirs Jehan Ergault cordonnier
Item une pièce de terre nommée la Turable au mareschal joignant d’un costé au chemin du Grés et d’autre costé aux hoirs Denis Ergault d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux Lenville
Item deux autres pièces de terre et pré en plant d’arbres nommée les Trembles et le Pré de la Hezie joignant d’un costé audit chemin du Gres et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher d’un bout au chemin de l’église et d’autre bour audit Lenviller.
Item une petite pièce de terre nommée les Petites Souches joignant d’un costé auxdits André et Jacques Heron et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher et aux hoirs feu François Ergault d’un bout audit chemin du Grès et d’autre bout auxdits André et Jacques Heron
Item une pièce de terre nommée la Pepite joignant d’un costé audit Guillaume Heron le Rocher et d’autre costé auxdits André et Jacques Heron d’un bout encore audit Guillaume Heron le chemin de l’église entre deux, et d’autre bout à Martin Heron
Item une portion de terre en jardin derrière la maison des Danaris joignant d’un costé à Pierre Heron Verger et d’autre costé à Georges Desmoulins d’un bout aux hoirs Jehan Drouard et d’autre bout aux hoirs feu François Ergault
Item deux portion de terre à prendre dans une pièce nommée les Meilleires l’une joignant d’un costé au Teneville d’autre costé à Martin Teneville et Michel Foutelau à cause de sa femme d’un bout aux hoirs Denis Ergault et d’autre bout aux Drouart et l’autre portion chacun en partie laquelle autre portion joignant d’un costé audit Guillaume Heron Cousurau et d’un bout et d’autre bout audit Lenville et à l’autre portion chacun en partie et d’autre costé au sieur Drouard
Item une pièce de terre nommée les Jaris joignant d’un costé le chemin de la Rouselière d’autre costé à Martin Heron Rouselière et les Lenville d’un bout à Michel Fontelain d’autre bout en pointe
Item une portion de terre nommée le Champ Pater en une grande pièce joignant d’un costé à Martin Heron Rouselière au pré dont la condition est cy après … d’autre costé à Michel Drouart d’un bout et d’autre bout à Martin Heron
Item la condition héréditaire et droit de pouvoir retirer de Thomas Hamel une pièce de terre en pré nommée la Landelle joignant des deux costés à Martin Héron Rouselière et comme ledit Hamel l’avoit acquise dudit feu François Heron
Item la tierce partie de tous les droits de brière et des hayes et autres communs et libertés auxdits frères appartenant à cause desdits héritages et autres à eux appartenant, le tout assis au lieu de la Chaussée et aux environs en la paroisse de Beauvain et tenues de la vicomté ? de La Ferté Macé soubz la Vauefrerie aux moignes sans rentes ni charges fors ?
et ainsi les a promis garantir et par ces moiens les dits frères seront et demeureront quittes et deschargés desdies partyes de rente pourveu que ledit Heron demeure paisible propriétaire possesseur et jouissant desdits héritages et mense au devant dictz, pour asseurance desdites lettres obligataires et autres pièces de ce faisant mention demeureront ès mains dudit Héron en force et vertu pour en ladite déviction soit par décret ou autrement vertu … posséda lesdites rentes en préference et s’en faire porter et payer des jours et dabte qu’elles portent et sans novetion comme aussi pour les arrérages deubs du passé
et ce fait ledit Philippe Heron et ledit André Heron pour luy et son dit frère ont fait compte de ce qui est deub des arrérages du passé desdites parties de rente par lequel s’est trouvé que de ladite partie de 76 sols il est deub une année de ladite partie de 20 livres tournois 20 livres de beurre et 2 chappons, plus est deub 7 années estimées à 166 livres de ladite partie de 10 livres, plus est deub 12 années vallant 120 livres qui seroit en tout ce que dessus 289 livres 16 sols, item de ladite partie de 30 livres en seroit encore deub audit sieur de Fontaines ou ses ayans droit 15 livres sans compter 45 livres qui ont esté advancées par Mathieu Jean cy devant tuteur dudit André et encore à présent tuteur dudit Jacques, lesquelles 15 livres ledit tuteur présent à ce sera tenu payer sauf à employer en ses comptes, et pour le regard de ladite somme de 289 livres 16 sols ledit Mathieu Jean en a promis payer audit Philippe Héron la somme de 100 livres tz et pour le reste se montant à 189 livres 16 sols qui demeureront àla charge desdits André et Jacques Héron, icelluy André Héron pour luy et sondit frère pour solution et payement de ladite somme de 189 livres 16 sols vendent quitent délaissent afin d’héritage et promettent garantir audit Philippe Heron une pièce de terre nommée les Souches joignant d’un costé aux hoirs Denis Ergault et d’autre costé auxdits André et Jacques les Héron d’un bout au chemin aux saulniers et d’autre bout auxdits André et Jacques Jéron en partie et autre partie audit Philippe Héron en l’eschange cy devant, item une autre pièce de terre nommée le Clos Neuf joignant d’un costé audit chemin aux Saulniers d’autre costé au chemin de Beauvain à Beaudouit, d’un bout aux brières de la Chaussée et d’autre bout enpointe et comme elles se contiennent sises audit tenu de la Chaussée et tenues de ladite baronnie soubz ladite vauesorie aux moignes aussi sans rentes ni charge fors etc, et fut ladite vente desdites deux pièces ainsi faite pour le prix de 189 livres 16 sols et deniers francs audit André et sondit frère avec 12 livres tz pour le vin dudit acquest présentement paié et dépensé faisant ledit marché vente et compte desdits arrérages, est stipulé que pour le seureté lesdites lettres demeureront aussi en force pour en ladite … en préférer comme devant est dit et d’aultant que ledit Mathieu Jean promet payer lesdites 100 livres à l’acquit desdits André et Jacques Heron il est accordé que ledit Mathieu demeurera deschargé de 10 livres de rente hypothéquaire qu’il estoit subject par son traité de mariage et quite lesdits André et Jacques Leron à Jacques Duboys escuyer sieur de la Fosse et ce pour les deux années prochaines dans lesquelles deux années ledit Mathieu Jean fera tout debvoir et dilligence de faire sortir des deniers deubs pour la rescompense du pré Gurignet par un nommé Troquet desquels deniers il fera l’amortissement audit sieur de la Fosse pourluy et audit nom paiera les arrérages audit sieur de la Fosse,
et a esté le présent contrat ainsi fait par ledit André pour éviter à plus grands frais et à la de… et totale perte éminente du bien dudit feu François Heron leur père et sans que cela … la préservation qu’il a faite avec condition de rescours retrait par ledit vendeur pour luy et son dit frère et à luy accordée par ledit Philippe Heron de pouvoir retirer ladite vente dudit jour d’aujourd’huy en 10 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 129 livres 16 sols vin … et façon de lettres et tous coust et mises raisonnables, dont du tout etc garantir etc obligent etc présents Laurent Theroude de Saint-Brix et Michel Drouart de Beauvain tesmoins »

