Renée Fournier, veuve de Pincé, encaisse 2 ans de ferme de plusieurs métairies engagées par René de La Jaille, Souvigné 1544

et prolonge pour 3 ans la faculté de rémérer ces métairies. L’acte semble montrer qu’il n’y a pas eu de contrat de ferme à René de La Jaille, mais une entente tacite.
La fortune de René de La Jaille n’a rien de comparable avec celle de René Pelault, et lorsqu’il engageait des métairies, il en possédait beaucoup, comme ici.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ignore si le logis Pincé est lié à Renée Fournier, en tout cas, la cheminée est admirable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillées veufve de feu noble homme Me Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier sieru dudit lieu et de la Roche Talbot par les mains de noble homme Pierre de Mollac Me d’hostel dudit sieur de la Jaille à ce présent et lequel a baillé et poyé content en notre présence et au veue de nous pour ledit sieur de La Jaille et de ses propres deniers ainsi que ledit de Mollac a confessé par devant nous la somme de 600 livres tz pour demeurer ledit sieur de La Jaille quite vers ladite Fournier des fruits profits revenus et esmoluments des lieux domaines mestairyes et appartenances du Boullay la Tremblays la Corbinière le Bory et Belinière situés et assis en la paroisse de Souvigné au pays du Maine pour deux (il a oublié un mot que je pense « ans ») qui finiront et escheront le 21 juing prochainement venant qui appartenoient à ladite Fournier et lesquels ledit sieur de La Jaille a prins et perceuz et fait prendre et percevoir
de laquelle somme de 600 livres tz pour les causes susdites ladite Fournier s’est tenue et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit sieur de la Jaille ledit de Mollac et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit sieur quite vers ladite Fournier laquelle a quicté et quicte par cesdites présentes ledit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant pour ledit sieur de la Jaille absent et pour ses hoirs etc desdits fruits et revenus dudit lieu de Boullay et autres lieux dessus nommés pour lesdits deux ans qui finiront ledit 21 juing prochainement venant
à laquelle quittance tenir etc oblige ladite Fournier etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses st Melaine lieutenant criminal de monsieur le sénéchal d’Anjou, honorables hommes et saiges maistres Frabçois de Montereulx licencié ès lois sieur de la Vallée advocat au Mains et René Ayrault aussi licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers demeurants à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite Fournier les jour et an susdits
laquelle Fournier a par ces mesmes présentes prorogé et ralongé proroge et ralonge audit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant comme dessus dudit 21 juin prochainement venant jusques à 3 ans prochains après la grâce et faculté qui encores dure de pouvoir par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc rescourcet et rémérer lesdits lieux du Boullay la Tremblaye la Corbinière le Bory la Belinière et la Rigoullière par cy davant venduz et transportez par ledit sieur de la Jaille audit deffunt de Pincé et ladite Fournier o condition de grâce les rallonges de laquelle encores durent, en payant et reffondant par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc à la dite Fournier ses hoirs etc les sorts principaulx que lesdits lieux ont esté acquis avecques tous autres loyaulx cousts et mises

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Mathurin de Montalais, seigneur de Chambellay, engage le Verger, 1531

et je constate encore ici que beaucoup de nobles ont engagés des biens fonciers durant cette période, car j’en observe un grand nombre chez Huot notaire. On ne sait cependant pas si ces engagements étaient toujours suivis du réméré, car les actes sont classés dans l’ordre chronologique, et je ne vois rien ensuite, mais ils ont pu être réméré devant un autre notaire.
J’ai beaucoup d’actes concernant la famille de Montalais, et je peux les mettre ici si vous voulez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Estienne Angier notaire royal demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial quant à ce de noble et puissant Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé ainsi que le dit procureur nousn a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de Daon le 10 de ce mois par Delanoë et scellé sur simple queue de cyre verte
soubzmectant ledit estably ledit e Montallays constituant ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc pour et au nom dudit seigneur constituant
à honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix advocat en cour laye à Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte myneure d’ans fille de feu Jehan Leconte et Claudine Perigault à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour ladite Jehanne Leconte et de ses deniers
le lieu domaine fyef seigneurie et appartenance de Vergier sis en la paroisse de Chambellé et ès environs tout ainsi qu’il se poursuit et comporté sans rien y réserver

