Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Réméré de la seigneurie du Parc d’Avaugour par Mathurin de Montalais, Chambellay 1533

et c’est son procureur, Pierre Poyet, qui gère cette affaire.
La famille de Montalais a laissé beaucoup d’actes dans les archives notariales, et je vous en mettrai de temps à autre, car c’est une importante famille d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1533 (Huot notaire Angers) comme maistre Pierre Poyet procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé avoit rescourcé retiré et réméré de honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié ès loix la terre et seigneurie du parc d’Avaugour et ce faisant ont accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably ledit Poyet au nlom et comme procureur stipullant et soy faisant fort dudit de Montallays soubzmectant ledit Poyer ledit de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc confesse avoir promis et par ces présentes promet audit Fournier le deschargé garantir et le rendre quicte et indempne vers le seigneur de fief de ladite seigneurie du Parc d’Avaugour et tous autres de ce qu’ils pourroient quereller et demander audit Fournier pour raison de ladite vendition dudit Parc d’Avaugour tant de faulte de foy et hommage venet et rachatz et de toutes quelconques autres choses et a promis ledit Poyet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit de Montallays et en bailler audit Fournier lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame chandelleur prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et a ledit Fournier par cesdites présentes confessé avoir eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit Poyet la somme de 400 livres tournois sur ce qu’il pouvoit estre deu audit Fournier des fruits de ladite terre et seigneurie du Parc d’Avaugour paravant le jour d’huy dont etc
et le reste montant 524 livres tz ou autre somme à quoy sera trouvé monter ledit reste desdits fruits dudit lieu du Parc d’Avaugour sera payé audit Fournier par ledit de Montallays dedans le jour de la My Karesme prochainenent venant
et ne sera tenu ledit Fournier porter aucun garantaige desdits fruits audite de Montallays par ce que iceluy de Montallays les a euz perceus
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmesment ledit Poyet audit nom iceluy seigneur de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présenté à ce maistre Estienne Augier notaire en cour laye et maistre René Collas prêtre tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Gournier les jour et an susdits

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Pierre Manceau prend à rente une métairie et des maisons, Chambellay et Champteussé sur Baconne 1627

Cet acte est exceptionnel à plus d’un titre.
Il liste pièce par pièce les biens qui dépendent de la métairie, ce qui permet d’avoir sa surface totale, que je n’ai pas ici calculée, mais je l’avais déjà fait ici pour un autre cas semblable, et j’avais été bien étonnée de constater que les 30 hectares connus de nos jours étaient atteints à cette époque reculée.
Il donne l’origine des biens baillés à rente, et comme le montant de la rente est curieusement peu élevée comparé à un bail à ferme, on pourrait croire que la vendeuse n’a qu’une fille non mariée et ne se mariant pas à l’avenir, de sorte qu’elles font ainsi un transfert de bien pour une rente à vie à la dernière survivante. On peut donc conclure que Marie Quetier ne laissera pas de postérité pour ainsi aliéner son bien alors qu’un simple bail à ferme lui aurait tout autant rapporté.
Enfin, dans les bornages, on retrouve bien sûr l’acquéreur et sa mère Jeanne Rigault, laquelle est mon ancêtre, car je descends personnellement de l’aînée de ses enfants Etiennette Manceau épouse de Louis Fourmont, et ceci par mon ascendance maternelle. Jeanne Rigault a eu une vie exceptionnellement longue et aussi de nombreux petits enfants. Bref, une vie bien remplie !

Enfin, dernière curiosité de cet acte, le Montant est une métairie qui touche la paroisse voisine de Champteussé, et une partie de la métairie est sur Champteussé même, de sorte que je me suis demandée dans quelle paroisse le métayer payait la taille ?

L’acte était probablement incomplet, car immédiatement après l’avoir signé, il y a un second acte, avec les mêmes, pour les semances et le bétail.