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Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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Les civelles : article publié en 1920 dans la Pince sans rire.

Le texte qui suit peut être avantageusement lu au son de la chanson « Ah qu’est ce qu’on est serré au fonds de cette boîte, chantent les sardines … »

  • Les Civelles
  • Dans cet admirable bassin de la Loire il y a des richesses ignorées.
    Pendant la guerre on a nourri les sardines bretonnes de tourteaux infects, et cet aimable poisson, qui payait souvent de sa vie le maigre menu que nos pêcheurs bretons et vendéens lui offraient, veut, lui aussi, déserter nos rivages : et faire la grève des nageoires croisées.
    Il s’en va vers le Portugal, le Maroc, n’importe où depuis que la cuisine française est par trop rance.
    Pour le retenir, il nous faudrait de la bonne rogue de Norvège, qui vaut maintenant son poids de papier.
    Le change, là aussi, nous handicape, et nos pêcheurs se lamentent.
    Qu’est-ce que la rogue : c’est le caviar norvégien, le frai de hareng ; or l’anguille aussi, obéissant à la douce loi de nature se reproduit allègrement et son frai, c’est la civelle.
    C’est par tonnes, par dizaines de tonnes qu’on le récolte dans la Loire, en ce moment et d’avisés Espagnols à bas prix, raffllent toutes les civelles pour en régaler les sardines portugaises qui en raffolent.
    Pendant ce temps notre beau poisson des Sables, de Lorient, Audierne et Concarneau refuse obstinément d’entrer en boîte, faute d’appât.
    Qu’il serait simple, pour éviter les frais de transport, surtout en ces temps troublés, de mettre l’embargo sur ces exportations scandaleuses et de réserver à nos pêcheurs un appât efficace et bon marché dont ils ont un urgent besoin.
    Mais il faut exporter, pour améliorer notre change, déclarent nos économistes presque tous hébreux.
    Erreur, il faut produire d’abord ; exporter la civelle en Espagne pour lui permettre d’inonder le marché mondial de sardines portugaises, c’est expédier nos oeufs à couver à l’étranger à vil prix, pour nous mettre ensuite dans l’obligation d’acheter au dehors les poulets que nous pourrions élever chez nous.
    Pour faire de l’économie politique, il n’est pas nécessaire de sortir de Polytechnique : il faut avoir simplement du bon sens et mépriser les boniments des doctrinaires.
    UN PÊCHEUR.

