Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
C’est peu cher la vie humaine !
Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

    je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

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Encore un contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1714

et il est encore différent des 2 précédents. Cette fois le papa loge sa fille, mais, une précision rarissime, il doit fournir les ciseaux et les aiguilles, alors que cette jolie clause n’était pas spécifiée sur les 2 autres contrats. Il faut croire que la Briffaude savait négocier et tirer sur tout !

Mais, je voudrais ici vous convier à un point très important de cet acte. En effet, on découvre ici le métier du papa, qui est sans doute le métier le plus important de tout Nantes autrefois, à savoir paveur.
J’ai bien connu de nombreuses rues pavés à l’ancienne encore après la seconde guerre mondiale, et avant l’apparition un peu partout du revêtement.
D’ailleurs, Nantes possède encore quelques pavés, certes un peu moins ronds que ceux d’antan, qui étaient si ronds que le pied y tournait même.
Je me souviens du bruit d’enfer des charettes à cheval, dont les routes étaient ferrées, sur ces pavés, et je précise que lorsque je traverse l’un de ses revêtement sans bruit qui fleurissent maintenant quand les riverains souffrent par trop du trafic routier, il me vient aussitôt à l’esprit ce bruit infernal d’antan.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Zoomez en cliquant l’image, et vous allez voir des pavés !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1714 avant midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire) ont comparu Michel Doüaizé paveur
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien
lesquels ont fait et arrêté les conventions suivantes, qui sont que ladite Briffaud montrera et enseignera à son possible som métier de tailleuse pendant 2 ans commencés le 4 mars dernier
à Catherine Doizé âgée d’environ 14 ans, fille dudit Doizé,
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue au travail sans s’absenter que par permission
que si elle s’absente sondit père la représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Briffaud à l’estimation de gens connaissants
que s’il la représente elle rétablira autant de temps qu’elle aura été absente
que si elle devient malade il la reprendra pour la faire traiter et médicamenter à ses frais chez luy jusques parfaite guérison, après quoy il l’ammenera parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
qu’il la nourrira tous les jours de fêtes et dimanches
qu’il l’entretiendra de tous habillements, blanchira son linge et fournira de sizaux et éguilles (sic)
qua ladite Briffaud la nourrira tous les jours ouvrables
et la traitera humainement
et enfin que ledit Doizé payera pour raison dudit apprentissage la somme de 75 livres à la dite Briffaud quite de frais en sadite demeurance scavoir une moitié au 4 mars 1714 et l’autre moitié à pareil jour de l’an 1716
à tout quoy faire ledit Michel Doizé et ladite Briffaud s’obligent respectivement chacun en ce que le fait le touche pour en défaut de ce être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tout jugés par cour suivant les ordonnances royaux sans autre mistère de justice se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé, jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête, savoir ledit Douaizé à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Me Jean Douaud sur ce présents

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Contrat d’apprentissage d’architecte, payé par les religieux de Saint Jacques de Pirmil, 1715

l’adolescent a perdu son père et a dû être placé au service des religieux très jeune, car il n’a que 16 ans au jour de ce contrat, et les religieux disent payer l’apprentissage pour récompenser les services qu’il leur a rendus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1715 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu, a comparu Jeanne Flaurent veuve de Pierre Praud demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien tutrice de Jean Praud leur fils,
laquelle a présenté pour apprentif ledit Jean sur ce présent âgé d’environ 16 ans 6 mois
au sieur François Roussel architecte demeurant en la ville de Nantes rue des Carmes paroisse de St Saturnin sur ce présent
pour demeurer chez luy en ladite qualité d’apprentif pendant 2 ans 6 mois qui commenceront le 13 du présent mois et an
durant lequel temps ledit sieur Roussel promet et s’oblige de luy montrer et enseigner à son possible l’art d’architecture en tout ce qu’il le possède et exerce ordinairement sans aucune exception
parce que ledit apprentif sera assidu et obéissant sans s’absenter que par permission à peine à sadite mère de le représenter si faire se peut ou de payer les dommages intérests dudit Roussel à dire d’experts
sera nourry couché lavé et traité humainement par ledit sieur Roussel et prendra à sa table ses repas avecq du vin à la manière accoutumée à pareils apprentifs
sera entretenu honnestement par sadite mère de tous habillements et de linge à son usage laquelle fera blanchir son linge
et en cas qu’il devienne malade sera après huit jours de maladie repris par sa dite mère pour le faire traiter et guérir chez elle et après guérison le ramenera parachever ledit apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de ses maladies et absences
fournira ledit sieur Roussel audit apprentif tous les outils qui seront nécessaires pour l’exercice dudit art d’architecture
et au parsus a été le présent marché ainsy fait et conditionné pour et moyennant la somme de 100 livres tournois que Révérends Pères Dom Gatien Mautrot prieur Dom Louis Jacques Avril sous prieur et Dom Joseph Poissonnet dépositaire, religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur demeurants au monastère dudit Pirmil sur ce présents, promettent et s’obligent de payer audit sieur Roussel quite de frais en sa demeurance d’aujourd’huy en un an en l’acquit de ladite Flaurent et dudit apprenfif pour les services que ledit apprentif a rendu auxdits religieux dudit monastère de Pirmil depuis qu’il y est entré jusques à présent
à l’accomplissemtn et entretien de tout quoy ladite Flaurent, ledit apprentif, ledit Rouxel et lesdits religieux s’obligent chacun en ce que le fait le concerne seulement, sur l’hypothèque de tous les meubles et immeubles présents et futurs de ladite Fleurant, dudit apprentif et dudit Roussel, et au prieuré de Pirmil, pour en défaut de ce être procédé sur le tout par exécution saisie et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux se tenant, pour tous sommés et requis et consanty,
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où les parties ont signé ce dit jour fors ladite Flaurent qui ayant affirmé ne scavoir signer a fait signer à sa requeste à André Preau lesdits jour et an

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Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

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Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

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