    Voir ma page sur Champteussé avec des erlevés de BMS et re taille que j’avais fait autrefois, et ma famille MANCEAU
    Voir ma famille MANCEAU
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement estalye Marie Quetier dame de Malmousche demeurante en ceste ville paroisse st Denis, laquelle a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement à tiltre de rente annuelle et perpétuelle pur et simple et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé présent et acceptant tant pour luy que pour Renée Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause
scavoir est le lieu et mestairie de Montan situé en la paroisse de Chambellé composé de maison et grange couvertes d’ardoise estable couverte de genets jardins vergers ayreaulx rues yssues contenant le tout ensemble à l’estimation d’un journau et demy ou environ

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

d’ung cloteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant lesdits jardins et le pré cy après spécifié
ung autre cloteau de terre contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé à l’aisrre dudit logis et à la ruette tendant dudit lieu à Chanteussé
ung autre cloteau contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé à la dite ruette d’autre costé les terres de la métairie de Charais
une grande pièce de terre contenant 6 journeaulx ou environ joignant d’un costé et d’un bout les terres de la métairie de la Ternière d’autre costé la petitte lande cy après d’un bout au chemin tendant de Charaye à Chanteussé
la petite lande contenant 2 journeaulx ou environ joignant d’un costé ledit chemin du Charaye d’autre costé le chemin tendant de Thorigné audit lieu de laTerainière d’un bout à la grande pièce cy dessus spécifiée d’autre bout les terres dudit lieu dela Terrinière
Une pièce de terre appellée la pièce dessus les prés contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un soté le chemin tendant de Grez à Chenillé d’autre costé le cloteau de Laistre d’un bout les prés dudit lieu et d’autre bout le chemin dudit Chanteussé
Ung petit cloteau appellé Bason contenant un journau ou environ joignant d’un costé le chemin de Bacon d’autre costé aulx prés dudit lieu d’un bout la marre de Bacon
La pièce dessus le ruisseau contenant 4 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé les terres dépendantes du lieu de la Gouirnière d’autre costé la dite Aistre d’un bout le pré de Georges Tigault d’un bout la mestairie de Charaye
Une pièce de terre appellée la pièce du Pigeon située en ladite paroisse de Chanteussé contenant 2 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé à la rue creuse d’autre costé à la terre des Mauroux d’un bout la terre dépendant du lieu du Bois de Chanteussé d’autre bout à ung petit jardin appartenant à Mathurin Martineau
Une vieille maison située au bourg de Chanteussé un jardin davant et au costé une ruette en dépendant,
ung carreau de jardin au jardin appellé les Moulins
une cartelle de jardin en longeur au jardin du Morier de toute la longueur dudit jardin joignant d’un costé le chemin du bourg de Chanteussé au grand cimetière abouttant d’un bout au ruisseau de de l’estang de Vernée
Deux lopins de vigne situés au clous de Tessecourt contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Jehan Delarue d’autre costé la vigne de René Pommier d’un bout la ruette à aller en ladite rue creuse
Une pièce de terre appellée la Boueste contenant 2 boisselées et demie ou environ située dite paroisse de Chanteussé joignant d’un costé la terre de Jehan Lemoine d’autre costé la terre de la veufve (blanc) Lemanceau d’un bout aulx terres de la mestairei de Chanzé et d’autre bout la terre de la mestairie de la Gouinière
Ung petit lopin de pré appellé le pré Bacon contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé le ruisseau de Bacon d’autre costé le cloteau du Bacon cy dessus confronté d’un bout à la Marre et d’autre bout le grand pré cy après déclaré
Ledit Grand pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de Chanzé d’autre costé et d’unbout aulx terres cy dessus confrontées et d’un bout audit pré Bacon cy dessus confronté
Une hommée de pré au bas sudit grand pré et la moitié en une autre hommée y joignant non divisée avecq Jehanne Rigault mère dudit preneur, à raison de quoy on fait alternativement par année en l’une desdits hommées 5 veilloches desquelles ladite Rigault en prend trois par ce qu’elle ne va point painager et les deux autres appartenant à ladite bailleresse