    Cet article est paru page 10 du numéro de mars 1920 de la publication suivante :

    http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5653759s/f14.image
    Titre : La Pince sans rire : Chronique hebdomadaire de la vie nantaise
    Éditeur : [s.n.] (Nantes)
    Date d’édition : 1920
    Type : texte,publication en série imprimée
    Langue : Français
    Identifiant : ark:/12148/cb32839920x/date
    Identifiant : ISSN 21349827
    Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-61070
    Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32839920x
    Provenance : bnf.fr

    Il exite à la BNF 119 numéros numérisés de cette publication dont l’humour m’échappe parfois antiblochévique certes, mais aussi antisémite. Cependant cette publication regorge de nouvelles de certains Nantais, plutôt caricaturés d’ailleurs.
    Vous trouvez ces 119 numéros en ligne sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5653759s/f14.image
    Titre : La Pince sans rire : Chronique hebdomadaire de la vie nantaise

    Ce même numéro de mars 1920 propose également !

    « « Donnez à l’Etat – Oui, donnez à l’Etat. Souscrivez l’emprun. C’est un devoir, et un devoir impérieux… Si vous avez eu l’heureuse fortune de travailler à l’arrière loin des dévastations et des massacres, et que vous ayez profié et de la guerre et des immenses sacrifices de nos combattants, vous seriez traîtres à la cause nationale si vous n’apportiez pas à l’Etat tout ce qui n’est pas absolument nécessaier à la judicieuse conduite de vos affaires…. » (page 2)
    La grève des cheminots – Ce n’est pas une grève mais un attentat concerté. Des individus, utilisant le droit coorporarif de coalition pour des fins révolutionnaires, se sont dressés contre le pays, estimant leur force suffisante pour arrêter toute la vie nationale… » page 4
    « Bénéfices forcés – Il est certain que les prix de certains produits, matières ou denrées font une ascension formidable par des bonds scandaleux. Au moins de novembre dernier le sucre … » page 9

    Mais revenons à la civelle nantaise. Je me souviens en avoir mangé une fois, cuite et froide à la sauce vinaigrette. Mais rien depuis, et pour cause elle est devenue rare et même contingentée, et elle est vendue 250 voire 1 000 euros le kg par le pêcheur !!!
    Autrefois, elle était si abondante que la tradition orale à Saint Sébastien sur Loire raconte qu’on pouvait la récolter sur les bords de l’eau sans peine en grande quantité pour l’étendre sur les cultures maraîchères comme engrais !
    Par contre, je n’ai pas compris l’histoire des sardines évoquées en 1920 ! Si vous comprenez, merci de me l’expliquer.

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    Contrat de mariage d’un Champenois et une Normande : Valentin Marais et Françoise Bourcin à Angers 1610

    de familles de meuisiers.
    Sans doute les menuisiers voyageaient-ils pour échanger les procédés de frabication des meubles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1610, (Moloré notaire royal à Angers) traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre Valantin Marais compaygnon menuisier natif de Brienne en Champaygne fils de deffunctz Valantin Marais et Nicole Quantois d’une part,
    et Françoise Bourcin file de deffunct Pierre Bourcin vivant menuisier et Louise Bourcin demeurant à Parigné pays de Normandie,
    et avant aucunes fiances et bénédiction nuptialle ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimonialles cy après pour ce est-il que en le cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Marais demeurant de présent en la paroisse St Maurille à Angers mayson de Abel Bourcin Me menuisier audit Angers d’une part, et ladite Bourcin demeurant aussy en la mayson dudit Bourcin son oncle d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ledit Marais promis et promet prendre ladite Bourcin en mariage et aussy ladite Bourcin avec l’advis et consentement dudit Bourcin son oncle avoir promis prendre ledit Marais en mariage et s’entre épouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Abel Bourcin aussy soubzmis a promis et demeure renu bailler et donner en advancement de droit successif auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz qui sera censée et demeurera de nature de propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Bourcin et à ceste fin ledit Marais demeure tenu la mettre et convertir en acquest en ce pays d’Anjou
    et outre a assigné le dit Marais douayre coustumier à ladite Bourcin future espouse cas de douayre advenant
    convenu que au cas que ladite future espouse décédast dans lan et jour et avant communauté de biens acquise entre eulx il demeurera audit futur espoux le tiers de ladite somme de 100 livres tz pour don de nopces qu’il ne sera tenu raporter
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et ont le tout stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé Angers mayson de nous notaire en présence de Florant Poullain Me serrurier audit Angers Daniel Marcelin et Jehan Veillon compaignons menuisiers demeurant aussi en la maison dudit Bourcin et Me René Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Abel et Françoise les Bourcins et ledit Marcelin ont dit ne savoir signer

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    Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

    pour défaut de paiement des impositions foraines.

    Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
    Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

    La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
    La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

    Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
    La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
    D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

    Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
    Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
    Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

      histoire de la quincaillerie normande
      route du clou

    Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
    Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

    et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
    MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

    Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
    et sur mon blog
    Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

    n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
    et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
    au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
    laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
    au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

      qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
      Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

    tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
    et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
    et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

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