    seulement cité par C. Port, sans autre mention, donc on peut ajouter à son dictionnaire du Maine et loire que le Verger en Chambellay est engagé en 1531 par Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay

ledit lieu tenu du fyef et seigneurie de Chambellé audit de Montallays vendeur appartenant et chargé de 5 sols tz de debvoir annuel pour toutes charges payables par chacun an aux termes de Noel
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payés baillés comptés nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit Bonvoisin des deniers de ladite mineure audit Angier audit nom et pour ledit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or monnoye de douzains bons et à présent aians cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 800 livres tz dont ledit Angier pour ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en quicté et promis faire quicte ledit Bonvoisin audit nom et tous autres
leqeule lieu fief appartenances d’iceluy ainsi vendu comme dit est ledit Angier procureur susdit et en vertu de ladite procuration a promis doibt et demeure tenu par cesdites présentes faire valloir chacun an de la somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où il ne seroit trouvé valloir ladite comme de 50 livres tz de rente toutes charges desduites ledit seigneur vendeur sera tenu bailler et parfournir de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu au choix dudit Bonvoisin jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 50 livres tz de rente
o grâce et faculté donnée par ledit Bonvoisin audit nom audit seigneur vendeur de pouvoir par iceluy seigneur rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques du jourd’huy dedans 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit Bonvoisin audit nom ladite somme de 800 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comem dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Angier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix advocat en cour laye audit Angers et sire René Furet marchand demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin les jour et an susdits

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Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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Gabriel Baraton engage les terres du Chalonge, de la Rivière Coulon et de Carbaye, Châtelais 1534

la famille BARATON fut possessionée en Touraine, à Mongaugier, manifestement du fait d’une épouse. Ici dans la vente à condition de grâce du Chalonge à la famille Cheminard, on voit aussi 2 autres terres, à savoir la Rivière Coulon et Carbaye. La vente est faite pour 6 300 livres, ce qui est une somme très importante compte-tenu de la date 1534.

Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA
Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1534 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacuns de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Montgauguier Vieillesme ? et Riverene ? et honorable homme sire René Furet marchand demourant en ceste ville d’Angers
soubzmectant eulx et chaun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à noble et discrete personne maistre Phelippes Chamynard licencié es droictz sieur de la Vieillière à ce présent ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc desdits establiz et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est
la chastellenye terre domaine seigneurie fyef hommaiges et appartenances du Chalonge assis et situé en la paroisse de Chastellays et ès environs avecques la terre fyef domaine seigneurie et appartenances de la Rivière Couillon (sic) assis et située en ladite paroisse de Chastelays et ès environs ensemble le fyef de (illisible, dans le pli), tout ainsi que lesdites terres fyefz domaines seigneuries et appartenances du Chalonge et de la Rivière Couillon et fyef de Carbaye ? se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques tant en maison seigneuriale et autres fyefs justics juridictions cens rentes revenuz et autres droits et esmollumens d’iceulx domaines mestayryes clouseryes moullins pescheryes garennes terres labourables et non arrables boys marmantaulx et taillables estangs prez saullayes pastures que autres choses, généralement quelconques dépendant et estant des appartenances d’icelles terres et seigneuries du Chalonge et la Rivière Couillon et Carbaye comme ledit seigneur chevalier et autres ses prédecesseurs tant par eulx que par leurs commys fermiers ou autres pour eulx les ont par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx lieux et choses vendues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie du Chalonge du chastel d’Angers et les autres choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes chargées icelles choses des cens rentes et debvoirs ancyens et accoustumés pour toutes charges
transportant quictant ceddant et délaissant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent par cesdites présentes ledit achacteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue en faisant ceste dite présente vendition de pouvoir par iceulx vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 4 ans prochainement venant luy poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 6 300 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition delays quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesme lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Lebret licencié ès loix juge et garde de la provosté d’Angers, Jehan Dolbeau Jehan Bonvoisin Loys Bodin René Chacebeuf licenciés ès loix sier Macé Quetier tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et houstellerye en laquelle pend pour enseigne le Griffon près la Poissonnerye les jour et an susdits

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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