veilloche : tas de foin ou de fourrage fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ainsi que lesdites choses dessus dites se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans réservation aulcune
tenues icelles choses scavoir les lieus et mestairies en partie du fief et seigneurie de Tessecourt à foy et hommage et autres parties des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues soit à foy et hommage ou censivement aux services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx soit en argent grains ou vollaille à quelque somme et nombre que le tout puisse monter ainsi que les mestaiers fermiers et bordiers ont de coustume de les payer par les partyes adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer le tout, franc et quite des arréraiges du passé
et à la charge de laisser le passage libre par ladite ruette à ceulx qui se trouveront y avoir droit
transportés etc le présent bail et prise à rente fait pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse en ceste dite ville en sa maison par chacun an aulx jours et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 90 livres tz qui est 45 livres tz pour chacun terme le premier payement commenczant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer à l’advenir et à perpétuité franche et quite
et a ce faire y demeurent les choses baillées spécialement affectées et hypohtéquées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit preneur et de ladite Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause et de chacun d’eux solidairement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et pour plus grande seureté et garantie du payement et continuation de ladite rente demeure ledit preneur tenu de faire faire les grosses réparations nécessaires esdits maisons granges et estable et pour les moins les faire faire au mestayer et locataire dedans le jour et feste de Noël prochainement venant en bon et suffisant estat
et pareillement le surplus dudit lieu et choses cy sdessus sans les laisser descheoir ne dépérir ains en jouir et user comme ung bon père de famille sans rien y desmolir ne détériorer
et outre a esté accordé que faulte que fera ledit preneur de payer et continuer ladite rente par 4 termes consécutifs que ladite bailleresse ses hoirs et ayans cause pourront renter en la seigneurie et possession et jouissance desdites choses sy bon leur semble sans forme de procès ne déclaration de juge et nonobstant ce contraindre ledit preneur ses hoirs et ayans cause au payement desdits arréraiges en vertu des présentes par toutes voyes qu’elle verra bon estre,
promettant iceluy preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Lebreton sa femme et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’iceles, elle venue à son âge, et fournir et bailler à ladite bailleresse lettres de ratiffication et obligation vallable avecq l’extrait de son baptistaire
et outre promet ledit preneur bailler à ladite bailleresse et à damoiselle Marye Fradin sa fille la vie durant d’elle et de la survivante seulement deux bons chappons et trois livres de poupées de bon lin aux termes de Nouel et un coing de beurre frais de 4 livres audit terme de st Jehan Baptiste
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, et a ladite bailleresse déclaré lesdites choses cy dessus baillées estre son propre de l’estoc de deffunte Renée Lecouvreux son ayeule matrnelle, veult et entend que suivant la coustume ladite rente demeure de pareille nature ce qui a esté recogneu voulu et consenti par ladite damoiselle Marye Fradin à ce présente sa fille tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplis de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger François Paquier et Noel Roussin praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits jour et an

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  • 2ème acte pour les semances et le bétail
  • Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye damoiselle Marye Quetier dame du Malmouche

    Malmouche, commune de Saint Barthélémy – en est sieur en 1544 Olivier Fradin (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
    Ce bien était donc un propre de son défunt mari.

    demeurante en ceste ville paroisse St Denisl, laquelle a céddé et cèdde à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé à ce présent et acceptant les sepmances et bestiaulx qui luy appartienent pur sa part du lieu et mestairye du Montan paroisse de Chambellé lequel lieu ladite damoiselle a aujourd’huy baillé à rente audit Manceau …

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    Contre-lettre de Pierre Landais mettant Legauffre hors de cause, Villemoisan 1547

    J’ai trouvé la contre-lettre de l’acte d’engagement paru ici le 21 avril 2009 concernant Pierre Landais sieur du Vivier.
    Cet acte est rédigé 2 jours après le contrat d’engagement, mais bien chez le même notaire Marc Toublanc. Généralement, j’observe que la contre-lettre est signée immédiatement après avoir passé l’acte de vente, sans doute après le départ de l’autre partie.
    Je ne comprends toujours pas comment un vendeur avait besoin d’une caution, voire plusieurs, comme je l’ai ici relaté à plusieurs reprises, sans doute parce que le vendeur doit garantir la somme reçue.
    Enfin, vous verrez au bas de l’acte du 21 avril 2009 que l’un de vous a gentiement identifié la Renbourgerie, qui est devenue la Rimbourgerie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1547, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vyvier demeurant en la paroisse de Villemoisant tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler lettres de ratiffication à Me François Legauffre notaire royal cy après nommé dedans du 9 novembre dernier en ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
    soubzmectant ledit estably es chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse combien que le 9 de ce mois lesdits Landays et Legauffre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division eussent vendu ceddé et transporté à maistre Jacques Berard et Renée Nouel sa femme le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renbourgerye situé en la paroisse de Saint Sigismond pour la somme de 250 livres o grâce de rescourcer ledit lieu dedans ung an prochain après ensuivant et qu’il apparoissoit par ledit contrat de vendition fait et passé que lesdits Landays Legauffre Berard et Nouel par nous notaire cy dessus nommé que ledit Legauffre soit obligé et que ladite somme de 250 livres tz luy fust et eust esté baillée par lesdits Berard et sadite femme ce néanmoins l’obligation et promesse qu’il en auroit faite à sa prière et requeste seulement et est toute ladite somme de 250 livres tournois à son profit et non dudit Legauffre qui n’en a eu aulcune chose ainsi que tout ce ledit Landays estably a cogneu et confessé par ces présentes par quoy a promis et promet par cesdites présentes ledit Landays rendre et payer ladite somme de 250 livres tournois audit Berard et sa dite femme dedans ledit temps d’un an et fin de ladite grâce contenue audit contrat de vendition dudit 9 novembre dernier et faire le recousse dudit lieu et mestairie et du tout en acquiter ledit Legauffre du contenu audit contrat de vendition et le rendre quite indempne et deschargé par ledit Landays estably esdits noms vers lesdits Berard et sadite femme et luy en bailler descharge par escript vallable dedans ledit temps d’un an pareille temps que dessus néanmoins ces présentes demeurent etc
    auxquelles choses dessus dites contre-lettre et tout ce qu dessus est dit tenir etc dommages etc et quant à l’effet contenu et accomplissement de ces présentes a obligé et oblige ledit Landays estably en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ceste ville Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de Me Lois Legauffre et Nicollas Mynot demeurant en ceste dite ville tesmoings etc

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    Guillaume Pancelot vend des vignes à Savennières, 1531

    dommage, c’est du bon vin !
    mais par contre vous allez être impressionnés par les diverses pièces d’or qui circulaient alors, car elles sont très variées dans ce paiement.

    Je descends bien d’un Pancelot, mais je désespère de joindre un jour les miens à ceux d’Angers, en tous cas, l’acte qui suit atteste une implantation des Pancelot d’Angers en 1531 et sans doute avant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz maistre Guillaume Pancelot licencié ès loix advocat audit lieu et Anne Breslay sa femme suffisamment auctorisée par devant nous par sondit mary quant à ce et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu céddé délaissé et transporté et encores etc
    à missire Vinvent Chauvigné prêtre chapelain de la chapelle ou chapelenie de la Foresterye en la paroisse de Sapvennières qui a achapté pour luy comme chapelain de ladite chapele et pour ses successeurs chapelains d’icelle
    deux quartiers de vigne à la mesure dudit lieu de Sapvennières sis et situés au cloux de vigne appellé la Goutte d’Or tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant lesdits deux quartiers d’ung cousté à la vigne de ladite chapelenie d’autre cousté aux vignes des hoirs feu Jehan Marays abutant d’ung bout aux vignes du sieur la Tousche Cadu et de la Forresterye juge d’Anjou et d’autre bout aux vignes du sieur de Boysrobert
    lesdits deux quartiers de vigne sis et situés ès fiefs et seigneuries dont ils sont tenus aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges sans plus en faire
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 71 livres tz poyés comptés et nombrés en notre présence et au veue de nous par ledit achapteur audit nom auxdits vendeurs qui icelle somme ont prise eue et receue ès espèces qui s’ensuyvent c’est à savoir en 12 escuz d’or au merc du soleil, 4 ducatz, un escu couronne, ung double ducat, ung royal, ung angelot, ung noble à la rose, une maille de Horme et 3 impérialles le tout d’or bons et poids, 10 livres tournois en testons et le soureplus en monnaie de douzains le tout ayant cours, laquelle somme de 71 livres es espèces dessus dites lesdits vendeurs se sont tenuz à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent ledit achapteur et tous autres
    et laquelle somme de 71 livres pour ledit principal prix dudit acquest ledit chapelain a baillée et fournie des deniers de ladite chapelenie venuz et yssuz d’anciennes choses héritaulx autrefois acquises au profit d’icelle chapellenye o condition de grâce de recourcer dedans certain temps au moyen de laquelle grâce dedans ledit temps lesdites choses auroient esté recoussées et les deniers d’icelle rescousse mis ès mains dudit chapelain et le soureplus de ladite somme de 71 livers que lesdits deux quartiers de vigne ont cousté et coustgent par ce présent contrat ledit chapelain la baille donne et fournyt pour estre et demourer pour luy et ses parens et amis vivant et trépassés ès prières et bienfaits de la chapelenie
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc audit achapteur et ses successeurs chapelains de ladite chapellenie etc oblige et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit dit généralement renonciation non valoir ladite femme au droit vellyen à l’espitre de divi adryani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous sur ce suffisamment etc foy jugement et condemntion etc
    présents à ce Me Jehan Menard praticien en cour laye à Angers et Colas Crespellier paroissien de Sapvonnières tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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